Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 23 juin 2026, 24/08704

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie exécutoire délivrée le : à Me ONANGA KANGUE Copie certifiée conforme délivrée le : à Me DE CASAS ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 24/08704 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HYM N° MINUTE : Assignation du : 02 Juillet 2024 JUGEMENT rendu le 23 Juin 2026 DEMANDERESSES S.C.I. [O], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Madame [M] [U] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [J] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [R] [L] [Adresse 1] [Localité 2] représentées par Maître Williams ONANGA KANGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0171, et par Maître Arnaud KOHLER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Décision du 23 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 24/08704 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HYM DÉFENDEURS Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. LE TERROIR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] S.A.S. LE TERROIR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] représentés par Maître Brigitte DE CASAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0752 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente Madame Elyda MEY, Juge assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière, DÉBATS A l'audience du 18 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** La SCI [O] est propriétaire des lots 86 et 159 dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 4] géré par la société le Terroir en qualité de syndic. Mme [M] [U] épouse [L] d'une part et Mmes [J] [H] et [R] [L] d'autre part sont respectivement usufruitière et nu-propriétaires de ladite SCI. Le 25 avril 2024 s'est tenue une assemblée générale des copropriétaires. Décision du 23 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 24/08704 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HYM Contestant la régularité des résolutions 3, 11, 15, 20, 26, 27 et 29, de ladite assemblée, la SCI [O], Mme [M] [U] épouse [L], Mme [J] [H] et Mme [R] [L] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et la société Le Terroir en sa qualité de syndic aux fins essentielles d'obtenir l'annulation de ces résolutions. Aux termes de leurs conclusions n°2 notifiées par RPVA le 3 avril 2025, la SCI [O], Mme [M] [U] épouse [L], Mme [J] [H] et Mme [R] [L] sollicitent du tribunal de : «Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu le Décret n°2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires,

Vu les articles

L.131-3 et L.131-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu le règlement de la copropriété de l'immeuble, Vu les pièces versées aux débats, JUGER recevables les demandes de la SCI [O], Madame [M] [U] épouse [L], Madame [J] [H] et Madame [R] [L] ; JUGER que les résolutions n°3, 11, 15, 20, 26, 27 et 29 de l'assemblée générale les copropriétaires du 25 avril 2024 sont nulles ; EN CONSEQUENCE ENJOINDRE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] représenté par son syndic la société LE TERROIR de fournir : • toute facture / devis relatives aux ordres de service ; • toute facture / devis / procès-verbal de réunion de réunion de conseil syndical / échanges entre le syndic et le conseil syndical relatifs aux travaux de rénovation de la loge du gardien de l'immeuble ; le tout sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à venir. ENJOINDRE au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] représenté par son syndic la société LE TERROIR de convoquer une nouvelle assemblée générale des copropriétaires ayant pour ordre du jour : • L'approbation des comptes de la copropriété de l'immeuble pour l'exercice de gestion du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ; • L'élection des membres du conseil syndical ; • La redéfinition des personnes habilitées à consulter les images de vidéosurveillance de l'immeuble ; • La mise en concurrence d'entreprises pour les marchés de travaux de monte-charge et de mise en conformité sécurisée accès de chaque colonne et mise en peinture des locaux vide-ordures des quatre escaliers de l'immeuble ; • Le changement de destination de la partie commune de l'immeuble "voiture enfant " ; • L'affectation des travaux de la chute des eaux pluviales depuis le 5ème étage jusqu'au 3ème étage, Escalier 4 aux charges générales ; le tout sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à venir. SE RESERVER la faculté de liquider l'astreinte conformément ; Décision du 23 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 24/08704 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HYM ENJOINDRE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] représenté par son syndic la société LE TERROIR de modifier le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 avril 2024 en inscrivant que la SCI [O] a voté contre les résolutions n°26 et n°27 de ladite assemblée ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] représenté par son syndic la société LE TERROIR au remboursement du montant des sommes payées par la SCI [O] au titre des résolutions n°3, 11, 15, 20, 26, 27 et 29 de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 avril 2024 ; CONDAMNER le syndic la société LE TERROIR à payer à la SCI [O] la somme de 10 000 euros au titre de son manquement à son devoir d'information et de conseil ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et de son syndic la société LE TERROIR à 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DISPENSER la SCI [O], Madame [M] [U] épouse [L], Madame [J] [H] et Madame [R] [L] de participer aux frais de justice engagés dans le cadre de la présente affaire par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et de son syndic la société LE TERROIR aux entiers dépens ; DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et son syndic la société LE TERROIR de l'intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires. » Par conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, le syndicat des copropriétaires et la société Le Terroir demandent au tribunal de : « Vu la Loi du 10 juillet 1965 n° 65-557. Vu le Décret du 17 mars 1967 modifié par le Décret n° 209-966. Vu le règlement de la copropriété de l'immeuble. Vu les pièces versées aux débats. Juger mal fondées la SCI [O], Mesdames [L] et [H] en leurs demandes. Juger n'y avoir lieu à annuler les résolutions n° 3, 11, 15, 20, 26, 27 et 29 de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 avril 2024. À titre très subsidiaire, Donner acte au Syndicat des Copropriétaires et à son syndic en exercice, la société LE TERROIR, pour le cas où il serait fait droit aux demandes que la prochaine assemblée générale portera à l'ordre du jour le texte des résolutions 26, 27 et 29 de l'assemblée générale du 25 avril 2024. Débouter les requérantes de leur demande d'exécution sous astreinte. Juger que la société LE TERROIR, syndic, n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité. Décision du 23 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 24/08704 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HYM Condamner la SCI [O], Mesdames [L] et [H] au paiement de la somme de 3.000 € au bénéfice de la société LE TERROIR, syndic, et à celle de 3.000 € au bénéfice du Syndicat des Copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner les requérantes aux entiers dépens. Débouter les requérantes de l'intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires. » Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire, close par ordonnance du 16 juin 2025, a été plaidée à l'audience du 18 mars 2026 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [M] [U] épouse [L], Mme [J] [H] et Mme [R] [L] Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. La qualité de copropriétaire opposant étant une condition d'application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal peut relever d'office qu'un copropriétaire est irrecevable en son action en ce qu'il n'a pas voté contre une décision adoptée à laquelle il s'oppose, sans être tenu d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'il se borne à vérifier les conditions d'application de la règle de droit invoquée (ex. : Civ. 3ème, 9 février 2017, n° 15-26.908). Sur ce, Il ressort de l'acte de vente versée par les demandeurs que seule la SCI [O] est propriétaire des lots au sein de l'immeuble sis [Adresse 4]. Si Mmes [L] et [H] sont gérant et associées de ladite SCI, elles n'ont pas pour autant la qualité de copropriétaires. Dans ces conditions, Mmes [L] et [H] n'ont pas qualité à agir pour solliciter l'annulation des résolutions susvisées, prérogative que l'article 42 réserve aux copropriétaires. Elles n'ont pas davantage qualité à agir pour former les demandes tendant à enjoindre le syndicat des copropriétaires à divers actes tel que convoquer une nouvelle assemblée, fournir divers documents, modifier un procès-verbal d'assemblée générale, procéder aux remboursements de sommes payées par la SCI [O] ainsi que l'indemnisation de la SCI [O] de son préjudice. Elles seront donc déclarées irrecevable en leur action. Décision du 23 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 24/08704 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HYM Sur la demande d'annulation de la résolution n°3 Pour la validité de la décision, l'article 11 I 1° du décret du 17 mars 1967 prévoit notamment la notification au plus tard en même temps que l'ordre du jour de l'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents doivent être présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé. L'article 11 II 5° prévoit la communication pour l'information des copropriétaires « En vue de l'approbation des comptes par l'assemblée générale, le projet d'état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire ». De plus, l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. » * La SCI [O] conteste la résolution n°3 de l'assemblée générale du 25 avril 2024 portant sur l'approbation des comptes de l'exercice 2023 en se fondant sur l'article 17 du règlement de copropriété et en soutenant que les documents annexés à la convocation ne permettaient pas aux copropriétaires de voter en toutes connaissances de cause. Elle soutient qu'il manquait notamment les factures/devis d'ordre de service, les factures/devis des travaux de la loge du gardien. En outre, elle prétend que Mme [J] [H] n'a pu poser des questions lors de la réunion et que Mme [M] [L] a été empêchée de consulter en amont de l'assemblée les données comptables et financières. En réplique, le syndicat des copropriétaires et le syndic concluent au rejet de la demande en opposant que conformément à l'article 11-II 5e et son article 11-I 1er du décret du 17 mars 1967, les documents requis ont été annexés à la convocation à savoir le détail des charges, l'état financier après répartition, le compte de gestion général de l'exercice. En outre, ils font valoir que la convocation a précisé les modalités de consultation des pièces relatives aux comptes. Sur ce, La SCI [O] qui allègue de l'irrégularité de la résolution n°3 approuvant les comptes de l'exercice 2018 doit démontrer que les documents annexés à la convocation n'ont pas permis aux copropriétaires de voter en toute connaissance de cause et qu'elle n'a pu consulter en amont de la réunion les justificatifs des pièces comptables que le syndic doit tenir à la disposition des copropriétaires. Décision du 23 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 24/08704 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HYM Les documents suivants ont été annexés à la convocation à ladite assemblée générale en vue de l'approbation des comptes : -le détail des charges de l'année 2023 -l'état financier après répartition au 31 décembre 2023 ; -le compte de gestion général de l'exercice clos avec un comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé. Il apparait ainsi que les documents exigés pour la régularité de l'approbation des comptes, factures/devis d'ordre de service, les factures/devis des travaux de la loge du gardien, ont été communiqués en amont de la réunion en même temps que l'ordre du jour, aux copropriétaires de sorte qu'ils ont pu voter de manière éclairée. En outre, la SCI [O] qui allègue que sa gérante, Mme [L], aurait été empêchée de consulter les pièces justificatives des comptes ne démontre pas que cette dernière ait sollicité le syndic à cette fin et qu'elle se serait vu opposer un refus ou que ce dernier aurait manqué d'indiquer les modalités de consultation alors qu'il était expressément indiqué à l'ordre du jour annexé à la convocation, page 17, que « Nous vous rappelons que les comptes des copropriétaires peuvent être vérifiés par tout copropriétaire dans les bureaux du syndic sur rendez-vous préalable ». Ainsi, dans ces conditions, la demande d'annulation de la résolution n°3 sera rejetée. Sur la demande d'annulation de la résolution n°11 En application de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires. Le nombre des membres du conseil syndical fixé par le règlement de copropriété ne peut être modifié par l'assemblée générale qui les désigne. (Cass, 3eme civ, 21 juin 2006, n° 05-15.752) * La SCI [O] fait grief à cette résolution d'avoir élu huit membres au conseil syndical en violation de l'article 18 du règlement de copropriété qui n'en prévoit que cinq. Les circonstances que trois d'entre eux auraient depuis démissionné ou que des irrégularités aient eu lieu par le passé sont sans incidence sur l'irrégularité de la résolution. En défense, le syndicat des copropriétaires et le syndic concluent au rejet et prétendent que trois des huit membres élus au conseil syndical ont démissionné et que l'assemblée générale du 17 mai 2022 avait élu sept membres. Sur ce, Aux termes de l'article 18 du règlement de copropriété, l'assemblée générale statuant à la majorité simple pourra désigner un conseil de gérance, composé de cinq copropriétaires, dont elle précisera les fonctions qui cesseront avec l'assemblée ordinaire de l'année suivante mais dont les membres pourront être réélus. Décision du 23 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 24/08704 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HYM Or, force est de constater que la résolution n°11 a élu huit membres du conseil syndical en violation du règlement de copropriété. Les circonstances que trois membres auraient démissionné et que ces irrégularités ont pu avoir lieu par le passé sont sans incidence sur l'irrégularité de la résolution votée. La résolution n°11 sera en conséquence annulée. Sur la demande d'annulation de la résolution n°15 Au soutien de sa demande d'annulation, la SCI [O] se fonde sur l'article 7-1 du règlement de copropriété lequel stipule les conditions encadrant les travaux privatifs de sorte que la résolution 15 qui soumet les travaux à l'agrément du conseil syndical viole ledit règlement. En défense, le syndicat des copropriétaires et le syndic contestent la demande en répliquant que l'agrément du conseil syndical, préalable à l'autorisation du syndic, n'aurait pas valeur de décision définitive et ne constituerait qu'un avis. Sur ce, La résolution n°15 a été votée en ces termes « L'assemblée générale, après en avoir délibéré, valide les modalités de réalisation des travaux lors de la rénovation d'appartements et les consignes de sécurité ». Le document « modalités de réalisation de travaux lors de la rénovation d'appartements et consignes de sécurité » annexé à la convocation indique à son préambule « Tout propriétaire qui envisage des travaux d'aménagement ou de transformation devra soumettre son projet à l'agrément du conseil syndical. […] L'information du conseil syndical devra porter sur les points suivants : nature des travaux (fourniture des plans avant/après, descriptifs de travaux), choix des maîtres d'œuvre et des entreprises intervenantes, dates de début et de fin prévisionnelles, inventaire des nuisances potentielles, précautions prises pour les réduire. Avant le démarrage de travaux, le propriétaire devra produire au conseil syndical les documents suivants les documents suivants sur les sociétés retenues : Kbis de moins de 3 mois, assurances professionnelle et/ou décennales en cours de validité, identité des intervenants, portables et adresses mails des intervenants ». Le règlement de copropriété stipule à son article 7-1 « Il [chacun des copropriétaires] pourra modifier à ses frais, comme bon lui semblera, la distribution intérieure de ses locaux et leurs dépendances. Mais en cas de travaux pouvant affecter la solidité de l'immeuble, ou plus généralement, intéresser tout chose ou partie commune, ou encore une partie privative dont il ne serait pas propriétaire, il devra, au préalable, obtenir l'assentiment du syndic, lequel pourra en référer, le cas échéant à l'assemblée des copropriétaires ». Il s'évince du règlement de copropriété que les obligations relatives aux travaux privatifs sont d'ores et déjà définies par le règlement de copropriété et que la résolution 15 ajoute une condition supplémentaire en soumettant les travaux à l'autorisation du conseil syndical non prévue au règlement. Si le syndicat des copropriétaires affirme que l'agrément du conseil syndical n'aurait qu'une valeur d'avis et ne constituerait pas une décision définitive, la rédaction du préambule démontre au contraire qu'il s'agit d'un pouvoir décisionnel attribué au conseil syndical sur les travaux des copropriétaires. En conséquence, la résolution 15 votée en contradiction avec le règlement de copropriété doit être annulée. Décision du 23 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 24/08704 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HYM Sur la demande d'annulation de la résolution n°20 L'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion. En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. […] Le conseil syndical peut se prononcer, par un avis écrit, sur tout projet de contrat de syndic. Si un tel avis est émis, il est joint à la convocation de l'assemblée générale, concomitamment avec les projets de contrat concernés. […] Le conseil syndical peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété. […] Il reçoit sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat. » * La SCI [O] demande l'annulation de la résolution n°20 portant sur l'installation d'un système de vidéosurveillance laquelle permet au conseil syndical d'autoriser discrétionnaire à toute personne le visionnage des vidéosurveillance de l'immeuble. Cette décision octroie des pouvoirs étendus au conseil syndical et porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la vie privée des copropriétaires. En réplique, le syndicat des copropriétaires et le syndic admettent une rédaction maladroite et affirment que seuls le syndic et le conseil syndical pourront visualiser les images du dispositif de vidéosurveillance à l'exclusion de toutes autres personnes. Ils sollicitent donc non pas son annulation mais sa restriction, s'engageant à n'autoriser aucun tiers à les visionner. Sur ce, La résolution 20 portant sur l'installation d'un système de vidéosurveillance a fixé la liste des personnes pouvant visualiser les images du dispositif installé de vidéosurveillance comme suit : « L'assemblée générale a décidé de procéder à l'installation d'un dispositif de vidéosurveillance afin d'assurer la sécurité des biens. En application des préconisations de la CNIL et en application des différentes législations en vigueur (règlement général de la protection des données (RGPD), du code la sécurité intérieure, du code civil et du code pénal), l'assemblée décide que seules les personnes suivantes pourront procéder à la visualisation des images : uniquement le syndic, le conseil syndical et les personnes autorisées par le conseil syndical.» En octroyant au conseil syndical la possibilité d'autoriser des personnes à visionner les images fixées par la vidéo surveillance sans l'accord des copropriétaires filmés et sans aucunement préciser l'identité de ces personnes, les motifs de la consultation, les conditions exactes d'une telle consultation, la résolution porte indéniablement atteinte à la vie privée des copropriétaires. En outre, le syndicat des copropriétaires ne disconvient pas de cette irrégularité puisqu'il s'engage désormais à n'autoriser aucune autre personne à visionner ces images à l'exception du syndic et du conseil syndical. En conséquence, cette résolution conférant au conseil syndical un pouvoir excédant sa mission sera nécessairement annulée. Décision du 23 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 24/08704 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HYM Sur la demande d'annulation des résolutions n°26, 27 et 29 En application de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25 arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. * Au soutien de sa prétention, la SCI [O] relève que la résolution n°13 de la présente assemblée a fixé à 10.000 euros le seuil des montants de marchés et des contrats de fournitures à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire. Or, aux termes de la résolution n°26, deux marchés d'un montant respectif de 25.980 euros et de 19.866 euros ont été votés sans mise en concurrence préalable. Si les défendeurs affirment avoir sollicité plusieurs devis, ils n'en justifient pas. En outre, elle indique avoir voté contre cette résolution contrairement à ce qui est inscrit au procès-verbal d'assemblée générale. S'agissant de la résolution 27 portant sur des travaux concernant le local à poussettes, elle fait valoir que le montant excédant 10.000 euros aurait dû faire l'objet d'une mise en concurrence. En outre, elle invoque une erreur de majorité applicable en soutenant que la résolution qui vise à permettre l'accès de vélos dans le local poussettes aurait dû être soumise à la règle de la double majorité prévue à l'article 23-2b du règlement de copropriété en ce qu'elle implique une modification de la destination du local. Enfin, à l'instar de la résolution précédente, elle soutient avoir voté contre cette résolution contrairement à ce qui est retranscrit au procès-verbal. S'agissant de la résolution 29 portant sur la réfection de la chute des eaux pluviales du 5ème au 3ème étage escalier 4, elle fait grief à la résolution d'avoir réparti les coûts des travaux en « charges escalier 4» alors que le règlement de copropriété prévoit que les canalisations d'eaux pluviales et usées constituent des parties communes générales de sorte que les frais de leur réfection doivent être répartis au titre des «charges générales ». Pour leur part, le syndicat des copropriétaires et le syndic opposent que le marché des ascenseurs est peu concurrentiel de sorte que la mise en concurrence est difficile voire impossible que la société IREA a refusé les travaux et la société AFEO a répondu postérieurement à la tenue de l'assemblée générale. En outre, ils affirment s'agissant des travaux d'accès à la colonne que l'entreprise retenue a donné entière satisfaction par le passé et que son coût est très modéré justifiant sa désignation aux termes de la résolution 26. Décision du 23 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 24/08704 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HYM S'agissant de la résolution n°27, ils concluent au débouté en prétendant que cette résolution n'a pas retenu d'entreprise mais a seulement donné pouvoir au conseil syndical de choisir l'entreprise pour un montant maximum de 11.935 euros TTC et de soumettre ce choix à l'assemblée générale. De plus, ils observent que ce local à « voitures d'enfant » serait utilisé depuis plusieurs années comme local à vélos et que la résolution vise à permettre leur accès immédiat. En outre, ce local pourra continuer à être utilisé comme local à poussettes conservant donc sa destination. S'agissant de la résolution n°29, ils indiquent qu'ils feront voter lors de la prochaine assemblée générale une résolution mettant le coût de la réfection de la chute des eaux pluviales en charges générales. A titre subsidiaire, ils demandent à ce qu'il soit donné acte au syndicat des copropriétaires de ce que les résolutions 26, 27 et 29 seront soumises à la prochaine assemblée générale. Sur ce, La résolution 13 de l'assemblée générale du 25 avril 2024 a fixé à 10.000 euros HT le montant des marchés et contrats de fournitures à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire. La résolution 26 a voté d'un part des travaux de remplacement du monte-charges modèle monte-fût d'un montant de 25.980 euros TTC et d'autre part des travaux de mise en peinture des locaux vide-ordures des 4 escaliers avec pose de détecteurs de présence d'un montant de 19.866 euros TTC. La résolution 27 a voté les travaux de création d'une porte sur mesure en façade pour « sécurisation des escalier 3 et accès cohérent des vélos» d'un montant de 11.935 euros TTC. Si le syndicat des copropriétaires soutient avoir mis en concurrence les travaux de remplacement de monte-charge, il reste silencieux sur les travaux de mise en peinture des locaux de vide-ordures étant observé que la circonstance que l'entreprise désignée présenterait des prestations de qualité à des prix intéressants n'exonère pas le syndicat des copropriétaires de son obligation de procéder à une mise en concurrence. En conséquence, il ne justifie pas d'une quelconque mise en concurrence de sorte que la résolution n°26, laquelle porte à la fois sur les deux projets de travaux, sera nécessairement annulée. En outre, s'agissant de la résolution n°27, sa rédaction s'avère équivoque puisque d'une part, elle indique que l'assemblée générale décide de confier les travaux à la société BTP Renov Action pour un montant de 11.935 euros et d'autre part, elle octroie le pouvoir au conseil syndical de choisir l'entreprise qui réalisera les travaux. En tout état de cause, pour ce seul même motif, la résolution n°27 sera annulée, le syndicat des copropriétaires ne démontrant pas avoir procédé à une mise en concurrence pour les travaux de création d'une porte sur mesure en façade. Enfin, s'agissant de la résolution 29 portant sur la réfection de la chute des eaux pluviales, il ressort effectivement du règlement de copropriété que les chutes d'eaux constituent des « parties communes à tous les copropriétaires » de sorte que les charges afférentes à leur réfection doivent être supportées par l'ensemble des copropriétaires et non seulement par ceux du bâtiment concerné. C'est donc à bon droit que la SCI [O] a sollicité l'imputation de ces frais selon la clé de répartition charges générales. La résolution 29 sera en conséquence annulée. Sur la demande d'enjoindre le syndicat des copropriétaires de fournir des pièces La SCI [O] sollicite la communication d'un certain nombre de pièces financières sous astreinte. Toutefois, elle ne justifie pas avoir demandé la consultation des pièces justificatives au syndic en amont de la réunion ni en quoi ces dernières lui seraient utiles de sorte qu'en l'état cette demande ne saurait être accueillie. Sur la demande d'enjoindre le syndicat des copropriétaires de convoquer une nouvelle assemblée générale Conformément à l'article 7 du décret du 17 mars 1967, sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic. * En l'espèce, il sera rappelé que la convocation aux assemblées générales est une prérogative appartenant au syndic et que le tribunal ne peut se substituer à ce dernier pour enjoindre au syndicat des copropriétaires de convoquer une nouvelle assemblée. La SCI [O] sera déboutée de sa demande. Sur la demande d'enjoindre le syndicat des copropriétaires de modifier le procès-verbal de l'assemblée générale La SCI [O] sollicite en conséquence que le tribunal enjoigne le syndicat des copropriétaires à modifier le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 avril 2024 en inscrivant qu'elle a voté contre les résolutions 26 et 27. Le syndicat des copropriétaires et le syndic reconnaissent une erreur de plume et observent que cette dernière n'a pas changé le sens des votes. Sur ce, Compte tenu du sens de la décision et en particulier de l'annulation des résolutions n°26 et 27, cette demande devient sans objet. Au surplus, il sera en outre rappelé que le tribunal ne peut se substituer à l'assemblée générale des copropriétaires pour procéder à la modification du procès-verbal d'une réunion ni enjoindre à cette dernière d'effectuer une telle modification. La demande sera en conséquence rejetée. Décision du 23 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 24/08704 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HYM Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser le montant des sommes payées par la SCI [O] au titre des résolutions n°3, 11, 15, 20, 26, 27 et 29 En l'espèce, la SCI [O] forme cette demande au titre de son dispositif sans un quelconque développement dans le corps de ses conclusions. Il sera ainsi relevé qu'elle ne précise pas le montant de sa demande et ne justifie pas davantage avoir payé des sommes au titre des résolutions annulées à savoir les résolutions 11, 15, 20, 26, 27 et 29. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande. Sur la demande indemnitaire formée par la SCI [O] à l'encontre du syndic Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est notamment tenu d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale. Conformément aux articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». * Pour rechercher la responsabilité du syndic et solliciter une indemnité de 10.000 euros, la SCI [O] se fonde sur l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit parmi les missions du syndic celle d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale. Elle fait grief au syndic d'avoir manqué à son devoir de conseil en n'alertant pas l'assemblée générale sur les irrégularités des résolutions critiquées et d'avoir inscrit de manière erronée qu'elle avait voté en faveur des résolutions n°26 et 27. Les défendeurs contestent cette demande en faisant valoir que les résolutions critiquées sont parfaitement conformes au règlement de copropriété et que les griefs allégués caractérisent la mauvaise foi et sont mensongers. Sur ce, S'il est exact que plusieurs résolutions se sont avérées en contradiction avec le règlement de copropriété, il sera cependant relevé que la SCI [O] ne justifie aucunement de son préjudice tant dans son principe que dans son quantum. Sa demande sera en conséquence rejetée. Décision du 23 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 24/08704 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HYM Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. * Le syndicat des copropriétaires, partie succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. Tenu aux dépens, il sera condamné, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI [O] la somme de 3.000 euros. En revanche, la demande de la SCI [O] au titre des frais irrépétibles formée à l'encontre de la société Le Terroir sera rejetée. La SCI [O] sera dispensée de toute participation aux frais de la présente procédure conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance introduite après le 1er janvier 2020, soit écartée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE Mme [M] [U] épouse [L], Mme [J] [H] et Mme [R] [L] irrecevables en leur action ; DEBOUTE la SCI [O] de sa demande d'annulation de la résolution 3 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] tenue le 25 avril 2024 ; ANNULE les résolutions 11, 15, 20, 26, 27 et 29 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] tenue le 25 avril 2024 DEBOUTE la SCI [O] de ses demandes d'enjoindre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] de fournir des pièces, de convoquer une nouvelle assemblée générale et de modifier le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 avril 2024; Décision du 23 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 24/08704 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HYM DEBOUTE la SCI [O] de sa demande en remboursement des sommes payées au titre des résolutions n°3, 11, 15, 20, 26, 27 et 29 ; DEBOUTE la SCI [O] de sa demande indemnitaire formée contre la société Terroir ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice à payer à la SCI [O] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SCI [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à l'encontre de la société Le Terroir ; DISPENSE la SCI [O] de toute participation aux frais de la présente procédure conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Fait et jugé à [Localité 1] le 23 Juin 2026. La Greffière La Présidente

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...