Tribunal administratif de Montreuil, 25 mars 2025, 2210019
Mots clés
société • requête • maire • désistement • astreinte • rejet • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2210019
- Dispositif : Désistement d'office
- Référence abrégée : TA Montreuil, 25 mars 2025, n° 2210019
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :, 6 avril 2022
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
25 mars 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
R.A.F. IMPORT
défendu(e) par PIRALIAN Rachel
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, la société Raf Import, représentée par Me Piralian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le maire de Saint-Denis a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " Titanium " : 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Denis d'autoriser l'ouverture de cet établissement, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le maire de Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Raf Import a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 6 février 2025, mis à disposition au moyen de l'application " Télérecours " le même jour, et réputé lui avoir été notifié deux jours après sa mise en disposition conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, société Raf Import doit être réputée s'être désistée de sa requête. Au demeurant, par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, soit postérieurement à l'expiration de ce même délai, la société requérante a expressément déclarer se désister de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Raf Import. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Raf Import et à la commune de Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 25 mars 2025. Le président de la 9ème chambre Jimmy Robbe La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...