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Tribunal administratif de Montreuil, 25 mars 2025, 2210019

Mots clés
société • requête • maire • désistement • astreinte • rejet • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2210019
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 25 mars 2025, n° 2210019
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :, 6 avril 2022
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, la société Raf Import, représentée par Me Piralian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le maire de Saint-Denis a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " Titanium " : 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Denis d'autoriser l'ouverture de cet établissement, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le maire de Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Raf Import a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 6 février 2025, mis à disposition au moyen de l'application " Télérecours " le même jour, et réputé lui avoir été notifié deux jours après sa mise en disposition conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, société Raf Import doit être réputée s'être désistée de sa requête. Au demeurant, par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, soit postérieurement à l'expiration de ce même délai, la société requérante a expressément déclarer se désister de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Raf Import. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Raf Import et à la commune de Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 25 mars 2025. Le président de la 9ème chambre Jimmy Robbe La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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