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Tribunal administratif de Paris, 22 mai 2026, 2613228

Mots clés
requête • ressort • relever • requérant • résidence • siège

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2613228
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : TA Montreuil
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 22 mai 2026, n° 2613228
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. A... B... demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu' (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées le requérant résidait à Drancy dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 22 mai 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel

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