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Cour d'appel de Douai, 11 juin 2026, 24/01097

Mots clés
société • contrat • solde • prêt • ressort • assurance • déchéance • remise • banque • recours • preuve • requis • résiliation • terme • mandat

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
11 juin 2026
Cour d'appel de Douai
20 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Lille
5 février 2024
Tribunal judiciaire de Lille
29 novembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/01097
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Douai, 11 juin 2026, n° 24/01097
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 29 novembre 2023
  • Identifiant Judilibre :6a2be3e6cdc6046d470b6745
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT

DU 11/06/2026 MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 24/01097 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNKN Jugement (N° 23/06143) rendu le 05 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] APPELANTE SA Cofidis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [Y] [J] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifié le 29 mai 2024 à personne DÉBATS à l'audience publique du 01 avril 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 mars 2026 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable de crédit acceptée le 20 février 2020, la société Cofidis a consenti à M. [Y] [J] un prêt personnel d'un montant de 6 000 euros remboursable en 48 mensualités, au taux d'intérêt de 11,14 % l'an. Selon offre préalable de crédit acceptée le 29 juillet 2020, la société Cofidis a consenti un crédit renouvelable à M. [J] d'un montant de 3 000 euros, modifié selon offre préalable acceptée le 9 septembre 2021, qui a augmenté le découvert autorisé à hauteur de 6 000 euros. Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, la société Cofidis a fait assigner M. [J] en justice aux fins notamment de le voir condamner au paiement du solde exigible des contrats de crédit. Relevant la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, par jugement réputé contradictoire en date du 5 février 2024, a : - condamné M. [J] à payer à la société Cofidis la somme de 2 333,31 euros, créance arrêtée à la date du 28 avril 2023, au titre du solde du contrat de crédit conclu le 20 février 2020 d'un montant de 6 000 euros, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 18 octobre 2022, - condamné M. [J] à payer à la société Cofidis la somme de 4 172,99 euros, créance arrêtée à la date du 28 avril 2023, au titre du solde du contrat de crédit conclu le 29 juillet 2020 et modifié le 9 septembre 2021, d'un montant de 6 000 euros, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 18 octobre 2022, - écarté pour ces deux condamnations la majoration prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [J] aux dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 6 mars 2024, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [J] aux dépens et rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire. Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 31 mai 2024 et signifiées à M. [J] par acte de commissaire de justice délivré le 11 juin 2024, l'appelante demande à la cour de : - Réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a : - condamné M. [J] à payer à la société Cofidis la somme de 2 333,31 euros, créance arrêtée à la date du 28 avril 2023, au titre du solde du contrat de crédit conclu le 20 février 2020 d'un montant de 6 000 euros, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 18 octobre 2022, - condamné M. [J] à payer à la société Cofidis la somme de 4 172,99 euros, créance arrêtée à la date du 28 avril 2023, au titre du solde du contrat de crédit conclu le 29 juillet 2020 et modifié le 9 septembre 2021, d'un montant de 6 000 euros, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 18 octobre 2022, - écarté pour ces deux condamnations la majoration prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, - Statuant à nouveau,

vu les articles

L.312-1 et suivants du code de la consommation, vu les articles 1103 et 1104 du code civil, vu les articles 1366 et 1367 du code civil, vu les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, - débouter M. [J] de l'ensemble des ses demandes, - constater, dire et juger que M. [J] a expressément reconnu avoir reçu et conservé la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation qui lui a été remise par la société Cofidis conformément à l'article L.312-12 du code de la consommation, - constater, dire et juger que la société Cofidis verse aux débats une copie de la FIPEN remise à M. [J] préalablement à la souscription définitive des offres de prêt personnel et de crédit renouvelable, - constater, dire et juger que certes la FIPEN versée aux débats n'est pas signée par M. [J], mais en revanche, que ladite fiche renferme incontestablement les informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit par lui et notamment le type de crédit (en l'occurrence prêt personnel), le montant du crédit de 6 000 euros, la durée du crédit (48 mois), le montant des échéances mensuelles (la première échéance de 128,99 euros puis 46 échéances de 155,48 euros, hors assurance facultative), le taux débiteur fixe de 11,14 % et le TAEG de 11,72 %, - constater dire et juger que la société Cofidis verse aux débats la copie de la liasse contractuelle intégrale envoyée le 18 février 2020 à M. [J] et que ladite liasse comprend incontestablement en pages 3/22 à 4/22 du dossier de financement la FIPEN, - constater, dire et juger que la société Cofidis verse également la copie de la liasse contractuelle intégrale envoyée le 27 juillet 2020 à M. [J] et que ladite liasse comprend incontestablement la FIPEN en pages 3/31 à 4/31 du dossier de financement, - par conséquent, condamner M. [J] à payer à la société Cofidis, au titre du prêt personnel n° 28967000957804 du 20 février 2020, la somme de 4 165,06 euros, se décomposant comme suit : - total capital : 3 454,64 euros, - intérêts arrêtés au 28/04/2023 : 434,05 euros, - indemnité légale de 8 % : 279,37 euros, - intérêts au taux de 11,14 % depuis le 29/04/2023 : mémoire, - condamner M. [J] à payer à la société Cofidis, au tire du crédit renouvelable n° 28938001022539 ayant fait l'objet d'un avenant le 9 septembre 2021, la somme de 6 958,88 euros, se décomposant de la façon suivante : - total capital : 5 491,38 euros, - intérêts arrêtés au 28/04/2023 : 623,69 euros, - assurance : 304,50 euros - frais : 100,00 euros - indemnité légale de 8 % : 439,31 euros, - intérêts au taux de 9,444 % depuis le 29/04/2023 : mémoire, - condamner également M. [J] à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 9 mai 2024 à personne, M. [J] n'a pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Cofidis pour l'exposé de ses moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 18 mars 2026. Par avis en date du 23 avril 2026, la cour, au visa des articles 35 et 125 du code de procédure civile et l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire a invité la société Cofidis à présenter ses observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé contre la disposition du jugement qui a condamné M. [Y] [J] à payer à la société Cofidis la somme de 2 333,31 euros au titre du solde du contrat de crédit conclu le 20 février 2020 avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 18 octobre 2022, compte tenu du montant de la demande de 4 165,05 euros augmentée des intérêts au taux de 11,14 % à compter du 29 avril 2023. En réponse, la société Cofidis fait valoir que le jugement a été rendu en premier ressort et que l'ensemble des demandes en paiement sont supérieures à 10 000 euros, en sorte que l'appel est recevable.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l'espèce des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens. Sur l'irrecevabilité de l'appel de la disposition du jugement relative au crédit personnel du 20 février 2020 En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. L'article 35 du code de procédure civile dispose que lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminées par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément ; lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminées par la valeur totale de ces prétentions. Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 536 du code de procédure civile, une décision inexactement qualifiée, pour partie, est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Par ailleurs, il est de principe que pour calculer la valeur du litige il y a lieu de retenir les intérêts légaux ayant courus antérieurement à l'assignation en justice, bien que ceux ci ne soient pas chiffrés dès lors que ces intérêts sont demandés et qu'il est possible d'en établir le montant ; que seul les intérêts échus au jour de la demande peuvent être pris en compte, les intérêts échus postérieurement constituant des accessoires qui ne sauraient être pris en compte pour la fixation du taux du ressort. (Cass Civ 1ère 17 novembre 1993, n° 92-12.333). En l'espèce, par assignation en date du 27 juin 2023, la société Cofidis a saisi le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement d'une somme de 4 165,06 euros, augmentée des intérêts au taux de 11,14 % compter du 29 avril 2023, au titre du solde exigible du crédit personnel n° 28967000957804 du 20 février 2020. La demande initiale d'un montant totale de 4 241,33 euros (soit 4 165,06 euros + 76,27 euros au titre des intérêts au taux de 11,14 % du 29 avril 2023 au 27 juin 2023) est inférieure au seuil fixé par l'article R.211-3-24. En outre, cette demande est fondée sur un contrat distinct de celui du crédit renouvelable du 29 juillet 2020, prêt dont il est demandé remboursement par ailleurs et la somme réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas en ligne de compte pour la détermination du montant de la demande. En conséquence il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté contre la disposition du jugement qui a condamné M. [J] à payer à la société Cofidis la somme de 2 333,31 euros au titre du solde du contrat de crédit conclu le 20 février 2020 d'un montant de 6 000 euros, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 18 octobre 2022. Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable du 29 juillet 2020 - Sur la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts Le premier a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts contractuels au motif qu'elle ne prouvait pas avoir remis la FIPEN à l'emprunteur avant la conclusion du contrat. Selon l'article L.341-1 du code de la consommation, 'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts'. Selon l'article L.312-12 ' Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5 (...)' L'article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient donc au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a délivré à l'emprunteur les informations devant être mentionnées à la fiche d'informations précontractuelles prévue à l'article L. 312-12 et énumérées à l'article R.312-2 du code de la consommation. En l'espèce, l'emprunteur a signé sous la mention du contrat 'Je reconnais reçu et conservé la fiche d'informations précontractuelles du contrat'. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche d'informations précontractuelle normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La banque produit en l'espèce la copie du courrier du 27 juillet 2020 envoyé à M. [J], par lequel le prêteur lui a adressé la liasse contractuelle ainsi que la liasse contractuelle portant les références exactement similaire à l'exemplaire du contrat de crédit régularisé et retourné par M. [J] au prêteur, cette liasse contenant la FIPEN en pages 3/31 à 4/31, qui renferme les éléments concordants avec les éléments du crédit souscrit. Pages1 du dossier de financement, il est indiqué à l'emprunteur les documents qui doivent signées et retournés au prêteur, à savoir la fiche de dialogue, la fiche de conseil en assurance, le contrat de crédit, le mandat de prélèvement SEPA, l'adhésion à l'assurance, dont il se déduit que la FIPEN devra être conservée par l'emprunteur. La cour considère que ce courrier du 27 juillet 2020 et la liasse contractuelle qui y est jointe, laquelle contient la FIPEN en pages 3/31 à 4/31 qui porte les mêmes références que le contrat et ses annexes qui ont été retournés au prêteur, outre des informations concordantes avec les éléments du prêt souscrit, sont des éléments suffisants à corroborer la clause du contrat du contrat de crédit par laquelle M. [J] a reconnu avoir reçu et conservé la FIPEN, et partant à rapporter la preuve de la remise de cette fiche à l'emprunteur. De même, la banque produit la copie du courrier du 7 septembre 2021 envoyé à M. [J], par lequel le prêteur lui a adressé le deuxième contrat de crédit renouvelable portant le découvert à 6 000 euros ainsi que ses annexes. La liasse contractuelle porte les mêmes références que celles du contrat de crédit régularisé et retourné par M. [J] au prêteur, cette liasse contenant la FIPEN en pages 3/17 à 4/17, qui renferme les éléments concordants avec les éléments du crédit souscrit. Pages1 du dossier de financement, il est indiqué à l'emprunteur que doivent être retournés au prêteur le contrat et la fiche de dialogue datés et signés, dont il se déduit que la FIPEN devra être conservée par l'emprunteur. Ces éléments sont également suffisants pour corroborer la clause du contrat par laquelle M. [J] a reconnu avoir reçu et conservé la FIPEN. En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a déchu le prêteur de son droit aux intérêts contractuels. - sur la créance de la banque Au regard des pièces versées au débats, notamment les contrat de crédits renouvelables et leur annexes, les lettres de mise en demeure et de déchéance du terme, l'historique de compte, le décompte de créance arrêté au 28 avril 2023, la société Cofidis justifie d'une créance exigible se décomposant comme suit : - total capital : 5 491,38 euros - intérêts arrêtés au 28/04/2023 : 623,69 euros - assurance : 304,50 euros - total : 6 419,57 euros - indemnité légale de 8 % : 439,31 euros. Les frais à hauteur de 100 euros mentionnés au décompte n'étant pas justifiés, ils seront écartés. Dès lors, il convient de condamner M. [J] à payer à la société Cofidis la somme de 6 419,57 euros, assortis des intérêts au taux contractuel de 9,444 % sur la somme de 5 491,38 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 29 avril 2023, date du décompte. M. [J] est également condamné à payer à la société Cofidis la somme de 439,31 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 18 octobre 2022, date de réception de la lettre de déchéance du terme au titre de l'indemnité légale de résiliation. Sur les demande accessoires Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [J], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En équité et compte tenu de la disparité économique entre les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la société Cofidis est déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant arrêt réputé contradictoire ; Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Cofidis contre la disposition du jugement qui a condamné M. [J] à lui payer la somme de 2 333,31 euros au titre du solde du contrat de crédit conclu le 20 février 2020 d'un montant de 6 000 euros, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 18 octobre 2022. Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus ; Condamne M. [J] à payer à la société Cofidis la somme de 6 419,57 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 9,444 % sur la somme de 5 491,38 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 29 avril 2023, au titre du solde exigible du contrat de crédit renouvelable en date du 29 juillet 2020 modifié par le contrat du 9 septembre 2021; Condamne M. [J] à payer à la société Cofidis la somme de 439,31 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 18 octobre 2022 au titre de l'indemnité de résiliation dudit contrat de crédit ; Déboute la société Cofidis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [J] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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