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Tribunal de grande instance de Paris, 11 avril 2008, 2007/09924

Mots clés
contrefaçon de marque • imitation • marque complexe • suppression • partie figurative • terminaison • césure • similitude visuelle • similitude phonétique • similitude intellectuelle • risque de confusion • concurrence déloyale • atteinte au nom commercial • atteinte au nom de domaine • site internet • réservation d'un nom de domaine • activité identique ou similaire • volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui • volonté de profiter des investissements d'autrui • préjudice • transfert du nom de domaine

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2007/09924
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 11 avr. 2008, n° 2007/09924
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : MOBILE-GLOBE ; MOBIGLOBE
  • Classification pour les marques : CL09 ; CL35 ; CL38 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 3338347 ; 3453951
  • Parties : INTER MOBILE SAS / BUDGET TÉLÉCOM SA ; TELECONNECT FRANCE

Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS3ème chambre 2ème sectionN°RG: 07/09924 JUGEMENT rendu le 11 Avril 2008 DEMANDERESSE S.A.S. INTER MOBILE[...]95000 NEUVILLE SUR OISE représentée par Me Myriam WITUKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R275 DEFENDERESSES S.A. BUDGET TELECOM[...] défaillante Société TELECONNECT FRANCE[...] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS. Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 14 Février 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société par actions simplifiée INTER MOBILE, qui exerce ses activités dans le domaine des télécommunications, est titulaire de la marque semi-figurative "MOBILE-GLOBE" déposée le 02 février 2005 et enregistrée sous le numéro 05 3 338 347 pour désigner des produits et services des classes 9, 35, 38 et 42, et notamment les "communications téléphoniques". Elle a par ailleurs réservé les noms de domaine "mobile-globe.com" et "mobile-globe.fr" respectivement les 18 janvier 2005 et 24 octobre 2005. Elle expose proposer à ses clients professionnels et particuliers, par le biais de son site internet www.mobile-globe.com, des solutions pour leur permettre d'optimiser leurs coûts de téléphonie mobile, et notamment de réaliser des économies sur leurs appels à l'international sans leur imposer un changement d'opérateur. Elle indique avoir constaté le lancement par la société BUDGET TELECOM d'une offre de téléphonie mobile sous une dénomination "MOBIGLOBE" et avoir par ailleurs découvert le dépôt effectué le 29 septembre 2006 par cette dernière de la marque verbale "MOBIGLOBE" n° 06 3 453 951 dans les classes 9, 35, 38 et 42, ainsi que la réservation des noms de domaine "mobi-globe.com" en date du 17 octobre 2006 et "mobi-globe.fr" le 02 mai 2007. Faisant valoir que l'offre "MOBIGLOBE", commercialisée par la société TELECONNECT FRANCE, filiale à 100 % de la société BUDGET TELECOM, correspond à un service de téléphone mobile dédié à l'international et destiné à en réduire le coût, la société INTER MOBILE, après avoir adressé les 06 avril et 11 mai 2007 deux mises en demeure restées infructueuses, a, selon actes d'huissier en date des 03 et 10 juillet 2007, fait assigner la société BUDGET TELECOM et la société TELECONNECT FRANCE devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 150 euros par infraction constatée et de publication dans cinq journaux ou revues de son choix aux frais in solidum des défenderesses, la nullité de la marque "MOBIGLOBE" n° 06 3 453 951, le transfert des noms de domaine "mobi-globe.com" et "mobi-globe.fr" à son profit et la condamnation in solidum de la société BUDGET TELECOM et la société TELECONNECT FRANCE à lui verser une somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des TELECOM à lui verser la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre, ainsi que leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La société BUDGET TELECOM et la société TELECONNECT FRANCE n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2007. Le présent jugement sera réputé contradictoire parce que susceptible d'appel, conformément aux dispositions de l'article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION - Sur la mise en cause de la société BUDGET TELECOM et de la société TELECONNECT FRANCE Attendu qu'il résulte des actes de signification versés aux débats que la société BUDGET TELECOM a été assignée par remise de l'acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir (Madame Pascale Z), à son siège [...] ; Qu'elle a donc été régulièrement mise en cause dans le cadre de la présente instance ; Attendu en revanche que l'huissier chargé de signifier l'assignation à la société TELECONNECT FRANCE à l'adresse suivante : 1B rue Docteur V 78120 RAMBOUILLET, censée correspondre à son siège social selon l'extrait "société.com" produit, a dressé un procès-verbal de perquisition dans lequel il précise avoir appris que "le destinataire de l'acte serait actuellement domicilié à : [...]" ; Qu'un tel procès-verbal de perquisition ne vaut pas citation ; Qu'il appartenait à la demanderesse de faire délivrer une nouvelle assignation à la société TELECONNECT FRANCE à sa nouvelle adresse, ce quand bien même celle-ci correspondrait au siège social de la société BUDGET TELECOM ; Qu'il y a donc lieu de constater que la société TELECONNECT FRANCE n'a pas été régulièrement citée. - Sur la contrefaçon Attendu qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, la société INTER MOBILE est titulaire de la marque semi-figurative "MOBILE-GLOBE" déposée le 02 février 2005, enregistrée sous le n° 05 3 338 347 pour désigner en classes 9, 35, 38 et 42, les "appareils pour le traitement de l'information ; appareils téléphoniques ; transmetteurs, téléphones portables, commutateurs. Conseils en organisation des affaires ; portables, commutateurs. Conseils en organisation des affaires ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Acheminement et jonction pour télécommunications ; communications téléphoniques ; location d'appareils de télécommunication ; radiotéléphonie mobile, fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; communications par terminaux d'ordinateurs. Ingénierie ; installation de logiciels ; élaboration, location et maintenance de logiciels ; étude de projets techniques", et ainsi reproduite : Qu'elle incrimine au titre de la contrefaçon l'usage et le dépôt effectué le 29 septembre 2006 par la société BUDGET TELECOM de la marque verbale "MOBIGLOBE", publiée sous le n° 06 3 453 951, pour désigner en classes 9, 35, 38 et 42 les produits et services suivants ; "équipements informatiques et de télécommunication. Publicité, services de promotion ; services de gestion et d'organisation d'affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en matière de gestion de télécommunications ; services d'aide commerciale et administrative des entreprises dans l'application transactionnelle professionnelle ; gestion informatique, conseils en organisation informatique ; informations et conseils concernant la vente en gros et en détail de communications, vente au détail de télécommunications et communications informatiques, et équipements ; compilation de messages publicitaires et d'informations utilisés comme pages Web sur l'Internet ; services d'exploitation commerciale ; services de gestion et d'organisation d'affaires commerciales ; tous les services précités fournis en ligne à partir d'une base se données informatique ou d'Internet ou par voie électronique ; services informatisés de réponse pour appareils de télécommunication d'abonnés absents ; préparation de documents de facturation et de formulaires de facturation ; recherche et récupération d'informations ; recherche et récupération d'informations, données et sites Web à partir d'un réseau informatique. Services de communication électronique et de télécommunication ; services de télécommunications, y compris services de télécommunications concernant le téléphone, le téléphone mobile, le téléphone sans fil, la télécopie, les boîtes vocales, la radiomessagerie et les transmissions vocales et de données ; services d'appels locaux, à longue distance, de reprise d'appel, services téléphoniques internationaux et de téléphonie mobile ; Surveillance, traitement, émission et réception de données de signaux et d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications ; transmission d'informations via des services télématiques accessibles par code d'accès ou par terminaux ; services de fourniture d'accès à internet , informations téléphoniques, télévisées, radiophoniques concernant les télécommunications ; services de télécommunications et de transmission de données, en particulier de transmission par paquet ; expédition de câbles, échange de documents informatisés, échanges électroniques d'informations par télex, télécopieurs, services en matière de conversion de codes et formats entre différents types de textes ; services de transfert d'appels de télécommunications, services de courrier électronique ; transmission d'informations contenues dans des banques de données et banques d'images ; services de conseils dans le domaine de la télécommunication ; location d'appareils et d'installation de télécommunication ; service Internet ; fourniture de connexions par voie de télécommunication à un réseau informatique mondial ; fourniture d'accès à l'Internet ou à un réseau informatique mondial ; télécommunications d'informations (y compris pages Web), programmes informatiques et toutes autres données ; services de fourniture d'accès à des passerelles de télécommunications ; services électroniques de communications interactives , services de réseaux , fourniture d'installations et de structures pour la toile mondiale (www) ; fourniture de services pour des discussions et des conversations électroniques et/ou interactives en ligne ; organisation, conseils et conseils techniques dans le domaine des télécommunications ; location de temps d'accès à une base de données" ; Que les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement", qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon ; Qu'il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; Que les produits et services visés au dépôt de la marque arguée de contrefaçon, et ci-dessus rappelés, sont identiques ou à tout le moins similaires à ceux visés dans l'enregistrement de la marque opposée ; Que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que d'un point de vue visuel, la marque n° 05 3 338 347 est composée de l'élément verbal "MOBILE-GLOBE", la lettre "I" du terme "MOBILE" étant constituée par la représentation d'un téléphone portable tandis que la lettre "O" du terme "GLOBE" évoque une sphère, l'ensemble étant traversé de part et d'autre et en diagonale par une ellipse ; Que la marque n° 06 3 453 951 est quant à elle constituée de la seule dénomination "MOBIGLOBE" ; Qu'elles ont en commun les neufs lettres "M", "O", "B", "I", "G", "L", "O", "B" et "E" placées dans le même ordre ; Que phonétiquement, les deux signes ne se différencient que par l'adjonction dans la marque première de la syllabe "LE", difficilement perceptible à l'oreille compte tenu de sa position centrale ; Que sur le plan intellectuel, les signes en cause sont l'un et l'autre évocateurs d'un service de téléphonie mobile permettant d'accéder à l'international ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'identité ou la similarité des produits et services concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne étant amené à attribuer aux produits et services proposés une origine commune ; Attendu que la contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée ; Qu'il convient en conséquence de prononcer par application combinée des articles L.711-4 et L.714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle la nullité de la marque verbale "MOBIGLOBE" n" 06 3 453 951 pour l'ensemble des produits et services visés au dépôt. - Sur la concurrence déloyale et parasitaire Attendu que la société INTER MOBILE fait valoir à ce titre que l'utilisation par la défenderesse de la dénomination "MOBIGLOBE", au travers notamment des noms de domaine "mobi-globe.com" et "mobi-globe.fr", pour offrir à la clientèle des services de téléphonie mobile identiques à ceux qu'elle propose, porte atteinte à son nom commercial et à ses noms de domaine "mobile-globe.com" et "mobile-globe.fr" ; Qu'en effet, la réservation par la société BUDGET TELECOM les 17 octobre 2006 et 02 mai 2007 des noms de domaine "mobi-globe.com" et "mobi-globe.fr" constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire dès lors qu'ils sont intervenus postérieurement à la réservation par la société INTER MOBILE des noms de domaine "mobile-globe.com" et "mobile-globe.fr", effectuée respectivement les 18 janvier 2005 et 24 octobre 2005, et qu'ils ne procèdent pas de l'exercice de la libre concurrence, mais traduisent la volonté délibérée de la société défenderesse, qui exerce ses activités dans le domaine de la téléphonie mobile à l'instar de la demanderesse, d'entretenir la confusion dans l'esprit du public et de se placer dans le sillage de cette dernière pour tirer indûment profit, sans bourse délier, des investissements qu'elle a réalisés ; Qu'en revanche, aucune atteinte au nom commercial ne saurait être retenue dans la mesure où les pièces versées aux débats par la société INTER MOBILE sont insuffisantes pour justifier que cette dernière utilise le signe "MOBILE-GLOBE" à titre de nom commercial, l'ensemble des factures produites étant au contraire établies au nom d' "INTER-MOBILE" et l'existence d'un service clients dénommé "Service clients Mobile-Globe" ne pouvant à elle seule caractériser un tel usage. - Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit aux mesures d'interdiction et de transfert de noms de domaine sollicitées dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ; Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats, justifiant des investissements réalisés par la société INTER MOBILE pour promouvoir sa marque, il y a lieu de lui allouer la somme de 15.000 euros en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre et la somme de 30.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale qu'elle a subi ; Qu'il convient, à titre de complément d'indemnisation, d'autoriser la publication du dispositif du présent jugement selon les modalités énoncées ci-dessous. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner la société BUDGET TELECOM, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société INTER MOBILE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3.000,00 euros. Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, - CONSTATE que la société TELECONNECT FRANCE n'a pas été régulièrement citée ; - DIT qu'en déposant et faisant usage de la marque verbale "MOBIGLOBE" n° 06 3 453 951, la société BUDGET TELECOM a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque semi- figurative "MOBILE-GLOBE" n° 05 3 338 347 dont la société INTER MOBILE est titulaire ; - DIT qu'en réservant les noms de domaine "mobi-globe.com" et "mobi-globe.fr" , la société BUDGET TELECOM a porté atteinte aux noms de domaine "mobile-globe.com" et "mobile- globe.fr" dont la société INTER MOBILE est titulaire et s'est ainsi rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire ; En conséquence, - PRONONCE la nullité de la marque verbale "MOBIGLOBE" n° 06 3 453 951 pour l'ensemble des produits et services visés au dépôt ; - DIT que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise, par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente, à Monsieur l Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle pour inscription au Registre National des Marques; - FAIT INTERDICTION à la société BUDGET TELECOM de poursuivre l'exploitation et l'utilisation, à quelque titre que ce soit, de la dénomination "MOBIGLOBE", et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; - ORDONNE le transfert des noms de domaine "mobi-globe.com" et "mobi-globe.fr" au profit de la société INTER MOBILE ; - CONDAMNE la société BUDGET TELECOM à payer à la société INTER MOBILE la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ; - CONDAMNE la société BUDGET TELECOM à payer à la société INTER MOBILE la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre ; - AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la société BUDGET TELECOM, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500,00 euros H.T. ; - CONDAMNE la société BUDGET TELECOM à payer à la société INTER MOBILE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la société BUDGET TELECOM aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire.

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