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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 14 mars 1990, 88-18.629

Mots clés
(sur le second moyen (pourvoi principal et pourvoi incident)) architecte entrepreneur • responsabilité • responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage • exonération • clause d'exonération partielle de responsabilité • absence de faute lourde • architecte entrepreneur

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
14 mars 1990
Cour d'appel de Paris
29 juin 1988

Synthèse

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Résumé

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Défendeurs au pourvoi
VERRIERE DE YSSEPI
RECROSIO
3 M Y
LE SECOURS
PRESTAVER
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
Bureau CONTROLE ET PREVENTION (CEP)
défendu(e) par Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP)
SAINT-GOBAIN-VITRAGE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE FRANCAISE D'ENTREPRISES METALLIQUES (CFEM), société anonyme dont le siège social est ... (16e) ci-devant et actuellement ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de : 1°/ La société VERRIERE DE YSSEPI, dont le siège social est ..., 2°/ La société RECROSIO, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), 3°/ Monsieur Paul X..., demeurant ... à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), 4°/ La société 3 M Y..., société anonyme dont le siège social est boulevard de l'Oise à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), 5°/ La compagnie d'assurances LE SECOURS, dont le siège social est ... (9e), 6°/ La société PRESTAVER, société anonyme dont le siège social est ... à Athis-Mons (Essonne), 7°/ La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est ... (15e), 8°/ Monsieur Z..., demeurant ... (6e), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SEDIRT, 9°/ Le Bureau CONTROLE ET PREVENTION (CEP), société anonyme dont le siège social est ... (17e), 10°/ La compagnie d'assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège social est ... (1er), 11°/ La compagnie d'assurances LE GROUPE DROUOT, dont le siège social est ... (9e), 12°/ Monsieur A..., demeurant ... (Indre-et-Loire), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société ETM, 13°/ La société SAINT-GOBAIN-VITRAGE, dont le siège social est ... à La Défense (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 mai 1989, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. C..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Garaud, avocat de la Compagnie française d'entreprises métalliques (CFEM), de Me Choucroy, avocat de la société Verrière de Yssepi et de la société Saint-Gobain vitrage, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Recrosio, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société 3 M Y..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances Le Secours, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Bureau Contrôle et prévention (CEP), de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre la société Prestaver, M. Z..., syndic à la liquidation des biens de la société Sedirt et M. B..., syndic à la liquidation des biens de la société ETM ; Met hors de cause la société Bureau Contrôle et prévention (CEP) et la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot

Sur le second moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen

du pourvoi incident, réunis :

Vu

l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer nulle la clause d'exonération partielle de responsabilité invoquée par la société Compagnie française d'entreprises métalliques (CFEM), entrepreneur, à l'égard de la société 3 M Y..., maître de l'ouvrage, qui demandait réparation de désordres affectant des travaux réalisés entre 1975 et 1977, l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1988) énonce qu'une exonération partielle de responsabilité des constructeurs ne saurait être valable que si elle s'étend à tous les constructeurs et non, comme en l'espèce, à l'un d'entre eux ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'elle avait relevé que cette clause ne constituait pas une exonération quasi totale de la responsabilité de la CFEM et que la société 3 M Y... n'établissait pas la faute lourde de cette entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé

Et sur le troisième moyen

du pourvoi incident :

Vu

l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à garantir la société Recrosio, son assurée en police individuelle de base, de la condamnation prononcée contre cette société, sous-traitante de la société Sedirt, elle-même sous-traitante de la société CFEM, entrepreneur principal, à garantir celle-ci de condamnations prononcées au profit du maître de l'ouvrage, l'arrêt relève que la responsabilité mise à la charge de la CFEM incombe à la société Recrosio à l'occasion des travaux exécutés par elle et que la police garantit les travaux effectués par l'assurée en qualité de sous-traitante, postérieurement à la réception, dans les conditions des articles 1792 et 2270 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'elle avait retenu la responsabilité de la société Recrosio à l'égard de la société CFEM sur le fondement quasi délictuel, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la police souscrite par la société Recrosio pouvait recevoir application pour garantir une condamnation prononcée sur un tel fondement, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen des pourvois principal et incident : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré nulle la clause d'exonération partielle de responsabilité invoquée par la société CFEM à l'égard de la société 3 M Y... et en ce qu'il a condamné la compagnie SMABTP à garantir la société Recrosio des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 29 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société 3 M Y... aux deux tiers des dépens et la société Recrosio à un tiers des dépens liquidés à la somme de mille neuf francs trente-trois centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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