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Cour d'appel de Grenoble, 10 mars 2026, 24/00883

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • société • préjudice • rente

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble
10 mars 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
4 avril 2024
Tribunal judiciaire de Grenoble
21 mars 2024
Tribunal judiciaire de Grenoble
21 décembre 2023
Tribunal de grande instance de Grenoble
4 juin 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/00883
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Grenoble, 10 mars 2026, n° 24/00883
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 juin 2019
  • Identifiant Judilibre :69b14904cdc6046d4743db36
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Résumé

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Texte intégral

N° RG 24/00883 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEXP N° Minute : C5 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre civile section B

ARRÊT

DU MARDI 10 MARS 2026 Appel d'un jugement (N° R.G 17/00321) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 21 décembre 2023, suivant déclaration d'appel du 22 février 2024 Appelante : SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE - DSC, Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée et plaidant par Me Armelle DEBUCHY de la SELARL PERSEA, avocat au barreau de LYON Intimés : M. [E] [B] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (Tunisie) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté et plaidant par Me Farida KHEDDAR, avocat au barreau de GRENOBLE Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 4], représentée par son mandataire de gestion, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône (CPAM 69), domicilié en cette qualité audit siège, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B, Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère, Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Valérie RENOUF, Greffière et assistés de Mme Claire CHEVALLET, greffière présente lors du délibéré, DÉBATS : A l'audience publique du 08 décembre 2025, étaient présents Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B, Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère et Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller, qui a été entendu en son rapport, assistés de Mme Valérie RENOUF, greffière. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [E] [B] a été victime d'un accident le 7 janvier 2014 alors qu'il effectuait une livraison dans le cadre de ses fonctions de chauffeur poids-lourds au service de la société DG Trans. Selon un certificat médical en date du 8 janvier 2014, il a été diagnostiqué un écrasement du gros orteil ainsi qu'une fracture du [Adresse 5] et du deuxième orteil, ayant nécessité un traitement chirurgical. Soutenant qu'un engin de déchargement appartenant à la société par action simplifiée (SAS) Distribution sanitaire chauffage (DSC) était à l'origine de son dommage, par exploits d'huissier des 2 décembre 2016 et 14 février 2017, M. [E] [B] a fait assigner la société DSC et la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après « CPAM ») de l'Isère devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance du 4 juin 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grenoble a notamment ordonné une expertise médicale de M. [E] [B] et rejeté sa demande de provision ad litem. L'expert judiciaire a rendu son rapport le 7 mai 2021. Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a : Déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; Condamné la société DCS à payer à M. [E] [B] la somme de 125 303,87 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant ainsi : frais divers : 10 190 euros perte de gains professionnels actuels : 1 608,14 euros dépenses de santé futures : 4 650,61 euros perte de gains professionnels futurs : 121 525,50 euros incidence professionnelle : 5 000 euros déficit fonctionnel temporaire : 6 031,20 euros souffrances endurées : 8 000 euros préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros déficit fonctionnel permanent : 5 600 euros préjudice esthétique permanent : 1 000 euros sous déduction des sommes versées par les organismes de sécurité sociale: 40 801,58 euros ; Condamné la société DSC à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère les sommes suivantes : 9 243,21 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 40 820,57 euros au titre des indemnités journalières, imputées sur la perte de gains professionnels actuels, versées à M. [E] [B] ; 712,09 au titre des dépenses de santé futures ; 40 801,58 euros au titre de la rente accident du travail, imputée sur la perte de gains professionnels futurs, versée à M. [E] [B] ; 1 114 euros au titre de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Condamné la société DSC aux dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé ; Dit que les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamné la société DSC à payer à M. [E] [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté pour le surplus les autres demandes des parties ; Ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 22 février 2024 la société DSC a interjeté appel dudit jugement. Par jugement rectificatif du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a : Rejeté la requête déposée par le conseil de la société DSC ; Déclaré la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le conseil de M. [B] bien fondée ; Rectifié le jugement n° 17/00321 en date du 21 décembre 2023 ; Dit en conséquence, que page 22 au lieu de lire : « Condamne la société DSC à payer à M. [E] [B] la somme de 125 303,87 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit : frais divers : 10 190 euros perte de gains professionnels actuels : 1 608,14 euros dépenses de santé futures : 4 650,61 euros perte de gains professionnels futurs : 121 525.50 euros incidence professionnelle : 5 000 euros déficit fonctionnel temporaire : 6 031,20 euros - souffrances endurées : 8 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 5 600 euros - préjudice esthétique permanent : 1 000 euros déduction sommes versées par les organismes de sécurité sociale : 40 801,58 euros » Il convient de lire : « Condamne la société DSC à payer à M. [E] [B] la somme de 129 803,87 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit : frais divers : 10 190 euros - perte de gains professionnels actuels : 1 608,14 euros - dépenses de santé futures : 4 650,61 euros - perte de gains professionnels futurs : 127 525,50 euros - incidence professionnelle : 5 000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 6 031,20 euros - souffrances endurées : 8 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 5 600 euros - préjudice esthétique permanent : 1 000 euros déduction des sommes versées par les organismes de sécurité sociale : 40 801,58 euros » ; Confirmé en toutes ses autres dispositions le jugement n° 17/00321 en date du 21 décembre 2023 ; Dit qu'une expédition certifiée conforme du présent jugement rectificatif sera annexée au jugement n° 17/00321 en date du 21 décembre 2023 ; Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Par jugement rectificatif du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a : Rectifié le jugement n° 17/00321 en date du 21 décembre 2023 ; Dit en conséquence, que pages 16-17 au lieu de lire : « 3.2.3.5. M. [E] [B] percevait avant l'accident un revenu annuel de 15 715 euros. La moyenne de ses revenus, est actuellement de 9 905 euros par an, soit une perte de revenu annuelle de 5 810 euros, soit 484 euros par mois. Il en résulte ainsi : *arrérages échus : 484 euros x 86,08 mois (date de la consolidation au jour de la décision) = 41 662,72 euros * arrérages à échoir : 484 euros x 45,5 mois x (3,899 euros de rente jusqu'à 64 ans pour un homme de 60 ans) = 85 862,78 euros * déduction des sommes versées par la CPAM de l'Isère : (41.662,72 + 85.862,78) ' 40 801,58 = 86 723,92 euros Il convient d'allouer à M. [E] [B] la somme de 86 723,92 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs. La société DSC est donc condamnée à verser à M. [E] [B] la somme de 86 723,92 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ; la CPAM de l'Isère la somme de 40 801,58 euros au titre de la rente accident du travail versée à M. [E] [B]. » * il convient de lire : « 3.2.3.5. M. [E] [B] percevait avant l'accident un revenu annuel de 15.715 euros. La moyenne de ses revenus, est actuellement de 9.905 euros par an, soit une perte de revenu annuelle de 5.810 euros, soit 484 euros par mois. Il en résulte ainsi : * arrérages échus : 484 euros x 86,08 mois (date de la consolidation au jour de la décision) = 41.662,72 euros * arrérages à échoir : 484 euros x 12 mois x (3,899 euros de rente jusqu'à 64 ans pour un homme de 60 ans) = 22.645,39 euros déduction des sommes versées par la CPAM de l'Isère : (41 662,72 + 22 645,39) ' 40 801,58 = 23 506,53 euros Il convient d'allouer à M. [E] [B] la somme de 23 506,53 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs. La société DSC est donc condamnée à verser à : - M. [E] [B] la somme de 23 506,53 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ; - la CPAM de l'Isère la somme de 40.801,58 euros au titre de la rente accident du travail versée à M. [E] [B] » page 22 au lieu de lire : « Condamne la société DSC à payer à M. [E] [B] la somme de 125 303,87 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit : - frais divers : 10 190 euros - perte de gains professionnels actuels : 1 608,14 euros - dépenses de santé futures : 4 650,61 euros - perte de gains professionnels futurs : 121 525,50 euros - incidence professionnelle : 5 000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 6 031,20 euros - souffrances endurées : 8 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 5 600 euros - préjudice esthétique permanent : 1 000 euros déduction sommes versées par les organismes de sécurité sociale : 40 801,58 euros ; » * il convient de lire : « Condamne la société DSC à payer à M. [E] [B] la somme de 66 586,48 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit : - frais divers : 10 190 euros - perte de gains professionnels actuels : 1 608,14 euros - dépenses de santé futures : 4 650,61 euros - perte de gains professionnels futurs : 64 308,11 euros - incidence professionnelle : 5 000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 6 031,20 euros - souffrances endurées : 8 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 5 600 euros - préjudice esthétique permanent : 1 000 euros déduction sommes versées par les organismes de sécurité sociale : 40 801,58 euros » Confirmé en toutes ses autres dispositions le jugement n° 17/00321 en date du 21 décembre 2023 ; Dit qu'une expédition certifiée conforme du présent jugement rectificatif sera annexée au jugement n° 17/00321 en date du 21 décembre 2023 ; Rappelle que du fait que la présente rectification d'erreur matérielle a un objet similaire, le jugement n° 24/00303 en rectification d'erreur matérielle rendu le 21 mars 2024 n'a pas à recevoir application ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Par déclaration du 13 mai 2024, la société DSC a interjeté appel des jugements rectificatifs des 21 mars et 4 avril 2024. Par décision du 2 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures d'appel. Par conclusions notifiées électroniquement le 24 juin 2025, la société DSC demande à la cour de : -Déclarer la société DSC recevable et bien fondée en ses appels principaux ; -Déclarer la société DSC recevable et bien fondée en son appel incident sur l'appel formé par M. [B], A titre principal, -Infirmer le jugement en date du 21 décembre 2023, le jugement rectificatif du 21 mars 2024 et le second jugement rectificatif du 4 avril 2024 rendus par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'ils ont retenu la responsabilité de la société DSC ; Statuant de nouveau, il lui est demandé de : -Débouter purement et simplement M. [B] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre DSC ces dernières étant non fondées en fait et en droit et non justifiées ; -Débouter purement et simplement M. [B] et la CPAM de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, -Infirmer le jugement du 21 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a : « Condamné la société DSC à payer à M. [E] [B] la somme de 125 303,87 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit : -Frais divers : 10 190 euros -Perte de gains professionnels actuels : 1 608,14 euros -Dépenses de santé futures : 4 650,61 euros -Perte de gains professionnels futurs : 121 525,50 euros -Incidence professionnelle : 5 000 euros -Déficit fonctionnel temporaire : 6 031,20 euros -Souffrances endurées : 8 000 euros -Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros -Déficit fonctionnel permanent : 5 600 euros -Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros -Déduction sommes versées par les organismes de sécurité sociale : 40 801,58 euros Condamné la société DSC à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère les sommes suivantes : - 9 243,21 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; - 40 820,57 euros au titre des indemnités journalières, imputées sur la perte de gains professionnels actuels, versées à M. [E] [B] ; - 712,09 au titre des dépenses de santé futures ; - 40 801,58 euros au titre de la rente accident du travail, imputée sur la perte de gains professionnels futurs, versée à M. [E] [B] ; - 1 114 euros au titre de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale ; -Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision; -Condamner la société DSC aux dépens comprenant notamment les frais d'expertise et de référé ; -Condamner la société DSC à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Rejeté les demandes contraires de la société DSC ; -Ordonner l'exécution provisoire de la décision ; » -Infirmer le jugement du 21 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions ; -Infirmer le jugement du 4 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a : « Condamné la société DSC à payer à M. [B] la somme de 66 586,48euros au titre de son préjudice corporel ; -Confirmé en toutes ses autres dispositions le jugement du 21 Décembre 2023 » -Confirmer le jugement du 4 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a réduit à 64 308,11 euros l'évaluation de la perte des gains professionnels futurs ; Et statuant de nouveau, il est demandé à la Cour de : -Fixer au titre de la liquidation des préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : - La somme de 1 646 euros au titre des frais divers ' aide humanitaire temporaire ; - La somme de 26 193,20 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; Fixer au titre de la liquidation des préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : - La somme de 2 452,81 euros au titre des dépenses de santé futures ; - La somme de 64 308,11 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ; - La somme de 2 500 euros au titre de l'incidence professionnelle ; Fixer au titre de la liquidation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : - La somme de 4 651 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - La somme de 3 500 euros au titre des souffrances endurées ; - Une somme qui ne saurait excéder 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; Fixer au titre de la liquidation des préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : - La somme de 2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - La somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; -Déclarer nouvelle et irrecevable en cause d'appel la demande de M. [B] d'indemnisation d'un préjudice dû à la perte de droits retraite ; -Rejeter toutes les demandes de M. [B] relatives à d'autres postes de préjudices ; -Ordonner la déduction de la somme de 40 801,58 euros sur toute condamnation qui serait prononcée au bénéfice de M. [B] correspondant aux sommes d'ores et déjà versées par les organismes de sécurité sociale au titre de rente pour perte de gains professionnels futurs versée à M. [B] ; -Ordonner la déduction de la somme de 40 820,57 euros sur toute condamnation qui serait prononcée au bénéfice de M. [B] correspondant aux sommes d'ores et déjà versées par les organismes de sécurité sociale au titre des indemnités journalières imputées sur la perte de gains professionnels futurs versées à M.[B] ; -Fixer la créance de la CPAM au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion (art L454-1 du code de la sécurité sociale) à une somme qui ne saurait excéder 1 055 euros ; -Fixer la créance de la CPAM au titre des indemnités journalières imputées sur la perte de gains professionnels actuels versées à M. [B] à une somme qui ne saurait excéder 26 193,20 euros ; En tout état de cause, -Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires dirigées contre la société DSC ; -Condamner M. [B] solidairement avec la CPAM à payer à la société DSC la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; -Condamner M. [B] solidairement avec la CPAM à payer à la société DSC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; -Condamner M. [B] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées électroniquement le 9 mai 2025, M. [B] demande à la cour de : Sur l'appel dirigé contre le jugement rectificatif du 4 avril 2024 : Dire et juger l'appel de M. [E] [B] recevable et bien fondé ; Dire et juger que le Tribunal ne pouvait, par voie de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations reconnus aux parties dans sa décision initiale ; Dire et juger qu'en réduisant de manière substantielle l'indemnisation globale de M. [B] au titre de son préjudice corporel, le tribunal n'a pas procédé à une simple rectification d'erreur matérielle mais a modifié les droits et obligations des parties ; Infirmer en conséquence le jugement du 4 avril 2024 en ce qu'il a fixé l'indemnisation de M. [E] [B] à la somme de 66 586,48 euros. Sur l'appel dirigé contre le jugement du 21 décembre 2023, le jugement rectificatif du 21 mars 2024 et le jugement rectificatif du 4 avril 2024 : Dire et juger la société DSC mal fondée en son appel ; Débouter la société DSC de ses demandes, fins et conclusions ; Dire et juger M. [E] [B] bien fondé en ses demandes ; Sur la confirmation du jugement sur la responsabilité de la société DSC : Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé la société DSC responsable de l'accident dont a été victime M. [B] ; Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé la société DSC entièrement responsable du préjudice subi par M. [E] [B] ; Dire et juger que la responsabilité de la société DSC est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, le commettant demeurant gardien de la chose utilisée par le préposé dans l'exercice de ses fonctions ; Sur l'infirmation du jugement sur les dispositions relatives à la liquidation du préjudice de M. [B] : Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnisation des préjudices de M. [E] [B] à la somme de 125 303,87 euros dans le jugement du 21 décembre 2023, à la somme de 129 803,87 euros dans le jugement rectificatif du 21 mars 2024, puis à la somme de 66 586,48 euros dans le jugement rectificatif du 4 avril 2024 ; Débouter la société DSC de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société DSC à indemniser l'entier préjudice de M. [E] [B] ; Condamner la société DSC à payer à M. [B] les sommes suivantes : Sur les préjudices patrimoniaux : Préjudices patrimoniaux temporaires : - 42 558,75 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels Soit après déduction de la créance de la CPAM de 39 676,14 euros une somme de 2 882, 60 euros au profit de M. [B] - 10 190 euros au titre de l'aide humaine temporaire Préjudices patrimoniaux permanents : -5 705,50 euros au titre des dépenses de santé futures -5 094,10 euros au titre des frais de logement adapté -34 830,96 euros au titre de l'assistance à tierce personne permanente -262 973,86 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, soit après déduction de la créance de la CPAM de 40 801,58 euros une indemnité au profit de M. [B] de 222 172,28 euros - 8 000 euros au titre de l'incidence professionnelle Mémoire : perte de droits retraite Sur les préjudices extrapatrimoniaux : Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - 8 041.50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire - 8 000 euros au titre des souffrances endurées - 1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire Préjudices extrapatrimoniaux permanents : - 10 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent - 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément Débouter la société DSC de ses moyens et demandes contraires. Dire et juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM de l'Isère. Condamner la société DSC à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le Tribunal. Condamner la société DSC à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la Cour, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Par conclusions notifiées électroniquement le 6 août 2024, la CPAM de l'Isère demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 21 décembre 2023, le jugement rectificatif du 21 mars 2024 et celui du 4 avril 2024 en ce qu'ils ont : Condamné la société DSC, à payer à la CPAM la somme de 91 577,45 euros correspondant à ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; Condamné la société DSC, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, somme dont elle sollicite l'actualisation au montant de 1 191 euros au regard de l'arrêté en date du 18 décembre 2023 ; Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 21 décembre 2023, le jugement rectificatif du 21 mars 2024 et celui du 4 avril 2024 en ce qu'ils ont : Rejeté la demande d'article 700 du code de procédure civile formulée par la CPAM ; Et statuant à nouveau, Condamner la société DSC, à payer à la CPAM la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamner la société DSC, à payer à la CPAM la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance ; Condamner la société DSC aux entiers dépens. Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 novembre 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il est indiqué que la demande de la société DSC de déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel de M. [B] d'indemnisation d'un préjudice causé par la perte de droits à la retraite est sans objet dès lors que ce dernier ne formule pas dans le dispositif de ses conclusions une telle prétention et qu'il se limite dans la partie discussion à observer au titre de l'incidence professionnelle qu'un tel préjudice sera chiffré ultérieurement. Sur le principe de la réparation Moyen des parties La société DSC soutient qu'il appartient à M. [B] de rapporter la preuve des circonstances de l'accident, lesquelles ne sont pas établies ; qu'elle ne peut être tenue responsable d'un accident survenu sur la voie publique en raison d'un défaut de hauteur d'un trottoir ; qu'il n'est pas démontré qu'un salarié de la société DSC a effectivement été impliqué dans l'accident ; qu'il est tantôt indiqué qu'un gerbeur lui a roulé sur le pied, tantôt que l'engin a basculé sur le côté avant de tomber sur son pied. Elle ajoute que M. [B] a commis une faute à l'origine exclusive de son dommage en choisissant de décharger les marchandises depuis la rue alors qu'il existait un sas de déchargement dans les locaux de l'entreprise et qu'il est demeuré stationné à côté du gerbeur pendant une man'uvre périlleuse. En réponse, l'intimé fait valoir que les circonstances de l'accident du 7 janvier 2014 sont parfaitement établies par les pièces produites. Il précise que le gerbeur appartenant à la société DSC était en mouvement lors de l'accident et qu'il est entré en contact avec son pied de telle manière que le lien de causalité est présumé ; que par voie de conséquence la responsabilité du fait des choses trouve à s'appliquer. Il conteste avoir commis une quelconque faute, expliquant que le choix du lieu de livraison inadapté incombe à la société DSC ; qu'il portait bien des chaussures de sécurité coquées ; que par ailleurs la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure. Réponse de la cour Quoique la société DSC conteste la matérialité des faits, tout d'abord, le compte rendu d'intervention n°1754 du 7 janvier 2014 du SDIS de l'Isère mentionne : « homme qui a reçu un transpalette sur le pied, transport sur PU Sud » ; plus précisément la fiche bilan secours renseignée par le même service le jour des faits indique le nom de la victime, M. [B], le lieu d'accident, à savoir [Adresse 6] et précise « transpalette d'environ 1 tonne sur le pied bloqué environ 30 secondes chaussures coquées ». Ensuite, la déclaration d'accident du travail en date du 8 décembre 2014 remplie par l'employeur de M. [B], la société DG trans, précise comme lieu de l'accident : « société CEDEO [Adresse 7] » et décrit les circonstances de l'accident de la manière suivante : « en déchargeant le camion, un employé CEDEO a roulé sur le pied de M. [B] avec un gerbeur électrique ». Le directeur ajoute que le siège des lésions se situe au niveau du « pied droit gros orteil », que la nature des lésions est la suivante : « écrasé malgré les chaussures de sécurité », qu'il existe un témoin en la personne du : « réceptionnaire société CEDEO [Adresse 7] » et que l'accident a été causé par un tiers : « réceptionnaire à société CEDEO [Adresse 8] [Localité 6] ». Ces éléments sont au demeurant corroborés par une attestation de la société DG trans spécialement quant à l'adresse de l'accident à savoir : [Adresse 6] à [Localité 7]. Il ressort encore des pièces versées au dossier que la société DSC exerce notamment sous les enseignes CEDEO et CLIM + et qu'elle dispose de locaux pour chacune de ces enseignes respectivement [Adresse 9] et [Adresse 6] à [Localité 7]. Il est ainsi suffisamment établi, s'agissant de la matérialité des faits, qu'un transpalette appartenant à l'établissement CEDEO enseigne de la société DSC et man'uvré par un de ses salariés, a écrasé le gros orteil du pied droit de M. [B] le 7 janvier 2014 lors d'un déchargement devant les locaux d'un établissement de l'enseigne Clim+ situés [Adresse 6] à [Localité 7]. En revanche, seule la déclaration d'accident du travail mentionne que l'engin était électrique. Or, cette seule pièce, non corroborée par les autres documents dont ceux émanant du SDIS de l'Isère, est insuffisante pour retenir que le transpalette étant entré en contact avec le pied de la victime était effectivement électrique et donc motorisé y compris dans sa fonction de déplacement, observation faite qu'il n'est pas démontré que la photographie de l'outil versée aux débats a été prise sur les lieux et qu'il s'agit de la machine à l'origine du dommage. En conséquence, conformément à l'argumentation des parties qui ne le discute plus au stade de l'appel, il n'est pas retenu la qualification de véhicule terrestre à moteur. Les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes des accidents de la circulation ne sont donc pas applicables. Selon l'article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. A partir des éléments de faits précédemment retenus, premièrement, contrairement aux affirmations de la société DSC, il ne saurait être retenu que les circonstances suivantes, à savoir le choix du lieu de livraison, le positionnement de M. [B] à proximité du chargement lors d'une opération qu'elle qualifie de « périlleuse » ou encore la hauteur du trottoir, prises dans leur ensemble ou individuellement, sont à l'origine exclusive du dommage subi par la victime, de telle manière qu'il n'y aurait pas lieu de rechercher si les conditions de la responsabilité du fait des choses dont elle avait la garde sont réunies. Deuxièmement, cet engin dont la garde était demeurée à la société DSC, puisqu'il était conduit par un de ses salariés, était en mouvement lorsqu'il est entré en contact avec le pied droit de M. [B] et a directement causé le dommage objet du présent litige. Le lien de causalité entre le fait de la chose et le dommage est ainsi présumé et non remis en cause par une quelconque pièce du dossier. Ainsi, les conditions de la responsabilité du fait de la chose dont la société DSC avait la garde le jour des faits sont réunies, étant observé qu'il est totalement indifférent que l'accident ait pu avoir lieu sur la voie publique. A propos des causes d'exonération qu'elle allègue, la société DSC ne rapporte pas la preuve que le choix du lieu de déchargement, à savoir dans la rue, ait été effectué par le livreur et non par ses propres salariés alors que M. [B] expose que le sas de déchargement n'était pas disponible au moment des faits et elle procède par simple affirmation en émettant l'hypothèse contredite par les pièces sus évoquées et donc non retenue que le salarié se serait blessé seul en man'uvrant le transpalette. La circonstance que M. [G] se soit tenu à proximité du chargement au moment du franchissement délicat du trottoir est insuffisante pour caractériser une faute de sa part conduisant à une exonération même partielle du gardien de la chose. En définitive, la société DSC est déclarée entièrement responsable du dommage subi par M. [B] à l'occasion de l'accident survenu le 7 janvier 2014. Sur la liquidation des préjudices Les préjudices patrimoniaux Les préjudices patrimoniaux temporaires - La perte de gains professionnels actuels L'expert a retenu un arrêt de travail du 7 janvier 2014 au 2 février 2015 puis du 7 mars 2015 au 31 août 2016, soit une durée totale de 936 jours. Selon le bulletin de salaire de décembre 2013, M. [B] percevait antérieurement à l'accident des revenus annuels de 15 715,92 euros soit 1309,66 euros par mois, soit encore 43,06 euros par jour. M. [B] a donc perdu la somme de 40 304,16 euros (936 jours X43,06 euros). Déduction faite de la somme de 39 676,14 euros versée à titre d'indemnités journalières par la CPAM, il est fondé à réclamer à la société DSC la somme de 628,02 euros (40 304,16 - 39 676,14). Infirmant les jugements déférés, la société DSC est condamnée à payer au titre des pertes de gains professionnels actuels à M. [B] la somme de 628,02 euros. - Les frais divers (tierce personne temporaire) Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969). L'expert a retenu : sur la période du 11 janvier au 6 mars 2014 un besoin en aide humaine temporaire à raison de 30 minutes par jour pour la toilette et cinq heures par semaine pour l'ensemble des courses / aides à la distraction / déplacements ; du 8 mars 2014 au 1er mai 2015 un besoin en aide humaine temporaire à raison de trois heures par semaine pour l'ensemble courses / aide à la distraction ; du 2 mai 2015 au 13 avril 2016 un besoin en aide humaine temporaire à raison de quatre heures par semaine pour l'ensemble des courses / aide à la distraction ; du 15 avril au 1er juin 2016 un besoin en aide humaine temporaire à raison de quatre heures par semaine pour l'ensemble des courses / aide à la distraction / déplacements ; du 2 juin 2016 à la date de la consolidation soit le 18 octobre 2016 un besoin en aide humaine temporaire à raison de deux heures par semaine pour l'ensemble des courses /aide à la distraction. La cour retient un coût horaire de 20 euros tels que proposé par la victime. Il y a donc lieu d'évaluer le coût de la tierce personne temporaire aux sommes suivantes : du 11 janvier au 6 mars 2014: 1 340 euros du 8 mars 2014 au 1er mai 2015: 3 540 euros du 2 mai 2015 au 13 avril 2016 : 3 920 euros du 15 avril au 1er juin 2016 : 560 euros du 2 juin 2016 à la date de la consolidation soit le 18 octobre 2016 : 760 euros Soit au total la somme de 10 120 euros. Infirmant le jugement déféré, la société DSC est condamnée à payer à M. [B] la somme de 10 120 euros au titre des frais divers (la tierce personne temporaire). Les préjudices patrimoniaux permanents - Les dépenses de santé futures L'expert a retenu à ce titre le renouvellement des semelles orthopédiques tous les 12 à 18 mois. Compte tenu du devis de 150 euros pour lesdites semelles orthopédiques et du seul reste à charge après intervention des tiers payeurs d'un montant de 121,14 euros, ce poste est évalué à la somme de 1 089 euros pour la période à compter de la consolidation jusqu'au jour de l'arrêt. Pour la suite, il y a lieu de capitaliser cette somme à partir de la table stationnaire du barème 2025 de la gazette du palais pour un homme âgé de 63 ans au jour de l'arrêt et de la somme de 2 826,60 euros (150 X 18,844). Il y a lieu d'ajouter des frais pharmaceutiques justifiés pour un montant de 15,63 euros. La CPAM justifie d'un calcul au titre des dépenses de santé futures pour les semelles orthopédiques d'un montant de 712,09 euros à déduire. En revanche, le port de chaussures orthopédiques n'a pas été mentionné par l'expert, lequel a seulement retenu le coût de semelles orthopédiques. Ce poste de préjudice, contesté, n'est donc pas retenu. Au total infirmant les jugements déférés, la société DSC est condamnée à payer à M. [B] la somme de 2 219,14 euros au titre des dépenses de santé futures (1 089 + 2 826,6 +15,63 ' 712,09) - La perte de gains professionnels futurs L'expert a retenu que M. [B] a été mis en invalidité catégorie 2 à compter du 1er septembre 2016 et qu'après consolidation il en est résulté une perte de gains professionnels futurs. M. [B] justifie à la fois que par avis du 27 octobre 2015 le médecin du travail l'a déclaré inapte à la conduite d'un poids-lourd mais également inapte à la manutention lourde (supérieur à 5 à 10 kg) ainsi qu'aux manutentions répétées et que par courrier du 3 décembre 2015 il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Comme précédemment indiqué, il justifie d'une perte de revenus de 43,06 euros par jour, étant observé que cette somme doit être actualisée à 50,85 euros comme il le demande d'ailleurs. La perte de revenus entre la consolidation et le présent arrêt s'élève par conséquent à la somme de 174 415,5 euros (3 430 jours X 50,85 euros). La perte de revenus capitalisée jusqu'à la date prévisible de retraite de 67 ans, après actualisation des revenus à la somme de 18 560 euros par an, et en retenant la table stationnaire du barème 2025 de la gazette du palais pour un homme âge dé 63 ans au jour de l'arrêt, s'élève à la somme de 70 992 euros (18 560 X 3,825). La CPAM justifie de l'octroi d'une rente y compris la capitalisation, pour la somme de 41 946,01 euros, laquelle doit être déduite. Ainsi au total, la perte de gains professionnels future est fixée à la somme de 203 461,74 euros (174 415,5 + 70 992 - 41 946,01). Infirmant les jugements déférés, la perte de gains professionnels futurs est fixée à la somme de 203 461,74 euros. - L'incidence professionnelle Il a été jugé qu'après avoir fixé par voie d'estimation la perte de gains professionnels futurs de la victime liée à l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle, la cour d'appel a exactement relevé que la privation de toute activité professionnelle était prise en charge au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel inclut la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, pour en déduire à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de retenir l'existence d'une incidence professionnelle distincte de la perte de revenu déjà indemnisée (2e Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 17-25.855). Il a été précédemment retenu une perte de gains professionnels futurs en l'absence totale de travail de la victime et la privation de toute activité professionnelle est indemnisée ci-dessous au titre du déficit fonctionnel permanent. Par ailleurs, M. [B] expose dans ses écritures que le préjudice lié à la perte de droit à la retraite devra être évalué ultérieurement lorsqu'il aura obtenu les éléments nécessaires au chiffrage. Infirmant les jugements déférés, M. [B] est débouté de sa demande au titre de l'incidence professionnelle (hors perte de droit à retraite non chiffrée et non réclamée). - Les frais d'aménagement du logement L'expert a retenu que dans les suites de l'accident de travail du 7 janvier 2014, l'état de santé de M. [B] a nécessité le remplacement de la baignoire par une douche. En application du principe de réparation intégrale, alors qu'aucune pièce versée au dossier ne permet d'invalider les conclusions de l'expert, lesquelles sont suffisantes pour caractériser le lien de causalité entre l'accident et la nécessité d'installer une douche, il y a lieu de retenir les frais d'adaptation du logement pour un montant de 5094,10 euros conformément au devis produit dont l'ensemble des postes doivent être pris en compte. - La tierce personne Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-19.623). En l'espèce l'expert a retenu qu'après consolidation, l'état de santé de M. [B], en lien avec les séquelles fonctionnelles du pied droit, nécessite une tierce personne d'une heure par semaine pour les courses importantes. Aucune pièce versée au dossier ne permet d'invalider cette analyse. M. [B] propose de retenir un coût horaire adapté de 20 euros par heure. A compter de la date de consolidation jusqu'à la date du présent arrêt, il y a lieu de retenir la somme de 9 800 euros (490 semaines X 20 euros). Pour l'avenir, alors qu'il est âgé de 62 ans au jour du présent arrêt, en application de la table stationnaire du barème de capitalisation de la gazette du palais 2025, le coût viager s'élève à la somme de 20 311 euros (1 040 X 19,53). Infirmant le jugement déféré, il est alloué à M. [B] la somme de 30 111 euros (9 800 + 20 311) au titre de l'assistance par tierce personne permanente. Les préjudices extra patrimoniaux Les préjudices extra patrimoniaux temporaires - Le déficit fonctionnel temporaire L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total, du 7 au 10 janvier 2014, le 7 mars 2014 et le 14 avril 2016, soit 5 jours. Il y a lieu de retenir une évaluation par jour de 28 euros, soit un déficit fonctionnel temporaire total de 140 euros (28 X 5). Le technicien a ensuite retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel : de 40 % du 11 janvier au 6 mars 2014, soit 54 jours, de 25 % du 8 mars 2014 au 1er mai 2015, soit 419 jours, de 30 % du 2 mai 2015 au 13 avril 2016, soit 347 jours, de 40 % du 15 avril au 1er juin 2016, soit 47 jours, de 10 % du 2 juin 2016 à la date de consolidation 10 le 18 octobre 2016, soit 138 jours. Sur la même base de 28 euros par jour alors qu'il résulte des conclusions de l'expert qu'il a bien distingué les périodes et retenu le seul déficit fonctionnel temporaire imputable à l'accident à l'exclusion de celui imputable à l'infarctus subi par M. [B], il y a lieu de retenir la somme totale de 7 214,20 euros [(54X28)X30% + (419X28) X25% + (347 X28) X30% + (47X28) X40% +(138X28) X 10%]. Au total, infirmant les jugements déférés, il est alloué la somme totale de 7 354,20 euros (140+7 214,20) au titre du déficit fonctionnel temporaire. - Les souffrances endurées L'expert a évalué ce poste à 3,5/7. Confirmant les jugements déférés, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à 8000 euros. - Le préjudice esthétique temporaire L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 du 8 janvier 2014 au 18 octobre 2016. Infirmant les jugements déférés, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice à 1300 euros. Les préjudices extra patrimoniaux permanents - Le déficit fonctionnel permanent L'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent global de 2 % en indiquant expressément se fonder sur le barème du concours médical en matière de droit commun et retenir l'atteinte du pied droit de la victime avec ankylose de 50 % de la luxe droit. Or l'indemnisation du préjudice doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l'atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d'existence. Eu égard aux observations du Dr [U] et aux éléments du dossier établissant les troubles dans les conditions d'existence, il y a lieu de majorer le taux retenu par l'expert pour le porter à 4% pour l'ensemble de ce poste de préjudice (y compris les troubles dans les conditions d'existence). En retenant un point de 1 400 euros pour le patient âgé de 53 ans au jour de la consolidation, confirmant les jugements déférés, ce poste de préjudice est évalué à la somme de 5 600 euros. - Le préjudice esthétique permanent L'expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 1/7. Infirmant les jugements déférés il y a lieu d'allouer à ce titre la somme de 700 euros. - Le préjudice d'agrément L'expert a retenu un retentissement sur la capacité à pratiquer le footing et le football du fait de la raideur et des douleurs de l'hallux droit à la propulsion. En revanche, il a indiqué qu'il n'y a pas de contre-indication à la pratique de la natation en lien avec l'état fonctionnel de l'hallux droit. Cependant la victime ne produit aucune pièce, pas même une attestation, pour établir qu'elle pratiquait toujours antérieurement à l'accident ces différentes activités sportives ou de loisirs. En l'absence du moindre élément de preuve, les jugements déférés sont confirmés en ce qu'ils ont débouté M. [B] de sa demande à ce titre. Au total, la société DSC est condamnée à payer à M. [B] la somme de 274 588,20 euros en réparation de son préjudice corporel. Sur le recours de la CPAM Selon l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale, les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l'Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, dans les conditions définies par décret. Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. En l'espèce, la CPAM est fondée à obtenir le remboursement des prestations et indemnités qu'elle a versées et qui sont la conséquence directe de l'accident dont a été précédemment déclarée responsable la société DSC. - Les dépenses de santés actuelles Il ressort de la notification définitive des débours et de l'attestation d'imputabilité produite par la CPAM que le montant total des dépenses de santé actuelles déboursées par ledit organisme s'élève à la somme de 9 243,21 euros. Confirmant le jugement entrepris, la somme due par la société DSC à la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles est fixée à la somme de 9 243,21 euros. - Sur la perte de gains professionnels actuels La CPAM justifie du versement d'indemnités journalières à hauteur de 39 676,14 euros (imputées sur la perte de gains professionnels actuels). Infirmant le jugement entrepris, la somme due par la société DSC à la CPAM au titre des indemnités journalières imputées sur la perte de gains professionnels actuels est fixée à la somme de 39 676,14 euros. - Sur la rente invalidité La CPAM justifie du versement d'une rente outre capitalisation d'un montant total de 41 946,01 euros. Cette somme a été précédemment imputée sur la perte de gains professionnels futurs. Infirmant le jugement entrepris, la somme due par la société DSC à la CPAM au titre de la rente est fixée à la somme de 41 946,01 euros. Sur les dépenses de santé futures La CPAM justifie de dépenses de santé futures pour un montant évalué à 712,09 euros laquelle avait précédemment été imputée sur le même poste. Confirmant le jugement entrepris, la somme due par la société DSC à la CPAM au titre des dépens de santé future est fixée à la somme de 712,09 euros. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion En application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la société DSC est condamnée à payer à la CPAM la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Au total, la société DSC est condamnée à payer à la CPAM la somme de 91 577,45 euros au titre de ses débours, outre la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale. Sur la demande de déclarer le présent arrêt opposable à la CPAM La CPAM étant partie à l'instance, la demande de lui déclarer opposable le présent arrêt est sans objet. Sur les mesures accessoires Au visa de l'article 696, la société DSC est condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de condamner la société DSC à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros et à la CPAM la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Par infirmation des jugements entrepris, il est alloué à la CPAM la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance. Pour le surplus, les mesures accessoires de première instance sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement dans les limites de l'appel par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare sans objet la demande de la société DSC de déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel de M. [B] d'indemnisation d'un préjudice causé par la perte de droits à la retraite ; Infirme les jugements déférés sauf en ce qu'ils ont : - débouté M. [B] de sa demande au titre du préjudice d'agrément, - condamné la société DSC à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - condamné la société DSC aux dépens de première instance et autorisé le recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare la société DSC entièrement responsable du dommage subi par M. [B] à l'occasion de l'accident survenu le 7 janvier 2014 ; Condamne la société DSC à payer à M. [E] [B] la somme totale de 274 588,20 euros en réparation de son préjudice corporel se décomposant ainsi : - La perte de gains professionnels actuels : 628,02 euros, - Les frais divers (tierce personne temporaire) : 10 120 euros, - Les dépenses de santé futures : 2 219,14 euros, - La perte de gains professionnels futurs : 203 461,74 euros, - Les frais d'aménagement du logement : 5 094,10 euros, - Assistance tierce personne permanente : 30 111 euros, - Le déficit fonctionnel temporaire : 7 354,20 euros, - Les souffrances endurées : 8 000 euros, - Le préjudice esthétique temporaire : 1 300 euros, - Le déficit fonctionnel permanent : 5 600 euros, - Le préjudice esthétique permanent : 700 euros. Déboute M. [E] [B] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle (hors perte de droit à retraite non chiffrée et non réclamée) ; Condamne la société DSC à payer à la CPAM de l'Isère représentée par la CPAM du Rhône la somme de 91 577,45 euros au titre de ses débours ainsi décomposés : - Les dépenses de santés actuelles : 9 243,21 euros, - La perte de gains professionnels actuels : 39 676,14 euros, - La rente invalidité : 41 946,01 euros, - Les dépenses de santé futures : 712,09 euros, Condamne la société DSC à payer à la CPAM de l'Isère représentée par la CPAM du Rhône la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; Dit sans objet la demande de déclarer le présent arrêt opposable à la CPAM qui est partie à l'instance ; Condamne la société DSC à payer à la CPAM de l'Isère représentée par la CPAM du Rhône les sommes de 1 800 euros pour la procédure de première instance et de 2 500 euros pour la procédure d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société DSC à payer à M. [E] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamne la société DSC aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente de section

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