Cour d'appel de Metz, 5 mars 2024, 22/00823
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • préjudice • vente • rapport • procès-verbal • relever
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Metz
5 mars 2024
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
8 mars 2022
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
4 février 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Metz
- Numéro de déclaration d'appel :22/00823
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Metz, 5 mars 2024, n° 22/00823
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 4 février 2020
- Identifiant Judilibre :65e816c4a743ca0008c68efb
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Metz
5 mars 2024
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
8 mars 2022
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
4 février 2020
Résumé
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Partie appelante
S.A.R.L. EXPRESS PARE BRISE
défendu(e) par HAXAIRE Hervé
Partie intimée
PAUL KROELY ETOILE 57
défendu(e) par BIVER-PATE Agnès
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00823 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWVA
Minute n° 24/00049
S.A.R.L. EXPRESS PARE BRISE
C/
S.A.S. PAUL KROELY ETOILE 57
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 08 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00136
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT
DU 05 MARS 2024 APPELANTE : S.A.R.L. EXPRESS PARE BRISE, représenté par son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.S. PAUL KROELY ETOILE 57 PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 Décembre 2023 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 05 Mars 2024. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 23 février 2017 M. et Mme [D] ont commandé auprès de la SAS Paul Kroely Etoile 57 un véhicule Mercedes Benz modèle C220 diesel pour un prix de 51.000,76 euros. La livraison et le paiement ont eu lieu le 11 mai 2017. Le 20 avril 2017, avant la livraison du véhicule aux acquéreurs, la SAS Paul Kroely Etoile 57 a demandé à la SARL Express Pare-Brise de procéder au changement du pare-brise du véhicule. Les époux [D] ayant constaté divers désordres sur le véhicule, ils ont fait assigner par acte d'huissier du 18 juin 2018 la SAS Paul Kroely Etoile 57 devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins de solliciter la résolution de la vente pour vices cachés. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 18/1013. Le juge de la mise en état n'a pas fait droit à la mesure d'expertise judiciaire qui était sollicitée. Par acte d'huissier du 30 janvier 2019, la SARL Express Pare-Brise a fait assigner en intervention forcée la SAS Paul Kroely Etoile 57 devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 19/00192. Puis les deux procédures ont été jointes. Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a: ordonné la disjonction de l'instance, ordonné la résolution de la vente du véhicule conclue entre les époux [D] et la SAS Paul Kroely Etoile 57 condamné la SAS Paul Kroely Etoile 57 à payer aux époux [D] la somme de 51.000,76 euros au titre de la restitution du prix de vente ordonné le renvoi à la mise en état pour le surplus. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, la SAS Paul Kroely Etoile 57 a demandé au tribunal de: constater que la responsabilité de la SARL Express Pare-Brise était engagée, la condamner à lui payer la somme de 32.911,28 euros au titre de la réparation tous préjudices confondus débouter la SARL Express Pare-Brise de toutes ses demandes condamner la SARL Express Pare-Brise à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile la condamner aux dépens. En réponse, la SARL Express Pare-Brise a demandé au tribunal de : débouter la SAS Paul Kroely Etoile 57 de ses demandes En tout état de cause, condamner la SAS Paul Kroely Etoile 57 à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile la condamner aux dépens. Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a: dit que la SARL Express Pare-Brise avait engagé sa responsabilité à l'égard de la SAS Paul Kroely Etoile 57 condamné la SARL Express Pare-Brise à payer à la SAS Paul Kroely Etoile 57 la somme de 27.322,80 euros condamné la SARL Express Pare-Brise aux dépens condamné la SARL Express Pare-Brise à payer à la SAS Paul Kroely Etoile 57 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 5 avril 2022, la SARL Express Pare-Brise a interjeté appel de cette décision. Elle a précisé que l'appel tendait à l'infirmation du jugement en reprenant chacune des dispositions contenues dans le dispositif du jugement ainsi qu'en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 13 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SARL Express Pare-Brise demande à la cour de : recevoir l'appel et le déclarer bien-fondé y faisant droit, infirmer le jugement pour chacune de ses dispositions débouter la SAS Paul Kroely Etoile 57 de toutes ses demandes Très subsidiairement, Si la cour jugeait qu'elle avait engagé sa responsabilité à l'égard de la SAS Paul Kroely Etoile 57, dire qu'elle n'est en aucun cas responsable du préjudice subi par la SAS Paul Kroely Etoile 57 en sa qualité de vendeur dans ses rapports avec les époux [D] débouter la SAS Paul Kroely Etoile 57 de toutes ses demandes condamner la SAS Paul Kroely Etoile 57 à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 3.000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel condamner la SAS Paul Kroely Etoile 57 aux dépens de première instance et d'appel. Selon ses dernières écritures récapitulatives déposées le 13 mars 2023 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS Paul Kroely Etoile 57 demande à la cour de: débouter la SARL Express Pare-Brise de son appel confirmer le jugement condamner la SARL Express Pare-Brise aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamner la SARL Express Pare-Brise aux entiers frais et dépens de la procédure. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2023.MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande d'indemnisation formée par la SAS Paul Kroely Etoile 57 contre la SARL Express Pare-Brise L'article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure». Sur la responsabilité de la SARL Express Pare-Brise Un réparateur a une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation qui lui a été confiée, ce qui emporte à la fois une présomption de faute et une présomption de causalité entre la faute et le dommage. Il est constant que la SARL Express Pare-Brise a procédé, à la demande de la SAS Paul Kroely Etoile 57, au remplacement du pare-brise du véhicule Mercedes Benz modèle C220 Diesel le 20 avril 2017, avant la livraison de ce véhicule, le même jour, à Mme [D]. La SARL Express Pare-Brise devait donc effectuer cette prestation dans les règles de l'art et s'assurer notamment de l'étanchéité du pare-brise qu'elle venait de poser. Il est constant que le 13 mai 2017, les époux [D] ont constaté l'allumage d'un voyant vert sur le tableau de bord du véhicule et une perte de puissance de ce dernier. La SAS Paul Kroely Etoile 57 a alors procédé au remplacement du capteur NOX après avoir diagnostiqué des défauts au niveau de la sonde de ce capteur. Il est également constant que le véhicule a de nouveau été confié à la SAS Paul Kroely Etoile 57 le 23 juin 2017 à la suite de la réapparition des mêmes symptômes qui sont ensuite réapparus une troisième fois le 6 juillet 2017, le véhicule étant déposé auprès de l'intimée le 14 septembre 2017. Il convient d'observer que les parties ne remettent pas en cause les constatations matérielles observées lors de l'expertise amiable réalisée les 31 octobre 2017 et le 16 novembre 2017 auxquelles étaient présents, les parties, M. [H], expert diligenté par l'assureur de la SAS Paul Kroely Etoile 57, M. [L], expert intervenant pour Mme [D]. M. [K], expert pour la SARL Express Pare-Brise n'était présent que le 16 novembre 2017. Ces constatations matérielles relevées tant dans le rapport d'expertise de M. [L], que dans le rapport établi par M. [H] sont les suivantes : Le 31 octobre 2017 : le témoin anomalie moteur s'allume sur le tableau de bord, l'analyse par valise-ordinateur établit un défaut de communication avec le capteur NOX après dépôt du carter de protection du moteur et du capteur NOX situé sous le plancher droit du véhicule, il est constaté une oxydation des broches du capteur. Le 16 novembre 2017, après dépose des moquettes de sol avant et du dessous du tableau de bord il est constaté : des traces laissées par une stagnation d'eau dans le passe câble de la sonde et une oxydation de la broche de connexion. Dans le procès-verbal d'expertise établi par M. [H] du 31 octobre 2017 il est mentionné que la SARL Express Pare-Brise avait réalisé une dépose-repose du pare-brise à la suite de la deuxième panne du 23 juin 2017 et avait constaté une entrée d'eau à l'avant-gauche. Il est ajouté, dans le second procès-verbal au titre des constatations effectuées le 16 novembre 2017, que sur la partie gauche du pare-brise sont présents des résidus de cordon de colle coupés. Toutes les parties présentes ont signé ces deux procès-verbaux et ont apposé leur paraphe sur chacune des pages des procès-verbaux. Il convient de relever que la SARL Express Pare-Brise ne remet pas en cause les constatations relevées ci-dessus dans ses conclusions puisqu'elle indique qu'il est constant que le défaut d'étanchéité affectant le joint du pare-brise remplacé était situé à gauche du pare-brise, même si elle affirme ensuite que l'entrée d'eau permise par le défaut d'étanchéité était de peu d'importance. Il est donc établi que la SARL Express Pare-Brise a manqué à son obligation de résultat puisqu'elle n'a pas assuré une pose étanche du pare-brise. Si la SARL Express Pare-Brise invoque tout d'abord la position de son expert, M. [K] (mentionnée dans le procès-verbal d'expertise de M. [H]) qui avait estimé que la preuve du lien de causalité entre l'entrée d'eau et les dommages n'était pas rapportée, et soutient ensuite que d'autres motifs pouvaient expliquer une infiltration du véhicule, sur le côté droit, tels qu'un joint de porte avant-droite non étanche ou une évacuation d'eau à l'extérieur au niveau de la baie du pare-brise bouchée, il convient de relever qu'elle ne produit aucun élément en ce sens, étant observé qu'aucune constatation sur ces points n'a été faite par les différents experts ni par les parties elles-mêmes lors des opérations d'expertise. Par ailleurs, l'hypothèse d'une vitre laissée ouverte, même partiellement, lors du lavage du véhicule, soutenue par l'appelante est contredite par la version des faits donnée par Mme [D] notamment dans son assignation du 18 juin 2018 qui relate que des gouttes d'eau ruisselaient sur les habillages intérieurs du véhicule et tombaient sur ses chaussures pendant qu'elle conduisait. L'appelante ne démontre pas davantage comment la sonde NOX aurait pu s'oxyder, comme elle l'affirme, suite au démontage de celle-ci lors de la deuxième opération d'expertise, ni ne rapporte la preuve d'une défaillance de la sonde NOX elle-même. La SARL Express Pare-Brise affirme enfin, sans aucune attestation technique le corroborant, que le bloc de transmission opère une séparation totale et étanche entre le côté gauche et le côté droit du véhicule et ne permet pas à de l'eau, qui serait située sur le plancher côté gauche, de s'écouler sur le côté droit. Or, M. [H] conclut, au contraire, dans son rapport d'expertise que « le véhicule présente un dysfonctionnement électrique suite à une corrosion du faisceau. Le véhicule est affecté d'une entrée d'eau suite à l'intervention des établissements Express Pare-Brise (') ces derniers ont confirmé qu'ils avaient commis une faute lors de la pose du pare-brise. Ce point a été vérifié lors de l'expertise contradictoire constatant des résidus de colle mal positionnés sur le pare-brise en place. Cette faute a permis l'écoulement d'eau sur le plancher du véhicule, la stagnation d'eau et la corrosion du faisceau d'alimentation de la sonde NOX. (') Nous pouvons établir un lien de causalité entre l'intervention de la SARL Express Pare-Brise et la défaillance du véhicule constatée. » De même, M. [L] indique dans son rapport d'expertise que « pour M. [H] et [lui-même], un lien de causalité existe entre l'entrée d'eau et les différentes oxydations du faisceau électrique. Ce sont donc ces oxydations des connectiques qui provoquent l'allumage du voyant moteur au tableau de bord. » Ces conclusions de MM. [H] et [L] retenant un lien de causalité entre l'entrée d'eau du pare-brise et le dysfonctionnement du véhicule sont corroborées par l'analyse de M. [J] [V], autre expert sollicité postérieurement par la SAS Paul Kroely Etoile 57 afin que celui-ci donne un avis technique sur les constations et expertises réalisées les 31 octobre et 16 novembre 2017. M. [V] indique en effet que les conclusions de MM. [H] et [L] étaient parfaitement cohérentes au vu de l'historique des faits et des constatations effectuées. Il précise qu'il est « parfaitement possible que le défaut d'étanchéité qui résulte de la malfaçon (reconnue) lors de la première intervention de la SARL Express Pare-Brise ait pu générer une infiltration » et que celle-ci se soit ensuite propagée de l'autre côté le long des tôles et de la planche de bord qui ne sont pas hermétiques. Le schéma du mode de propagation de l'infiltration qu'il a établi en détaille le cheminement. Il ajoute qu'il n'est pas nécessaire que cette infiltration soit massive pour générer une corrosion. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que la faute commise par l'appelante lors de la pose du pare-brise entraînant un défaut d'étanchéité de celui-ci et des infiltrations a causé l'oxydation de la sonde NOX du véhicule. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL Express Pare-Brise dans le préjudice subi par la SAS Paul Kroely Etoile 57. Sur l'existence d'une faute commise par la SAS Paul Kroely Etoile 57 Il est constant qu'à la suite de l'allumage du voyant sur le tableau de bord pour la première fois, la SAS Paul Kroely Etoile 57 a procédé au changement du capteur NOX le 13 mai 2017. Il résulte du procès-verbal des opérations d'expertise réalisé le 31 octobre 2017 signé par l'ensemble des parties qu'il n'y avait alors aucune autre anomalie apparente. Par ailleurs, les opérations d'expertise démontrent que l'allumage de ce voyant correspondait, selon le diagnostic technique effectué à un défaut de communication du capteur NOX. Dans son rapport, M. [V], qui analyse la fiche détaillant le diagnostic électronique effectué à cette date par la SARL Express Pare-Brise et qui est jointe à son rapport, relève que ce diagnostic a mis en évidence des défauts mémorisés au niveau de la sonde NOX. Il observe que « le fait que les défauts qui affectent ce capteur soient mémorisés et non présents rend le diagnostic plus complexe à établir. Dans ce cas, la préconisation du constructeur était de remplacer la sonde NOX défectueuse, ce qui a été fait dans le cadre de la garantie et pris en charge par le constructeur qui a ainsi validé la pertinence de ce diagnostic ». La SARL Express Pare-Brise ne produit aucun élément permettant d'établir que la SAS Paul Kroely Etoile 57 a fait une erreur de diagnostic sur l'origine de la panne du véhicule lorsque celui-ci lui a été présenté le 13 mai 2017. Lors du second examen du véhicule le 16 juin 2017, le diagnostic électronique effectué a mis en évidence les mêmes défauts que ceux constatés précédemment mais il a été constaté cette fois une entrée d'eau par le pare-brise. La SAS Paul Kroely Etoile 57 a correctement réagi puisqu'elle a demandé à la SARL Express Pare-Brise de déposer et reposer le pare-brise pour remédier à l'entrée d'eau. M. [V] précise dans son rapport que « à ce stade, le remplacement du faisceau n'était pas forcément justifié dans la mesure où, la corrosion étant un phénomène évolutif, il est possible qu'elle n'est pas été distinctement visible sur les broches du connecteur». La SARL Express Pare-Brise ne produit, ni n'invoque, aucun élément permettant d'établir que l'oxydation était visible sur les broches du connecteur. En conséquence, il n'est pas établi que la SAS Paul Kroely Etoile 57 a commis une faute qui est à l'origine de son propre préjudice ou qui y aurait contribué. Les moyens invoqués à ce titre par la SARL Express Pare-Brise seront donc rejetés. Sur l'indemnisation des préjudices subis par la SAS Paul Kroely Etoile 57 L'article 1231-2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Il convient de relever que la SAS Paul Kroely Etoile 57 sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'elle a condamné la SARL Express Pare-Brise à lui payer la somme de 27.322,80 euros. Cette somme se décompose ainsi : 13.980,63 euros auxquels la SAS Paul Kroely Etoile 57 a été condamnée par le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 4 février 2020 (10.000 euros de dommages et intérêts + 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile + 480,63 euros au titre des dépens) 7.950,17 euros au titre de la dévalorisation du véhicule et de son immobilisation 5.392 euros au titre de la perte de marge que la SAS Paul Kroely Etoile 57 avait réalisée lors de la vente du véhicule aux époux [D] Il convient d'examiner successivement chacun de ces postes. Sur les indemnités dues aux époux [D] au titre du jugement du 4 février 2020 Il résulte du jugement du 4 février 2020 du tribunal judiciaire de Sarreguemines que ce dernier a qualifié les désordres subis par le véhicule et décrits ci-dessus de vices cachés, a prononcé la résolution de la vente du véhicule conclue entre la SAS Paul Kroely Etoile 57 et les époux [D] et que le vendeur a été condamné à payer à ces derniers, outre le remboursement du prix de vente soit 51.000,76 euros, la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts ainsi que 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens. Ces derniers sont chiffrés par l'intimée, selon le décompte établi par le conseil des époux [D] suite au jugement du 4 février 2020, à la somme de 480,63 euros (397,88 + 82,75) et ce montant n'est pas remis en cause par l'appelante dans les moyens qu'elle invoque. Les motifs de ce jugement précisent que la somme de 10.000 euros correspond à l'indemnisation du préjudice subi par les époux [D] au titre du préjudice de jouissance, de leur préjudice moral et du remboursement de l'assurance pendant la période d'immobilisation. La SAS Paul Kroely Etoile 57 justifie ainsi avoir subi un préjudice directement lié à la faute commise par la SARL Express Pare-Brise d'un montant total de 13.980,63 euros (10.000 + 3.500 + 480,63) que l'appelante doit être tenue d'indemniser. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la dévalorisation du véhicule Il convient d'observer à ce titre que, dans les motifs de ses conclusions, la SAS Paul Kroely Etoile 57 chiffre la perte financière qu'elle a subie à la somme de 9.364 euros. Elle calcule son préjudice en faisant la différence entre le prix d'acquisition du véhicule avant sa revente aux époux [D] (37.108,50 euros HT) et le prix de revente du véhicule le 22 juin 2021 à M. [B] (29.158,33 euros HT) soit 7.950,17 euros. Elle ajoute également la somme de 1.414 euros de frais de réparations. Toutefois, l'intimée ne demande dans le dispositif de ses conclusions que la confirmation du jugement et ne forme aucune autre demande d'indemnisation. Or le tribunal n'a accordé que la somme de 7.950,17 euros. Dès lors il y a lieu de constater que la cour n'est pas saisie de la demande d'indemnisation à hauteur de 1.414 euros formée dans les motifs. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces frais de réparation. Par ailleurs, si la SAS Paul Kroely Etoile 57 invoque une dévalorisation du véhicule à la suite de son immobilisation depuis les opérations d'expertise, il convient de relever que lors des premières opérations d'expertise réalisées le 31 octobre 2017, le véhicule avait 7.523 km. Or, la facture délivrée lors de la revente du véhicule à M. [B] le 22 juin 2021, montre que le véhicule avait alors 10.236 km. Il n'est donc pas établi que celui-ci a été immobilisé jusqu'en juin 2021 et que la SAS Paul Kroely Etoile 57 a subi un préjudice à ce titre ni que la dépréciation du véhicule à sa revente a un lien direct avec la faute commise par la SARL Express Pare-Brise. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d'indemnisation formée à ce titre. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à la SAS Paul Kroely Etoile 57 la somme de 7.950,17 euros. Sur la perte de marge La vente conclue entre la SAS Paul Kroely Etoile 57 et les époux [D] ayant été résolue pour vice caché à la suite des infiltrations dues à la faute de la SARL Express Pare-Brise, le tribunal de Sarreguemines a, dans son jugement du 4 février 2020, ordonné à la SAS Paul Kroely Etoile 57 la restitution intégrale du prix de vente. Cette dernière a ainsi perdu la marge qu'elle avait appliquée lors de la vente. La SARL Express Pare-Brise n'invoque dans ses conclusions que l'existence d'une faute excluant toute indemnisation de l'intimée mais n'invoque aucun moyen remettant en cause l'existence du préjudice subi par la SAS Paul Kroely Etoile 57 au titre de la perte de marge. Il n'est pas contesté que la SAS Paul Kroely Etoile 57 avait acquis le véhicule objet du litige pour la somme de 37.108,50 euros. La facture établie lors de la vente du véhicule aux époux [D] et versée aux débats démontre que le prix de base du véhicule « clé en main TTC » était de 47.500 euros. La SAS Paul Kroely Etoile 57 réduit ce prix de revente dans ses conclusions à la somme de 42.500 euros. Il en résulte que l'intimée avait appliqué une marge de 5.392 euros qu'elle a perdue en restituant l'intégralité du prix de vente aux époux [D] En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Express Pare-Brise à indemniser la SAS Paul Kroely Etoile 57 de ce préjudice à hauteur de 5.392 euros. Le jugement ayant condamné la SARL Express Pare-Brise à payer à la SAS Paul Kroely Etoile 57 la somme totale de 27.322,80 euros sera infirmé et la SARL Express Pare-Brise sera condamnée à payer à la SAS Paul Kroely Etoile 57 la somme de 19.372,63 euros (soit 13.980,63 euros + 5.392 euros) de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt par application des dispositions de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil, et la SAS Paul Kroely Etoile 57 sera déboutée du surplus de ses prétentions. II- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Express Pare-Brise qui succombe principalement en appel, sera condamnée aux dépens. L'équité commande, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la SARL Express Pare-Brise à payer à la SAS Paul Kroely Etoile 57 la somme de 3.000 euros et de débouter l'appelante de sa demande formée au même titre.PAR CES MOTIFS
La cour, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 8 mars 2022 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SARL Express Pare-Brise à payer à la SAS Paul Kroely Etoile 57 la somme de 27.322,80 euros, disposition qui est infirmée, Et statuant à nouveau, Condamne la SARL Express Pare-Brise à payer à la SAS Paul Kroely Etoile 57 la somme de 19.372,63 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Déboute la SAS Paul Kroely Etoile 57 du surplus de ses demandes ; Y ajoutant, Condamne la SARL Express Pare-Brise aux dépens ; Condamne la SARL Express Pare-Brise à payer à la SAS Paul Kroely Etoile 57 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL Express Pare-Brise de sa demande formée sur ce même fondement. La Greffière La Présidente de chambreCommentaires sur cette affaire
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