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Tribunal administratif de Limoges, 31 août 2026, 2600072

Mots clés
recours • requête • handicapé • irrecevabilité • reconnaissance • recevabilité • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
  • Numéro d'affaire :
    2600072
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Limoges, 31 août 2026, n° 2600072
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Vienne

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A... B... doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le directeur de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles. - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 3. Aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : « Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des (…) de l'article L. 241-6 (…) du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ». Aux termes de l'article R. 241-6 du même code : « I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail ; (…) ». 4. En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit former un recours administratif préalable auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article R. 241-6 du code de l'action sociale et des familles. A défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est manifestement irrecevable. 5. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2025 rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, Mme B... ne produit ni la décision attaquée rendue après le recours administratif préalable obligatoire (RAPO), ni le recours administratif obligatoire nécessaires à la recevabilité de sa requête. Par un courrier du 15 janvier 2026 dont elle est réputée avoir reçu notification en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier dans l'application Télérecours, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. L'intéressée n'a, dans ce délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée prise sur RAPO, ni le recours administratif préalable demandé. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Limoges, le 31 août 2026 Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. C...

Commentaires sur cette affaire

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