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Conseil d'État, 6ème Chambre, 13 janvier 2026, 506154

Mots clés
pourvoi • recours • rejet • pouvoir • requis

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
13 janvier 2026
Conseil d'État
23 octobre 2025
Président de la section du contentieux du Conseil d'État
14 octobre 2025
Bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État
22 juillet 2025
Tribunal administratif de Montreuil
5 mai 2025
Conseil d'État
2 mai 2025
Cour de cassation
16 avril 2025
Cour administrative d'appel de Nancy
26 janvier 2024
Tribunal administratif de Strasbourg
15 juin 2023
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
22 mai 2023
Préfet de la Moselle
28 mars 2022

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    506154
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
  • Référence abrégée :
    CE, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 506154
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Cour d'appel de Metz, 26 octobre 2021
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation
Tribunal administratif de Montreuil
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Par une ordonnance n° 2506428 du 5 mai 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 15 juillet 2025, Mme A... demande au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 22 juillet 2025, notifiée le 1er septembre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.... Par une ordonnance du 23 octobre 2025, notifiée le 14 novembre 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de Mme A... dirigé contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l'article R. 821-3 : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme A..., qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressée n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 1er septembre 2025, et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, notifiée le 14 novembre 2025. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait à Paris, le 13 janvier 2026 Signé : Mme D... B... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

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