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Cour d'appel de Rennes, 23 juin 2026, 26/00375

Mots clés
requête • siège • reconnaissance • recours • nullité • interprète • pourvoi • renvoi • requis • statuer • trésor

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
23 juin 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
21 juin 2026
Cour d'appel de Rennes
29 mai 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
27 mai 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/00375
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Rennes, 23 juin 2026, n° 26/00375
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rennes, 27 mai 2026
  • Identifiant Judilibre :6a48340493c619cd1f4936e8
  • Avocat général : Monsieur Yves DELPERIE
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Résumé

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Partie appelante
LA CIMADE
défendu(e) par THEBAULT Irène
Partie intimée
PREFECTURE D'EURE ET LOIR

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 26/255 N° RG 26/00375 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WPJW JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 22 Juin 2026 à 14 heures 04 par la cimade pour : M. [Q] [W] né le 15 Juin 1989 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne ayant pour avocat désigné Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES, substituant Me GONULTAS Omer, avocat au barreau de RENNES, d'une ordonnance rendue le 21 Juin 2026 à 12 heures 15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Q] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'EURE ET LOIR, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [Q] [W], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 23 Juin 2026 à 12 H 45 l'appelant assisté de M. [A] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Rennes, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [Q] [W] fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français, pour une durée de cinq ans, prononcée par arrêt contradictoire de la Cour d'Assises de [Localité 2] en date du 22 mai 2024. Un arrêté en date du 19 février 2026 rendu par le Préfet d'Eure-et-Loir a fixé le pays de renvoi, notifié le 19 février 2026. Monsieur [Q] [W] fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Eure-et-Loir en date du 20 mai 2026 notifié le 23 mai 2026 à l'intéressé, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures. Par requête en date du 26 mai 2026, Monsieur [Q] [W] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 26 mai 2026, le Préfet d'Eure-et-Loir a saisi ce magistrat d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. Par ordonnance du 27 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées et fait droit à la requête du Préfet. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 mai 2026 Monsieur [Q] [W] a formé appel de cette ordonnance, motifs pris de l'irrégularité de l'avis donné au procureur de la République du placement en rétention antérieurement à ce dernier, en violation des dispositions de l'article L741-8 du CESEDA. Par ordonnance du 29 mai 2026 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes a confirmé cette décision. Par requête du 20 juin 2026 le Préfet d'Eure et Loir a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de seconde prolongation de la rétention, pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 21 juin 2026 ce magistrat a dit que le Préfet avait exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, dit qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et a fait droit à la requête. Par déclaration du 22 juin 2026 Monsieur [Q] [W] a formé appel en soutenant que le Préfet avait attendu trop longtemps pour adresser des relances aux autorités tunisiennes et en se limitant à solliciter une reconnaissance, sans demande de délivrance de laissez-passer. A l'audience, Monsieur [Q] [W] est assisté de son avocat et fait développer oralement le motif de sa déclaration. Le Préfet d'Eure et Loir ne comparaît pas et n'a pas adressé de mémoire. Selon avis du 22 juin 2026 le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance attaquée.

SUR QUOI

: L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le défaut de diligence, Il résulte des termes de l'article L741-3 du CESEDA que l'administration doit exercer toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. En l'espèce, le Préfet d'Eure et Loir justifie avoir saisi dès le 20 février 2026 les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de reconnaissance, joignant plusieurs pièces justificatives. Avisées le 23 mai 2026 du placement en rétention de l'intéressé, les autorités consulaires tunisiennes ont répondu le 04 juin 2026 qu'elles transmettaient la demande de reconnaissance « en vue d'une reconduite à la frontière » aux autorités centrales compétentes. Il résulte de ces termes que les autorités tunisiennes ont bien enregistré que cette demande était destinée à l'acheminement de l'intéressé vers la Tunisie. Le Préfet, qui a enfin adressé une lettre de relance le 16 juin 2026, a ainsi exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. La décision dont appel est donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

: Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 21 juin 2026, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Ainsi jugé le 23 juin 2026 à 12 h 45 LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Q] [W], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

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