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Tribunal judiciaire de Lyon, 18 septembre 2026, 25/02404

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en paiement de prestations • prorata • ressort • préjudice • recours • rapport • reconnaissance • rejet • requis • subsidiaire • retraites

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 18 SEPTEMBRE 2026 Justine AUBRIOT, présidente Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière tenus en audience publique le 20 Mai 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Septembre 2026 par le même magistrat Monsieur [J] [Q] C/ CARSAT RHONE-ALPES N° RG 25/02404 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3E5S DEMANDEUR Monsieur [J] [Q] né le 20 Mars 1960 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Monsieur [M] [K], muni d'un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [J] [Q] CARSAT RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE M. [J] [Q], né le 20/03/1960, obtenait auprès de la CARSAT Rhône-Alpes, à effet au 1er juillet 2024, le bénéfice d'une retraite personnelle liquidée au titre de l'inaptitude au travail, calculée de ce fait au taux maximum de 50 %, et sur la base de 18 trimestres d'assurance validés au régime général français. Son avantage de vieillesse s'établissait à un montant mensuel de 73,85 € compte tenu des cotisations versées en France. Le 18 novembre 2024 la CARSAT recevait du régime algérien une attestation concernant la carrière accomplie par M. [Q] en Algérie. Le document mentionnait la validation de 28 trimestres au régime algérien accomplis de 1992 à 1993 puis de 1995 à 1999. La pension de vieillesse de l'intéressé était révisée afin de prendre en compte les informations transmises par le régime algérien. D'ores et déjà liquidée au taux maximum de 50 % en raison de l'inaptitude au travail de l'assuré, son montant demeurait toutefois inchangé. Par conséquent, il était confirmé à l'assuré que son avantage porté au minimum s'élevait à un montant mensuel de 79 € (notification du 10/12/2024). Par courrier reçu le 23/12/2024, M. [Q] renouvelait sa contestation, avançant avoir travaillé en Algérie de 1987 à 2010. Pour la période de 2000 à 2010, il produisait des reçus d'encaissement de cotisations établis annuellement par la caisse algérienne de sécurité sociale des non-salariés ([2]). La CARSAT l'informait le 06/02/2025, que sa période d'affiliation auprès de la [2] ne pouvait pas être prise en considération par le régime général français, n'existant pas de convention de sécurité sociale entre la France et l'Algérie concernant les travailleurs non-salariés. Elle lui rappelait les paramètres de calcul de sa pension de retraite française et lui en confirmait le montant. S'agissant de la majoration sollicitée par l'assuré au titre de sa belle-fille à charge, la caisse l'avisait que la législation française ne prévoyait pas une telle majoration. M. [Q] réitérait sa contestation par courrier adressé à la Commission de Recours Amiable reçu le 16/04/2025. Par courrier du 23/04/2025, la caisse lui confirmait que la liquidation de son droit à retraite français était intervenue en stricte conformité avec la législation en vigueur, l'informant en outre des dispositions de l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale. M. [Q] saisissait alors le tribunal de céans le 17/06/2025 aux fins de solliciter l'annulation du rejet opposé par la Commission de Recours Amiable, de voir ordonner la prise en compte de l'ensemble de ses périodes cotisées en Algérie, la réévaluation consécutive de sa pension de vieillesse française liquidée au taux plein en intégrant les cotisations algériennes, et de voir condamner la CARSAT à lui verser rétroactivement l'arriérés de pension à compter du 1er/07/2024. Les parties ont été convoquées à l'audience et l'affaire a été retenue le 20/05/2026. M. [Q] a comparu en personne et a renvoyé à ses conclusions déposées à l'audience du 18/03/2026. Il sollicite l'annulation de la décision de la CARSAT et à titre principal, l'attribution à compter du 1er/07/2024 d'une pension d'un montant mensuel de 685,22 €. Subsidiairement il sollicite une pension mensuelle de 268,15 € calculée sur un prorata de 18/46. En tout état de cause, il demande le rappel des arrérages de son avantage depuis le 1er/07/2024 assorti des intérêts légaux, outre la réparation d'un préjudice financier mensuel de 200 € à compter de la même date et l'octroi d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M.[Q] prétend que le calcul effectué par la CARSAT, fondé exclusivement sur 18 trimestres français, aboutit artificiellement à une pension de 73,85 € par mois, ce qui revient à vider de toute portée réelle le droit au taux plein pour inaptitude pourtant reconnu. Il soutient qu'aucun prorata ne doit être appliqué qu'il soit : interne (18/167), ou international (18/46), et que si la juridiction estime qu'une proratisation doit être appliquée, elle ne peut être que celle prévue par l'article 27 de la Convention, à savoir 18/46 ce qui conduit à une retraite mensuelle de 268,15 €. Il rappelle que l'article L.351-8 du CSS garantit un taux plein automatique, sans condition de durée, et que le prorata interne 18/167 est réservé aux retraites ordinaires. Il estime que les périodes CASNOS (2000-2010) « permettent la totalisation et renforcent la cohérence du calcul international », mais il consent qu'elles « n'affectent pas le montant de la pension française ». Il ajoute qu'il assume la charge de sa belle-fille qu'il a adoptée, [E] [P] née le 29 mars 2008 et que l'erreur de liquidation de sa pension prive son foyer de près de 200 € par mois, compromettant l'entretien de son enfant, la stabilité financière de son foyer, le respect de ses obligations légales de parent adoptif et que l'intérêt supérieur de l'enfant impose une correction rapide. La CARSAT sollicite le rejet du recours. Elle fait d'abord observer que M. [Q] a été reconnu inapte au travail par le médecin conseil de sorte qu'il bénéficie, pour le calcul de sa pension de vieillesse française, en vertu de l'article L351-8 du code de la sécurité sociale, du taux maximum de 50 %, dit « taux plein », et ce quelle que soit sa durée d'assurance en France et à l'étranger, et qu'ainsi la prise en considération de trimestres d'assurance supplémentaires au régime algérien, telle que sollicitée par l'assuré (au titre de la période 2000-2010), est en toutes hypothèses sans effet sur le montant de sa pension dès lors qu'il bénéficie déjà du taux maximum de 50 %, ce d'autant que M. [Q] ne conteste pas avoir exercé, entre 2000 et 2010, une activité de nature non-salariée, laquelle n'a pas à être prise en considération par le régime français en application de l'article 3 de la convention franco-algérienne. Elle expose ensuite que selon les textes applicables la formule de calcul de la pension de retraite personnelle au régime général français est la suivante : « Revenu annuel moyen x taux de liquidation x durée d'assurance au régime général » Or, il ressort clairement de l'article L351-8 du code de la sécurité sociale que la reconnaissance de l'inaptitude au travail concerne le 2e facteur de la formule, à savoir le taux de liquidation. Elle permet en effet à l'assuré de bénéficier du taux plein de 50 % même si sa durée totale d'assurance tous régimes confondus est inférieure au minimum requis pour prétendre au taux plein. En revanche, l'inaptitude au travail n'a aucun effet sur le troisième facteur de la multiplication, à savoir la durée d'assurance au régime général français retenu in fine pour calculer le montant de la pension. La CARSAT soutient que l'article 27 de la convention franco-algérienne prévoit un calcul dit « en totalisation-proratisation » qui consiste en un calcul en deux temps. Il est d'abord déterminé par l'institution compétente une pension théorique calculée, selon la législation du régime concerné, comme si toutes les périodes d'assurance accomplies par l'assuré l'avaient été sous ladite législation. Puis, il est calculé la pension à servir à l'assuré : pension théorique x durée d'assurance au régime général français / durée totale accomplie dans les deux pays soit en l'espèce : 2 264,93 € x 18/46 = 886,27 € par an, soit 73,85 € par mois. Elle observe que M. [Q] omet le calcul de la pension théorique pourtant expressément prévu par le 2° de l'article 27b de la convention franco-algérienne. Elle relève enfin que suivre le raisonnement du requérant reviendrait à une solution incohérente puisque : 1/ Considérer un prorata unique de 18/46 comme il le réclame reviendrait à faire bénéficier au travailleur migrant ayant exercé son activité professionnelle en France et en Algérie un avantage anormalement favorable comparé à la situation d'un travailleur ayant exercé toute sa carrière en France. En effet, un travailleur ayant accompli 18 trimestres d'assurance exclusivement en France, c'est-à-dire la même durée d'assurance que celle de M. [Q] dans ce pays, voit sa retraite personnelle au régime général français calculée sur la base d'un prorata de 18/167. Il bénéficierait donc d'une pension considérablement plus faible que celle que revendique l'assuré (proratisée en 18/46) alors qu'il a versé les mêmes cotisations au régime français et totalise la même durée d'assurance. 2/ Plus encore, ce mode de calcul conduirait à verser au travailleur migrant une pension d'un montant inversement proportionnel à la durée d'assurance qu'il aurait validée dans l'autre pays. Pour une même durée d'assurance en France (par exemple 18 trimestres comme en l'espèce), un assuré qui aurait accompli 28 trimestres en Algérie, soit une durée totale d'assurance de 46 trimestres (cas de M. [Q]), percevrait au régime général français une pension inférieure (18/46) à celle à laquelle aurait droit une personne qui aurait accompli seulement 2 trimestres en Algérie, soit une durée totale d'assurance de 20 trimestres et qui verrait alors sa pension française calculée sur un prorata de 18/20. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 12/09/2026.

MOTIVATION

1/ Sur le calcul de la pension Aux termes des dispositions de la convention générale du 1 er octobre 1980 liant la République française à la République algérienne démocratique et populaire en matière de sécurité sociale : Article 3 Champ d'application personnel Relèvent de la présente Convention les travailleurs migrants ressortissants de l'un ou de l'autre État, exerçant ou ayant exercé sur le territoire de l'autre État contractant une activité salariée ou assimilée ainsi que leurs ayants droit.Ne sont pas compris dans le champ d'application de la présente Convention :Les travailleurs autres que ceux exerçant une activité salariée ou assimilée ;Les fonctionnaires civils et militaires et les personnels assimilés ;Les agents diplomatiques ou consulaires de carrière ainsi que les membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et des postes consulaires.Article 27 Modes de liquidation de la prestation de vieillesse Le travailleur salarié français ou algérien qui, au cours de sa carrière, a été soumis successivement ou alternativement, sur le territoire des deux États contractants, à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces États, bénéficie des prestations dans les conditions suivantes: I. Lorsque l'intéressé satisfait à la fois à la condition de durée d'assurance requise par la législation française et par la législation algérienne pour avoir droit à une pension de vieillesse française et à une pension de vieillesse algérienne, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux périodes d'assurance ou équivalentes accomplies sur le territoire de l'autre Partie contractante, l'institution compétente de chaque Partie détermine le montant de la pension selon les dispositions de la législation qu'elle applique, compte tenu des seules périodes d'assurance accomplies sous cette législation. II. Lorsque l'intéressé ne satisfait, ni du côté français, ni du côté algérien, à la condition de durée d'assurance requise par la législation de chacune des Parties pour l'obtention d'une pension de vieillesse française ou d'une pension de vieillesse algérienne, les prestations de vieillesse auxquelles il peut prétendre de la part des institutions françaises et algériennes sont liquidées suivant les règles ci-après : a) Totalisation des périodes d'assurance : l. Les périodes d'assurance accomplies sous chacune des législations des deux Parties contractantes, de même que les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance, sont totalisées à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit. 2. Les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance sont, dans chaque pays, celles qui sont reconnues comme telles par la législation de ce pays. b) Liquidation de la prestation : Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuées comme il est dit ci-dessus, l'institution compétente de chaque pays détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse au titre de cette législation.Si le droit à pension est acquis, l'institution compétente de chaque pays détermine pour ordre la prestation à laquelle l'assuré aurait droit si toutes les périodes d'assurance ou reconnues équivalentes avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation.La prestation effectivement due à l'intéressé par l'institution compétente de chaque pays est déterminée en réduisant le montant de la prestation visée à l'alinéa précédent au prorata de la durée des périodes d'assurance ou reconnues équivalentes accomplies sous sa propre législation, par rapport à l'ensemble des périodes accomplies dans les deux pays.III. Lorsque l'intéressé satisfait à la condition de durée d'assurance requise par la législation d'une des Parties, mais ne satisfait pas à la condition d'assurance requise par la législation de l'autre Partie pour l'obtention d'une pension de vieillesse : l'institution compétente, chargée d'appliquer la législation au regard de laquelle le droit est ouvert, procède à la liquidation de la pension dans les termes du I du présent article ;l'institution compétente, chargée d'appliquer la législation au regard de laquelle le droit n'est pas ouvert, procède à la liquidation de la prestation de vieillesse dans les termes du II du présent article. Il résulte des textes précités que seules les périodes accomplies en qualité de salarié ou assimilé dans l'un ou l'autre pays sont prises en compte en application de la convention franco-algérienne. Les périodes de travail non-salarié sont exclues. De plus, en application de la convention bilatérale, les périodes d'activité accomplies par l'assuré dans l'autre pays ne sont prises en considération que pour l'ouverture du droit, c'est-à-dire le taux de la liquidation de la pension, chaque régime calculant ensuite la pension dont il est débiteur au prorata de la durée d'assurance accomplie par l'assuré sous sa législation. Le calcul par totalisation-proratisation prévu par l'article 27 II, de la convention franco-algérienne se décompose comme suit : 1) « L'institution compétente de chaque pays détermine pour ordre la prestation à laquelle l'assuré aurait droit si toutes les périodes d'assurance ou reconnues équivalentes avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation ». Pension théorique = RAM x taux x durée d'assurance si tous les trimestres avaient été accomplis en France/durée de référence dans la législation française 2 ) « La prestation effectivement due à l'intéressé par l'institution compétente de chaque pays est déterminée en réduisant le montant de la prestation visée à l'alinéa précédent au prorata de la durée des périodes d'assurance ou reconnues équivalentes accomplies sous sa propre législation, par rapport à l'ensemble des périodes accomplies dans les deux pays. » Pension due au RG français = pension théorique x durée d'assurance au régime général français/durée totale accomplie dans les deux pays En outre, pour les assurés nés en 1960, la durée de référence est fixée à 167 trimestres par l'article L 161-17-3 du code de la sécurité sociale. Et suivant l'article L351-8 : « Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires : 1 0) Les assurés qui atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 augmenté de trois années ; 20) Les assurés reconnus inaptes au travail et les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues à l'article L. 351-1-5 (…) En l'espèce il n'est pas contesté que M. [Q] réunit 18 trimestres d'assurance au régime général français au titre d'une activité accomplie de 2019 à 2023. Il ressort de l'attestation de carrière communiqué par le régime de sécurité sociale algérien en application de la convention franco-algérienne qu'il totalise 28 trimestres audit régime validés au titre des années 1992, 1993 et 1995 à 1999 (pièce 6 CARSAT). Aux termes de ses dernières conclusions M.[Q] ne conteste plus ce total de 28 trimestres algériens retenus. Il ne conteste plus non plus avoir exercé entre 2000 et 2010 une activité de nature non-salariée, laquelle n'a pas à être prise en considération par le régime français en application de l'article 3 de la convention franco-algérienne qui prévoit qu'elle régit uniquement la situation des travailleurs salariés ou assimilés. Il résulte de la convention que les périodes d'assurance accomplies dans l'autre pays ne sont prises en considération que pour l'ouverture du droit, c'est-à dire le taux de liquidation, la pension à servir étant ensuite calculée par chaque Etat au prorata des trimestres d'assurance accomplis sous sa législation. Or M. [Q] a été reconnu inapte au travail par le médecin conseil de sorte qu'il bénéficie, pour le calcul de sa pension de vieillesse française, en vertu de l'article L351-8 du code de la sécurité sociale, du taux maximum de 50 %, dit « taux plein », et ce quelle que soit sa durée d'assurance en France et à l'étranger. Aussi, la prise en considération de trimestres d'assurance supplémentaires au régime algérien, telle que sollicitée par l'assuré, est en toutes hypothèses sans effet sur le montant de sa pension dès lors qu'il bénéficie déjà du taux maximum de 50 %. Toutefois, les dispositions de l'article L351-1 constituent les dispositions-cadre du droit à retraite personnelle, et notamment les alinéas 2 et 3 de ce texte qui définissent les modalités de calcul de la pension de vieillesse. Or, ceux-ci disposent expressément que « le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. » Il résulte de ce texte que la formule de calcul de la pension de retraite personnelle au régime général français est la suivante : Revenu annuel moyen x taux de liquidation x durée d'assurance au régime général durée de référence Or, il ressort clairement de l'article L351-8 du code de la sécurité sociale que la reconnaissance de l'inaptitude au travail concerne le 2e facteur de la formule, à savoir le taux de liquidation. Elle permet en effet à l'assuré de bénéficier du taux plein de 50 % même si sa durée totale d'assurance tous régimes confondus est inférieure au minimum requis pour prétendre au taux plein. En revanche, l'inaptitude au travail n'a aucun effet sur le troisième facteur de la multiplication, à savoir la durée d'assurance au régime général français retenu in fine pour calculer le montant de la pension. En l'occurrence, M. [Q] n'a pas accompli en France une carrière complète, c'est-à-dire une durée minimum de 167 trimestres requise pour sa génération (1960). En effet, il n'est pas contesté qu'il totalise seulement 18 trimestres d'assurance au régime général français au titre de son activité exercée de 2019 à 2023, de sorte qu'il convient de déterminer la pension à servir par la CARSAT au prorata de la durée d'assurance qu'il a accomplie en France. Dès lors, la demande principale de M. [Q] tendant au bénéfice d'une retraite égale à 50 % de son revenu annuel moyen, comme s'il avait effectué une carrière complète en France, est infondée et sera rejetée. S'agissant de sa demande subsidiaire d'application d'un prorata de 18/46, c'est-à-dire comprenant au dénominateur le total de ses trimestres salariés accomplis en France et en Algérie, il convient de relever que l'article 27 de la convention franco-algérienne prévoit un calcul en deux temps, que M. [Q] omet puisqu'il passe sous silence le calcul de la pension théorique pourtant expressément prévu par le 20 de l'article 27b de la convention franco-algérienne. En effet comme le rappelle la CARSAT, il résulte clairement de l'article 27 de la convention franco-algérienne qu'il y a lieu d'opérer un calcul en deux temps, d'abord la détermination du pension théorique en appliquant la législation de l'Etat liquidateur comme si l'assuré avait accompli la totalité de sa carrière sous celle-ci, puis le calcul de la pension à servir sur la base des trimestres accomplis auprès du régimes liquidateur rapportés à la durée totale d'assurance accomplie par l'assuré dans les deux pays, ce qui permet de garantir un traitement égalitaire des ressortissants du régime général au regard de leurs durées d'assurance respectives, qu'ils aient validés des trimestres uniquement en France ou dans les deux pays. En l'occurrence, suivant les modalités de calcul rappelées plus haut la pension théorique de M.[Q] s'élève à : 1645,34 X 50 % X 46 (18 trimestres salariés français + 28 trimestres salariés algériens) /167 (durée de référence pour un assuré né en 1960) = 2 264,93 € par an. Puis la pension à servir à l'assuré : 2 264,93 € X 18/46 = 886,27 € par an, soit 73,85 € par mois. Ainsi la CARSAT a fait une exacte application de la convention franco-algérienne en prenant pour référence au dénominateur de la formule de calcul, pour déterminer la pension théorique de M. [Q], 167 trimestres d'assurance, durée de référence sous la législation française pour les assurés nés en 1960. Les demandes tant principale que subsidiaire de recalcul de la pension de M.[Q] et de rappel de sommes dues seront donc rejetées. Sur l'indemnisation demandée au titre d'un préjudice financier Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l'espèce la caisse, qui démontre avoir fait une juste et stricte application des textes en vigueur, n'a commis aucune faute. Il n'est pas plus démontré de préjudice en lien avec les agissements de la CARSAT. Dès lors la demande d'indemnisation sera rejetée. Sur l'article 700 et les dépens M.[Q] succombant à l'instance, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC. Par ailleurs il sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort ; REJETTE l'ensemble des demandes de M.[Q] [J] ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ; CONDAMNE M. [Q] [J] aux entiers dépens de l'instance. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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