Cour de cassation, Troisième chambre civile, 26 février 2013, 09-72.726
Mots clés
société • pourvoi • préjudice • réparation
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
26 février 2013
Cour d'appel de Nancy
7 octobre 2009
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :09-72.726
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 26 févr. 2013, n° 09-72.726
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Nancy, 7 octobre 2009
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2013:C300243
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000027131398
- Identifiant Judilibre :61372873cd58014677431209
- Président : M. Terrier (président)
- Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Piwnica et Molinié
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
26 février 2013
Cour d'appel de Nancy
7 octobre 2009
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
MAF
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Sur le moyen
unique, ci-après annexé :Attendu qu'ayant
relevé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la faute de M. X... était en lien direct avec le retard de l'ouverture de la cafétéria et retenu que l'exploitation avait été confiée à une société Bathelene, créée en 1996, et avait débuté le 1er décembre 1996, et qu'à la suite de l'assemblée générale extraordinaire de la société Noël traiteur en date du 3 mai 1999, la société Bathelene avait fait l'objet d'une fusion-absorption, la cour d'appel, qui a retenu que l'exploitation de la cafétéria aurait été confiée à compter de décembre 1994 à l'une ou l'autre des sociétés aux droits de qui se trouve la société Noël traiteur, a pu en déduire que la société Noël traiteur, venant aux droits de la société Bathelene, était recevable à demander la réparation du préjudice résultant du retard dans l'exploitation de la cafétéria ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la MAF aux dépens; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. X... et la MAF à payer à la société Noël traiteur la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... et de la MAF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.MOYEN ANNEXE
au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle des architectes français et M. X... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la société NOEL TRAITEUR la somme de 163.272,88 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2001, Aux motifs « qu'il ressort du rapport d'expertise établi par Monsieur Y... que le montant du marché, évalué initialement par Monsieur X... à la somme de 4.500.000 francs hors taxes et hors honoraires, avait fait l'objet en novembre 1993 d'une simulation de remboursement pour un crédit d'un montant de 4.700.000 francs ; qu'après les résultats des appels d'offres, il est apparu que le coût des travaux s'élevait en fait à la somme de 8.369.929,46 francs ; que l'expert évalue à 62% le dépassement de l'estimation maximum, compte tenu d'une marge de tolérance de 15 % ; Attendu que l'expert a indiqué que ce dépassement financier a remis en cause le plan de financement arrêté par la SCI de la Maix et a contraint le maître de l'ouvrage à différer certains travaux et à contracter des emprunts complémentaires ; qu'en effet le maître de l'ouvrage, qui n'a eu connaissance qu'en octobre 1994 du coût réel des travaux, alors que ceux-ci avaient commencé le 20 avril 1994 et devaient être réceptionnés le 1er décembre 1994, n'avait pas d'autre solution que de différer certains travaux et de rechercher un complément de financement ; Attendu qu'il ressort des énonciations du rapport d'expertise que deux prêts ont été contractés en octobre 1996 d'un montant respectif de 2.000.000 francs et de 300.000 francs en complément du prêt mis en place au mois de mai 1994 d'un montant de 4.700.000 francs ; que l'expert Monsieur Z... précise que ces prêts ont été en fait contractés le 18 mai 1995 ; Attendu que Monsieur Y... a détaillé par lot les travaux qui ont été différés, notamment dans la zone cafétéria les travaux de plâtrerie, isolation et faux plafonds, les travaux de chapes et carrelages, les travaux d'électricité, les travaux de plomberie, chauffage et ventilation, qui n'ont pas été totalement réalisés, les travaux de peinture et revêtements muraux ; qu'il note que le lot chapes et carrelages a été réceptionné en février 1996 et le lot menuiserie intérieures en mars 1996 ; Attendu que l'expert a résumé dans un tableau figurant en page 58 de son rapport la nature et le montant des travaux prévus initialement aux marchés qui ont été supprimés selon la proposition de Monsieur X... pour cause d'économies nécessaires ; Attendu qu'il suit que la réception prononcée avec réserve le 1er décembre 1994 n'a pu concerner que les travaux qui étaient alors réalisés et non les travaux dont la réalisation a été différée par mesure d'économie en raison de l'inadéquation du projet de financement établi en septembre 1993 par la société Noël Traiteur, sur la base de l'évaluation faite par Monsieur X... du coût prévisionnel des travaux, avec le montant du coût réel des travaux résultant des résultats en octobre 1994 des appels d'offres ; Attendu que l'expert conclut que le maître de l'ouvrage, mis brutalement devant la réalité du coût des travaux, a été contraint de procéder à des économies portant sur les ouvrages d'agencement du local cafétéria et sa laverie et sur les revêtements en émulsion bitumineuse des parkings et de l'aire de livraison ; que cette décision tenait compte du fait qu'en octobre 1994, les travaux commencés le 20 avril 1994 étaient très avancés, puisque la réception devait intervenir début décembre 1994 ; Attendu qu'il suit de ces faits que le dépassement très important de l'évaluation par Monsieur X... du coût des travaux a entraîné un bouleversement du plan de financement arrêté par la SCI de la Maix et a conduit le maître de l'ouvrage à différer la réalisation de travaux, principalement dans la zone cafétéria ; que la cafétéria n'a donc pas pu être exploitée à compter de décembre 1994 comme prévu initialement ; Attendu en conséquence que la faute de Monsieur X..., qui a fourni au maître de l'ouvrage une estimation erronée du montant du coût des travaux, sans consultation des entreprises pour déterminer un montant global du projet, a entraîné une remise en cause du plan de financement arrêté par la SCI de la Maix et l'obligation pour le maître de l'ouvrage de différer certains travaux, notamment d'aménagement de la cafétéria ; que la faute de Monsieur X... est donc en lien direct avec le retard de l'ouverture de la cafétéria ; Attendu que l'exploitation de la cafétéria a été confiée à une société Bathelene, créée en novembre 1996, et a débuté le 1er décembre 1996 ; que cette création était motivée, d'après les dires du comptable de la société Noël Traiteur, par l'exigence de la banque de ne pas endetter de façon excessive cette dernière société ; qu'à la suite de l'assemblée générale extraordinaire de la société Noël Traiteur en date du 3 mai 1999, cette société Bathelene a fait l'objet d'une fusion absorption ; Attendu qu'il suit que la SA Noël Traiteur, qui a succédé à la SARL Noël Traiteur, vient également aux droits de la société Bathelene ; que, dès lors, il apparaît que l'exploitation de la cafétéria à compter de décembre 1994 aurait été confiée à l'une ou l'autre des sociétés aux droits de qui se trouve aujourd'hui la SA Noël Traiteur ; qu'ainsi celle-ci est recevable à demander la réparation du préjudice résultant du retard dans l'exploitation de la cafétéria ; (…) Attendu que la société Noël Traiteur expose que la viabilité de son projet supposait l'ouverture simultanée des activités de boucheriecharcuterie, de location de salle et de cafétéria et prétend que l'activité de cafétéria a dû être retardée en raison des fautes commises par Monsieur X... ; Attendu qu'il n'est pas contesté que l'ouverture de la cafétéria a eu lieu le 1er décembre 1996, alors qu'elle était prévue dès décembre 1994 ; qu'il s'ensuit que la société Noël Traiteur a été privée du bénéfice de l'exploitation de la cafétéria pendant deux années ; que ce retard a pour origine la nécessité en octobre 1994 de différer les travaux d'aménagement de la cafétéria en raison du dépassement très important du coût des travaux par rapport à l'évaluation faite par le maître d'oeuvre et par la nécessité de mettre en place des financements complémentaires ; que le préjudice résultant de ce retard est donc imputable à la faute de Monsieur X... ; Attendu que l'expert rejoint le cabinet comptable de la société Noël Traiteur pour considérer que la marge brut annuelle qui aurait été dégagée par l'exploitation de la cafétéria doit être fixée à 500.000 francs, soit pour deux ans la somme de 152.449 euros ; que l'expert, Monsieur Z..., estime cependant que cette société n'a subi aucun préjudice en raison des relations de sous-traitance entre les sociétés Bathelene et Noël Traiteur ; Attendu cependant que les pertes d'exploitations alléguées portent sur la période courant de décembre 1994 à décembre 1996, période que n'a pas analysée l'expert judiciaire ; qu'au cours de cette période la cafétéria n'était pas exploitée, de sorte que le raisonnement de l'expert relatif aux relations de sous-traitance entre les deux sociétés est sans portée ; Attendu qu'il reste que le calcul du préjudice lié à la perte d'exploitation reste valable pour la période de non exploitation, de sorte que le préjudice de la société Noël Traiteur de ce chef sera fixé à la somme de 152.449 euros ; qu'il convient, compte tenu de l'ancienneté de l'affaire et pour garantir une juste indemnisation de la société Noël Traiteur, de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande présentée par conclusions signifiées le 17 décembre 2001 » (arrêt p. 5 à 7) ; Alors que, d'une part, M. X... et la Mutuelle des Architectes Français ont soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que la cour d'appel avait définitivement jugé, dans son arrêt du 31 octobre 2005, que la nécessité pour la SCI de la Maix de recourir à un financement complémentaire ne résultait pas de la faute imputée à l'architecte car dès l'origine, le financement par le maître d'ouvrage était insuffisant ; que dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel a jugé que la faute de l'architecte avait entraîné une remise en cause du plan de financement arrêté par la SCI et l'obligation pour celle-ci de différer certains travaux, notamment d'aménagement de la cafétéria, de sorte que la faute de l'architecte était en lien direct avec le retard de l'ouverture de la cafétéria ; qu'en retenant ainsi un lien de causalité entre la faute imputée à M. X... et la remise en cause du plan de financement du maître d'ouvrage ayant retardé les travaux d'aménagement de la cafétéria, sans répondre au moyen fondé sur l'autorité de chose jugée pour contester ce lien de causalité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, une société ne peut subir un préjudice d'exploitation pour une période antérieure à sa création ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la SA NOEL TRAITEUR, qui a succédé à la SARL NOEL TRAITEUR, vient aux droits de la société BATHELENE (arrêt p. 6 § 5), laquelle a été créée en novembre 1996 et a débuté le 1er décembre 1996 (arrêt p. 6 § 4), et qu'elle demande réparation de pertes d'exploitation courant de décembre 1994 à décembre 1996 ; qu'en accueillant cette demande qui portait sur une période antérieure à l'acquisition par la requérante de la personnalité morale, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1842 du Code civil.Commentaires sur cette affaire
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