Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2016, 2015/03748
Mots clés
contrefaçon de marque • reproduction • internet • - Site internet • mot-clé • lien commercial • fonction d'indication d'origine • risque de confusion • lien économique entre les parties • concurrence déloyale • concurrence parasitaire • fait distinct des actes de contrefaçon • parasitisme • préjudice • atteinte à la valeur patrimoniale de la marque • préjudice commercial • contrefaçon de marque \ Concurrence déloyale \ Concurrence déloyale • parasitisme \ Préjudice • préjudice commercial
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
4 octobre 2016
Tribunal de grande instance de Paris
19 décembre 2014
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :2015/03748
- Référence abrégée : CA Paris, 5-1, 4 oct. 2016, n° 2015/03748
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : SW Salle Wagram ; PAVILLON WAGRAM
- Classification pour les marques : CL35 \ CL41 \ CL43
- Numéros d'enregistrement : 3625584 \ 3625586 \ 3892946
- Parties : EVENT & COM SARL c. EUROSITES SAS
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2014
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
4 octobre 2016
Tribunal de grande instance de Paris
19 décembre 2014
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
CHATEAUFORM' PARIS
défendu(e) par GENTES AstridGENTES Astrid
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 04 octobre 2016
Pôle 5 - Chambre 1 (n° 183/2016, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03748
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/05300
APPELANTE SARL EVENT & COM
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 483 656 286 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...]
75001 PARIS
Représentée par Me Véronique BESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0215
Assistée de Me G LE GOFF, de B VAN VEEREN, avocat au barreau de PARIS, toque : B215
INTIMÉE SAS eurosITES Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 388 781 338 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...]
75009 Paris
Représentée par Me Astrid GENTES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0248
Assistée de Me Valérie M, avocat au barreau de PARIS, toque : D0388 substituant Me Astrid GENTES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0248
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT
: • contradictoire • par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier. La société eurosites, ayant pour activité la mise à disposition de salles pour des séminaires, des examens, des conférences, exploite la salle Wagram, située [...]. Elle est titulaire : - de la marque complexe "Salle Wagram" n° 3625584 : déposée en couleurs le 28 janvier 2009 et dûment enregistrée pour désigner divers produits et services des classes 35,41 (et notamment dans cette classe, les services de : 'Divertissement ; location de salles de réception et de spectacles ; organisation et planification de réception (divertissements), de spectacles, de soirées, de rallye, galas, de bals et soirées dansantes ; organisation de défilés de mode, de présentation de coiffures ; organisation de concours en matière de divertissement ; services de discothèque.' et 43 (et notamment dans cette classe, les services de traiteurs et de restauration (alimentation) ; services de cocktails, déjeuners, dîners, buffets dinatoires ; approvisionnement en matière de restauration (traiteur) location de chaises, tables, linge de table, vaisselle et verrerie ; location de salles de réunion , - la marque complexe "Salle Wagram" n° 3625586 : déposée le 28 janvier 2009 et dûment enregistrée pour désigner les mêmes produits et services des classes 35,41 et 43, pour les avoir acquises de la société Salle Wagram par acte inscrit au registre national des marques le 19 avril 2012. La société Pavillon Wagram a pour activité notamment l'organisation d'événements et la location de salles, traiteur. La société Event & Com a pour activités déclarées "la communication sur tout support, le développement internet, la promotion et la communication sous toutes ses formes, l'organisation de tout événement de loisir en général". Elle a réservé le 25 mars 2012 le nom de domaine lieuxdemotions.fr. Ayant constaté que la société Event & Com avait réservé comme mot clé "Salle wagram" aux fins de référencement de ce site, la société eurosites a fait dresser le 18 février 2013 un constat d'huissier. Ayant par ailleurs constaté que Michaël A, représentant légal de la société Pavillon Wagram, avait déposé en nom propre le 30 janvier 2012 une demande d'enregistrement de la marque 'Pavillon Wagram' dans les classes 41 et 43, auprès de l'INPI, l société eurosites a formé le 23 avril 2012 deux oppositions à l'enregistrement de ladite marque, sur le fondement de chacune de ses marques antérieures. Par deux décisions du 17 octobre 2012, le directeur de l'INPI a rejeté la demande d'enregistrement de la marque 'Pavillon Wagram'. Par deux arrêts du 31 mai 2013, la cour d'appel de Paris, chambre 2 du pôle 5, a annulé ces décisions. Par acte du 4 avril 2013, la société eurosites a fait assigner les sociétés Pavillon Wagram et Event & Com devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon par imitation de ses marques "Salle Wagram" ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitisme. Par jugement du 19 décembre 2014, le tribunal a : • dit qu'en faisant usage du terme "salle wagram" comme mot clé pour faire apparaître une annonce commerciale dont le titre est "salleWagram-lieuxdemotions.fr", la société Event & Com a commis des actes de contrefaçon des marques 'Salle Wagram' n° 3625584 et 3625586 dont la société eurosites est titulaire, • i nterdit à la société Event & Com de faire usage du mot clé "salle wagram" pour la promotion de ses services sur Internet, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, • dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte, • condamné la société Event & Com à payer à la société eurosites la somme de 15 000 € au titre des atteintes portées à sa marque, et celle de 40 000 € en réparation du préjudice matériel subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, • dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, • r ejeté le surplus des demandes, • condamné la société Event & Com à payer à la société eurosites la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, • condamné la société Event & Com aux dépens, •dit que Maître Gentes pourra recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, •ordonné l'exécution provisoire. La société Event & Com a interjeté appel partiel de cette décision le 17 février 2015. Vu les dernières conclusions transmises le 12 mai 2016 par la société Event & Com, qui demande à la cour de : • infirmer le jugement en ce qu'il : • a dit qu'en faisant usage du terme "salle wagram" comme mot clé pour faire apparaître une annonce commerciale dont le titre est "salleWagram-lieuxdemotions.fr", elle a commis des actes de contrefaçon des marques 'Salle Wagram' n° 3625584 et 3625586 dont la société eurosites est titulaire, • lui a interdit de faire usage du mot clé "salle wagram" pour la promotion de ses services sur Internet, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, • a dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte, • l'a condamnée à payer à la société eurosites la somme de 15 000 € au titre des atteintes portées à sa marque, et celle de 40 000 € en réparation du préjudice matériel subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, • a dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, • l'a condamnée à payer à la société eurosites la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, • le confirmer pour le surplus, • statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : • dire que l'usage par elle du mot clé 'Salle Wagram' tel qu'elle le fait sur internet n'est susceptible d'entraîner aucun risque de confusion dans l'esprit d'un internaute 'moyen', •condamner la société eurosites à lui payer la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, •condamner la société eurosite au paiement d'une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code ; Vu les dernières conclusions transmises le 18 mars 2016 par la société eurosites, intimée et appelante incidente, qui demande à la cour de : • confirmer le jugement en ce qu'il a : • dit qu'en faisant usage du terme "salle wagram" comme mot clé pour faire apparaître une annonce commerciale dont le titre est "salleWagram-lieuxdemotions.fr", la société Event & Com a commis des actes de contrefaçon des marques 'Salle Wagram' n° 3625584 et 3625586 dont la société eurosites est titulaire, • interdit à la société Event & Com de faire usage du mot clé "salle wagram" pour la promotion de ses services sur Internet, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, • l'infirmer pour le surplus, • statuant à nouveau des chefs infirmés, •interdire à la société Event & Com de faire usage, directement ou indirectement, sous quelque forme et de quelque titre et nature que ce soit, des termes 'Salle Wagram', et ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 500 € par infraction constatée, à compter du prononcé de la décision à intervenir, •dire et juger que la société Event & Com a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son détriment, • condamner la société Event & Com à lui verser la somme de 100 000 € au titre des atteintes portées à ses marques et la somme de 202 888 € en réparation du préjudice matériel subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2012, date de la mise en demeure, • condamner la société Event & Com à lui verser, en réparation du préjudice subi au titre de sa perte d'exploitation, la somme de 538 078 € pour l'année 2012, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2012, date de la mise en demeure, • condamner la société Event & Com à lui régler la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, •condamner la société Event & Com aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code ; À l'audience du 29 juin 2016, avant la tenue des débats, les parties ayant exprimé leur accord par l'intermédiaire de leurs avocats postulants l'ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2016 a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée.MOTIFS
DE L'ARRÊT Considérant que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu que les actes de contrefaçon des marques 'Salle Wagram' n°3625584 et 3625586 en ce qui concerne l'usage par la société Event & Com du logo 'pavillon wagram' (signe verbal en lettres d'imprimerie noires, surmonté des deux lettre stylisées 'p' et 'w' et surmontant le terme 'Paris'), pour désigner un espace de réception équipé offert à la location à des entreprises ou des particuliers pour l'organisation d'événements, ne sont pas constitués ; qu'il doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société eurosites à ce titre ; - sur les actes de contrefaçon des marques 'Salle Wagram' n°3625584 et 3625586 par l'usage des termes 'salle wagram' comme mot de référencement : Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu qu'en utilisant les termes 'salle wagram' à titre de mot-clé pour le référencement de son site internet lieuxdemotions.fr, lequel apparaissait également sur l'annonce 'Salle Wagram-lieuxdemotions.fr' afin d'orienter les internautes vers son site où sont proposés des services identiques à ceux visés à l'enregistrement des marques, la société Event & Com a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société eurosites, qui perduraient encore le 11 décembre 2013, selon nouveau procès-verbal de constat d'huissier de justice ; Qu'il y a seulement lieu d'ajouter que, contrairement à ce qu'affirme la société Event Com, sous prétexte que l'internaute 'moyen' sait qu'en réalisant une recherche sur internet à partir d'un mot-clé , il y aura plusieurs réponses, dont celles des concurrents de la marque à laquelle il pensait, que l'annonce de la société eurosites figure en première place et précise qu'il s'agit de la 'Salle Wagram Officielle' et que d'autres salles apparaissent dans son annonce, l'internaute, qui n'est pas censé savoir que 'Lieux d'Emotions' est la dénomination sociale d'une société du même groupe que l'appelante, ne peut comprendre à la seule vue de l'annonce litigieuse qu'il ne s'agit pas de la salle Wagram exploitée par la société eurosites ; qu'il y a bien atteinte à la fonction d'origine des marques complexes 'Salle Wagram' dont celle-ci est titulaire et dont l'élément dominant est constitué par sa partie dénominative, reprise comme mot-clé ; qu'à cet égard, il importe peu que, comme le relève la société Event & Com, la marque verbale SALLE WAGRAM soit restée la propriété d'un tiers, en l'occurrence son ancien exploitant ; que le risque de confusion qui serait induit par le site internet de celui-ci ne saurait anéantir celui induit par l'annonce litigieuse ; Que la cour ne peut que constater, au vu du dernier procès-verbal de constat d'huissier de justice du 18 mars 2016, que si, après intervention de la société Event & Com, l'annonce litigieuse n'apparaît plus dans sa forme initiale en seconde position des résultats, le mot- clé 'salle Wagram' fait toujours apparaître parmi les résultats, en référencement naturel, l'annonce suivante : Location de salle à WagraM. Le Pavillon Wagram [Lieux d... www.lieuxdemotions.fr/lieux/pavillon-wagram/ ' Location de la salle Wagram avec Lieux d'émotions. Le Pavillon Wagram est à deux pas de la place de l'étoile à Paris.' - et ce, du fait de la présence, dans le code source ayant permis la construction et la mise en forme de la page internet du site de la société appelante auquel on accède en cliquant sur l'annonce - de la phrase 'Location de la salle Wagram avec Lieux d'émotions. Le Pavillon Wagram est à deux pas de la place de l'étoile à Paris', ce qui témoigne de l'utilisation par cette société d'un outil d'optimisation de référencement faisant persister, par l'utilisation inappropriée des termes 'salle Wagram', le risque de confusion ; Que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ; - sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme : Considérant que c'est encore par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que la preuve de l'existence d'actes de concurrence déloyale, distincts des actes de contrefaçon constatés, n'est pas rapportée ; qu'il n'est produit en cause d'appel aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal ; que le jugement doit également être confirmé de ce chef ; - sur les mesures réparatrices : Considérant que c'est toujours par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a estimé à 15 000 € le préjudice de la société eurosites au titre des atteintes portées à ses marques et à 40 000 € son préjudice matériel ; qu'il n'est produit en cause d'appel aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal ; que le jugement doit aussi être confirmé du chef des mesures réparatrices ordonnées ; Considérant que le sens de la présente décision commande enfin de confirmer le jugement en ses dispositions relatives au rejet de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu'il sera statué de ces deux derniers chefs au titre de la procédure d'appel tel que précisé au dispositif ci-après ;PAR CES MOTIFS
LA COUR, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Event & Com et la condamne à payer à la société eurosites la somme de 8 000 €, Condamne la société Event & Com aux dépens, Accorde à Maître Astrid Gentes le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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