Cour d'appel de Basse-Terre, 28 février 2020, 20/002211
Mots clés
ressort • requête • procès-verbal
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Basse-Terre
28 février 2020
Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre
24 février 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
- Numéro de déclaration d'appel :20/002211
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Basse-terre, 28 févr. 2020, n° 20/002211
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 24 février 2020
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000041745322
- Identifiant Judilibre :6253cdcfbd3db21cbdd948d7
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Basse-Terre
28 février 2020
Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre
24 février 2020
Résumé
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Partie appelante
Préfet de la région Guadeloupe
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DJIMI Vérité
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
RG N : 20/00221
ORDONNANCE DU 28 février 2020
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Le 28 février 2020
Nous, Mme Rozenn Le GOFF, conseillère à la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président en date du 16 décembre 2019, assistée de M. Rony PAKIRY, greffier
Entre d'une part :
Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe
[...]
[...]
L'autorité administrative bien que régulièrement convoquée n'est pas représentée.
Le Ministère Public est représenté par Mme Danielle DROUY-AYRAL, Procureur Général près de la Cour d'Appel de Basse-Terre.
Et d'autre part,
M. O... R...
Né le [...] à ANSE A GALETS (HAITI)
de nationalité haïtienne
demeurant :[...]
Non comparant
Représenté par Maître DJIMI Vérité, avocat au barreau de la Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy, qui a adressé ses conclusions par télécopie.
********
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. O... R... le 22 février 2020. Vu la décision du 22 février 2020 notifiée le 22 Février 2020, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. O... R... en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 février 2020. Vu la requête en date du 24 Février 2020 reçue le 24 février 2020 à 11 h 48. l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Vu l'ordonnance du 24 févier 2020, le juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure irrégulière au motif qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ait été avisé de ce placement en rétention, et a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative. 1 Le préfet de la Guadeloupe a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance le 27 février 2020.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure Contrairement à ce qu'a retenu le juge des libertés et de la détention, il ressort des pièces du dossier et plus précisément du procès-verbal de notification d'exercice des droits et de déroulement de la retenue (No504/2020 feuillet 3) que le procureur de la République de Pointe-à-Pitre a été informé de la retenue de M. O... R... le 21 février 2020 à 19h40, soit 35minutes seulement après la mise en retenue. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté et la procédure sera déclarée régulière. Sur le fond M. O... R... est en situation irrégulière en Guadeloupe depuis 2013 et a déjà fait l'objet d'une OQTF le 2 juin 2017, qu'il n'a pas respectée. Bien que régulièrement convoqué, M. O... R... ne s'est pas présenté à l'audience. Au surplus, l'intéressé ne dispose d'aucun document de voyage Dans ces conditions, après in infirmation de la décision dont appel, il y a lieu, dans l'attente de l'organisation par le préfet de son éloignement, de prolonger la mesure de rétention pour une durée de 28 jours faire droit à la demande de prolongation de la rétention d'assurer l'exécution de l'arrêté préfectoral,PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoirement, en dernier ressort, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 24 février 2020, en toutes ses dispositions, Statuant nouveau, Déclarons la procédure diligentée à l'encontre de M. O... R... régulière ; Ordonnons la prolongation de la rétention de M. O... R... pour une durée de 28 jours à compter du 24 Février 2020. Dit que la décision sera notifiée par tout moyen aux intéressés. Et ont signé, Le Greffier, Le Magistrat délégué,Commentaires sur cette affaire
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