Tribunal administratif de Marseille, 12 avril 2024, 2403518
Mots clés
requête • publication • maire • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
12 avril 2024
Tribunal administratif de Marseille
12 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2403518
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Marseille, 12 avr. 2024, n° 2403518
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 12 février 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
12 avril 2024
Tribunal administratif de Marseille
12 février 2024
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. A Wauters doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner que sa tribune soit publiée dans le magazine " La colline bleue " de la commune de Ventabren. Il soutient que : - un espace doit être réservé aux élus de l'opposition ; - la directrice générale des services, qui ne peut être directrice de publication, ne pouvait censurer sa tribune qui n'est pas diffamatoire. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par une décision du 12 février 2024, la directrice de publication du magazine " La colline bleue " de la commune de Ventabren a refusé de publier la tribune libre soumise par M. Wauters, conseiller municipal de cette commune. Le 5 avril 2024, M. Wauters a demandé au maire de " prendre toutes dispositions nécessaires pour faire publier, par tous moyens utiles et le plus rapidement possible, le texte de la tribune libre qu'il a transmis ". En saisissant le tribunal d'une demande tendant à ce que sa " tribune soit publiée par la commune de Ventabren par tous moyens utiles ", M. Wauters doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner cette publication. Toutefois, la requête, qui n'évoque au demeurant aucune situation d'urgence, fait manifestement obstacle à l'exécution de la décision du 12 février 2024 par laquelle la commune a refusé de procéder à la publication de la tribune de M. Wauters. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Wauters est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Wauters. Fait à Marseille, le 12 avril 2024. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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