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Tribunal de commerce de Laval, CONTENTIEUX GENERAL, 26 novembre 2025, 2025000244

Mots clés
société • qualités • redressement • remboursement • restitution • vente • préjudice • visa • contrat • siège • banque • preuve • publication • principal • privilège

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Laval
26 novembre 2025
Tribunal de commerce de Laval
17 avril 2024
Tribunal de commerce de Laval
31 janvier 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT RENDU LE 26 NOVEMBE 2025 N° de rôle : 2025000244 ENTRE : La société BBR, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 842 578 742, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Ayant pour avocats Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, Avocat plaidant au Barreau de LYON et Maître Xavier MAILLARD, Avocat postulant au Barreau de LAVAL. Partie demanderesse, ET : 1/La SELARL SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [O], Mandataire Judiciaire dont l'étude est située [Adresse 2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FARAL AUTOMOTIVE, société par actions simplifiées immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro 882 259 740, dont le siège social est situé [Adresse 3], désignée à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de LAVAL du 17 avril 2024, Ayant pour avocats, Maître Sébastien HAREL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Avocat plaidant au Barreau de RENNES et Maître Renaud GISSELBRECHT, Avocat postulant au Barreau de LAVAL. 2/ Monsieur [H] [D], né le [Date naissance 1] 1968, de nationalité Française demeurant [Adresse 4], Ayant pour avocat Maître Cristina CORGAS, Avocat au Barreau de RENNES. 3 / Monsieur [C] [Y], né le [Date naissance 2] 1967, de nationalité Française, demeurant [Adresse 5], Ayant pour avocat Maître Hélène LAUDIC- BARON, Avocat au Barreau de RENNES. 4/ La Société FARAL AUTOMOTIVE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro 882 259 740, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par Maître [T] [O], liquidateur judiciaire, désigné en cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de LAVAL du 17 avril 2024. Parties défenderesses, Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Phillipe GOHIER Juges : Laurent BONNEAU et Olivier TEISSERENC Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA Prononcé publiquement le 26 novembre 2025 par mise à disposition du greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Laurent BONNEAU, en remplacement du Président empêché avec le Greffier auquel la décision a été remise par le juge signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société BBR, spécialisée dans la fabrication, la préparation, la location et la vente de véhicules a effectué une commande le 05/03/2024 de 6 moteurs neufs pour la somme de 30.000 euros H.T. auprès de la société FARAL AUTOMOTIVE, société ayant pour activité la construction, fourniture et le reconditionnement de moteurs. Le 31/01/2024 la société FARAL AUTOMOTIVE a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de commerce de LAVAL et publié au BODACC le 07/02/2024. La SELARL SLEMJ & ASSOCIES et la SELARL A.J.I.R.E. ont respectivement été désignés mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la procédure susvisée. En l'espèce, la société FARAL AUTOMOTIVE se trouvait en cours de période d'observation lors de la commande effectuée par la société BBR, l'activité de la société étant poursuivie. Le 19/03/2024 lors de la réception des moteurs, la société BBR a émis une réserve de non-conformité auprès de la société FARAL AUTOMOTIVE. La société FARAL AUTOMOTIVE a sollicité de la société BBR la restitution des moteurs directement auprès de son fournisseur, la société de droit Néerlandais NEWPARTS B.V, en lui annonçant un remboursement du prix. Le 25/03/2024 la société demanderesse a restitué les six moteurs à la société NEWPARTS B.V, et le 26/03/2024 ladite société a remboursé la société FARAL AUTOMOTIVE par un virement pour la somme de 24.480 euros. Le 28/03/2024, la société FARAL AUTOMOTIVE a indiqué à la société BBR que l'avoir était en cours d'établissement. Le 17 avril 2024, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société FARAL AUTOMOTIVE a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de LAVAL publié au BODACC le 23/04/2024 et la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la procédure et ce, en mettant fin à la mission de l'administrateur judiciaire. Le 23/04/2024, la société BBR communique son R.I.B. à la société FARAL AUTOMOTIVE pour le remboursement du prix. Le 24/06/2024, la société BBR met en demeure par courrier la SELARL SLEMJ & ASSOCIES et la SELARL A.J.I.R.E. ès qualités de confirmer que la liquidation judiciaire était en mesure de restituer les fonds « indument perçus » par la société débitrice. Le 26/07/2024, la société BBR a mis en demeure Messieurs [D] et [Y], représentants légaux de la société FARAL AUTOMOTIVE d'indiquer ce qu'il est advenu des fonds remboursés par la société NEWPARTS B.V. Le 29/07/2024 la société BBR a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société FARAL AUTOMOTIVE une créance pour la somme de 36.000 euros T.T.C, au titre de sa créance postérieure au jugement d'ouverture à titre chirographaire. Le 24/10/2024 par courrier du conseil du liquidateur judiciaire et de l'administrateur judiciaire, il est indiqué à la société BBR que la créance de restitution n'est pas éligible au traitement préférentiel prévu à l'article L.622-17 du code de commerce. Le 07/11/2024, la SELARL SLEMJ & ASSOCIES a par courrier officiel réitéré que le liquidateur n'accèderait pas à la demande de paiement de la créance de la société BBR, ce en réponse à une nouvelle mise en demeure en date du 25/10/2024 de la société requérante. Par exploit du 22/01/2025, la société FARAL AUTOMOTIVE, la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] et Messieurs [H] [D] et [C] [Y] ont été assigné devant le Tribunal de commerce de céans. A l'appel des causes, cette affaire a été confiée au juge en charge de l'instruction des affaires, a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour leur permettre de faire valoir leurs moyens au soutien de leurs prétentions, puis le juge a renvoyé cette affaire devant la formation de jugement pour être plaidée le 17/09/2025. A l'issue des plaidoiries, le Président d'audience a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et qu'un jugement serait rendu le 26/11/2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément. La société BBR demande au Tribunal : Au visa des articles L.622-17 1, L.641-13, L.227-8 et L.225-25 du code du commerce, Au visa des articles 1104, 1112 et 1240 du code civil, Vu les pièces versées au débat, Dire et juger la société BBR recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal, Dire et juger que la créance détenue par la société BBR est éligible au traitement préférentiel des créances visées par l'article L.622-17 du code de commerce ; Condamner, en conséquence la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FARAL AUTOMOTIVE, à payer à la société BBR la somme de 36 000 euros au titre de sa créance privilégiée ; A titre subsidiaire, Dire et juger que la société FARAL AUTOMOTIVE engage sa responsabilité contractuelle, et a eu un comportement fautif pendant la période d'observation pour défaut de loyauté et absence de bonne foi ; Condamner en conséquence la société FARAL AUTOMOTIVE, représenté par son liquidateur judiciaire ès qualités et le liquidateur ès qualités, à réparer l'entier préjudice subi par la société BBR et à titre de dommages et intérêts à payer la somme de 36.000 euros ; En toute hypothèse, Dire et juger, si la liquidation judiciaire ne remboursait pas la société BBR, que Monsieur [H] [D] et Monsieur [C] [Y], en leur qualité respective de Président et de Directeur Général de la société FARAL AUTOMOTIVE, ont commis des fautes de gestion détachables de leurs fonctions et engagent leur responsabilité personnelle ; En conséquence, Condamner in solidum ou solidairement Monsieur [H] [D] et Monsieur [C] [Y], seuls, solidairement ou in solidum avec la SELARL SLEMJ & ASSOCIES ès qualités et la société FARAL AUTOMOTIVE représentée par son liquidateur judiciaire ès qualités à payer à la société BBR une somme de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; Condamner in solidum Monsieur [H] [D], Monsieur [C] [Y], la SELARL SLEMJ & ASSOCIES ès qualités et la société FARAL AUTOMOTIVE, représentés par son liquidateur judiciaire ès qualités à payer à la société BBR une somme de 5.000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions la société BBR : Sur la demande de paiement par le liquidateur judiciaire de la créance de restitution, Rappelle qu'aux termes des dispositions des articles L.622-17 I et L.641-13 du code de commerce, les créances nées régulièrement après l'ouverture de la procédure et nécessaires à sa poursuite sont payées à leur échéance. En l'espèce la société BBR soutient que le contrat à l'origine de la créance a été conclu postérieurement à l'ouverture, pour les besoins de la poursuite d'activité. Son annulation, acceptée par la société FARAL AUTOMOTIVE, ainsi que le remboursement par la société NEWPARTS B.V., sont également intervenus au cours de cette période et en conséquence bénéficie du privilège de paiement à échéance. Elle fait valoir que conformément à la doctrine du Professeur LE CORRE, doit être admise au bénéfice du traitement préférentiel toute créance constituant la conséquence juridique de la poursuite d'activité. Tel est le cas en l'espèce : la créance de la société BBR provient d'une commande passée et exécutée pendant la période d'observation et s'avère nécessaire au fonctionnement de l'entreprise durant cette phase. Elle soutient que la créance doit être regardée comme utile, ouvrant droit au paiement à échéance. Sur la responsabilité contractuelle de la société FARAL AUTOMOTIVE, Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Elle soutient qu'il appartenait à la société FARAL AUTOMOTIVE d'aviser la société BBR de sa situation de redressement judiciaire lors de la formation du contrat et lors de l'annulation de la transaction acceptée par les deux parties. Elle fait valoir que la société FARAL AUTOMOTIVE ne pouvait ignorer qu'obtenant de la société BBR le retour des marchandises, elle allait elle-même obtenir le remboursement des sommes versées à son propre fournisseur et qu'elle devait réserver ces fonds pour rembourser la société BBR, en outre la société FARAL AUTOMOTIVE ne l'a pas avisé du remboursement obtenu ni de la sollicitation de conversion de la procédure en liquidation judiciaire par l'administrateur judiciaire. Elle considère que la société FARAL AUTOMOTIVE a violé l'obligation de bonne foi contractuelle ce qui constitue une fraude envers la société BBR qui faisait confiance à son cocontractant. Sur la responsabilité des dirigeants de la société FARAL AUTOMOTIVE, Rappelle qu'aux termes des dispositions des articles L.227-8 et L.225-251 du code de commerce, les titulaires des mandats sociaux dans une SAS répondent de leurs fautes de gestion notamment envers les tiers. Les dirigeants de la société FARAL AUTOMOTIVE n'ont pas répondu à la mise en demeure et demande d'information qui leur a été adressé, dont ils ne pouvaient ignorer la situation et le risque d'impayé qu'elle était susceptible de subir après l'annulation de la vente. Les dirigeants ne l'ont pas avisé du remboursement obtenu, du dépôt de la requête de conversion en liquidation judiciaire déposée par l'administrateur judiciaire. Elle soutient qu'il résulte du devoir des dirigeants de droit de la société FARAL AUTOMOTIVE d'aviser en toute hypothèse, leur cocontractant de la situation de redressement judiciaire de leur entreprise. La vie des affaires commande qu'on puisse avoir une confiance raisonnable en ses interlocuteurs particulièrement entre PME, de ce fait le défaut d'information est manifestement dolosif, elle soutient encore qu'elle a été a été trompée volontairement et que le prix de cession des marchandises perçu a été détourné par les dirigeants sociaux qui ont nécessairement commis une faute de gestion au préjudice de la société BBR, faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. La SELARL SLEMJ & ASSOCIES ès qualités et la société FARAL AUTOMOTIVE de mandent au Tribunal : Au visa des dispositions des articles L.622-7, L.622-17 I, L.631-1, L.641-13 I, et R.621-8 du code de commerce, Au vu de la jurisprudence, Sur la demande principale de la société BBR, Débouter la société BBR de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre. Sur la demande subsidiaire de la société BBR, Déclarer la société BBR irrecevable en sa demande en l'absence de déclaration de créance. Subsidiairement dans l'hypothèse où la demande de condamnation à dommages et intérêts serait déclarée recevable, débouter la société BBR de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre. En tout état de cause, Condamner la société BBR à payer à la SELARL SLEMJ prise en la personne de Maître [T] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société FARAL AUTOMOTIVE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, ès qualités : Sur la qualification de créance de restitution, Elle rappelle qu'aux termes des articles L.622-7 I et III, L.641-13 I et L.622-17 I du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionné au I de l'article L.622-17 ; qui dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période sont payées à échéance. Que pour bénéficier du privilège de paiement à l'échéance, le créancier d'un débiteur en procédure de redressement judiciaire doit justifier que sa créance est née régulièrement après le jugement d'ouverture, et qu'alternativement que sa créance répondait aux besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou encore que sa créance est la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation. En l'espèce, elle considère que concernant la créance de restitution du prix de vente, bien qu'elle soit née au cours de la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire, il n'est pas démontré que ce soit pour les besoins de la poursuite de l'activité ou en contrepartie d'une prestation fournie par la société BBR. Au regard de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue le 9 mai 2018, la créance de remboursement de sommes est considérée comme utile lors de circonstances particulières qui ne correspond pas au cas d'espèce. Le fait de déposséder des moteurs livrés à la suite de l'annulation de la vente initiale entre les mains du fournisseur de la société FARAL AUTOMOTIVE ne peut être considéré comme la fourniture d'une prestation ayant profité à la société FARAL AUTOMOTIVE comme il est démontré dans l'arrêt rendu le 15 juin 2022 par la chambre commerciale de la Cour de cassation. En vertu de la doctrine du Professeur LE CORRE, les créances de restitution nées de l'anéantissement du contrat ne sont pas éligibles au traitement préférentiel. Sur la responsabilité contractuelle, Elle rappelle qu'aux termes des articles L.622-17 et L.641-13 du code de commerce, la créance indemnitaire dont se prévaut la société BBR est une créance distincte de la créance de restitution. La créance de dommages et intérêts est une créance postérieure au jugement d'ouverture, soumise aux conditions des créances postérieures comme le rappelle les jurisprudences rendues le 18 juin 2013 et le 10 mars 2021 par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Elle soutient que la société BBR avait l'obligation de déclarer sa créance indemnitaire dans les conditions de l'article L.622-24 alinéa 6 du code de commerce, or en l'espèce la société BBR n'a pas déclaré cette créance au passif de la société FARAL AUTOMOTIVE. Elle ajoute que sur le fond, la société FARAL AUTOMOTIVE pouvait librement contracter avec la société BBR lors de la période d'observation et n'était pas tenue d'une obligation légale d'information à l'égard de ses clients, le jugement d'ouverture étant publié dans les différents registres légaux. En outre, la société BBR avait les moyens de connaître la situation de la société FARAL AUTOMOTIVE, le RIB qui leur a été adressé fait mention d'un compte ouvert dans les livres de la banque THEMIS, banque spécialisée dans les procédures de prévention et collectives. La société FARAL AUTOMOTIVE ne pouvait contourner les règles de l'article L.622-7 du code de commerce qui dispose que le traitement des créances postérieures est sanctionné par la nullité. La mauvaise foi ou le comportement frauduleux ne peuvent être retenus, le liquidateur et la société débitrice ayant respecté les règles d'ordre public. Sur la demande de dommages et intérêts, La liquidation judiciaire ne peut être condamnée au titre des fautes qui sont reprochées à ses dirigeants dont la responsabilité est recherchée à raison de fautes séparables de leurs fonctions. Monsieur [H] [D] demande au tribunal : Au visa de l'article 1240 du code civil, Au visa des articles L.227-8 et L.225-251 du code de commerce, Au vu de la jurisprudence, Juger irrecevable l'action en responsabilité personnelle intentée contre lui faute de preuve d'un préjudice personnel de BBR distinct de celui des autres créanciers, Juger mal fondées l'ensemble des demandes de la société BBR à son encontre, En conséquence, rejeter, l'ensemble des demandes. En tout état de cause, Rejeter toute les demandes, fins et conclusions de la société BBR, Condamner la société BBR à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société BBR aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] : Rappelle qu'aux termes de la jurisprudence constante du 20 mai 2003 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, que l'action en responsabilité personnelle est irrecevable par faute de preuve de la société demanderesse d'un préjudice distinct des autres créanciers. En outre, aucune faute intentionnelle d'une particulière gravité ne saurait lui être imputée, qui ne gérait pas la partie commerciale de la société FARAL AUTOMOTIVE, qui était sous la direction de Monsieur [Y]. Il soutient qu'il n'était pas au courant des échanges avec la société demanderesse. Monsieur [D] soutient encore en tout état de cause que la société BBR a tardé à communiquer son R.I.B., ce qui ne peut être imputé à la société FARAL AUTOMOTIVE qui informait la société BBR le 28/03/2024 du remboursement et lui demandait la transmission de son R.I.B. En l'absence de données bancaires, le remboursement n'a pu être effectué. Il convient alors de reconnaître qu'aucune faute détachable des fonctions, ni aucune faute intentionnelle d'une particulière gravité est personnellement imputable à Monsieur [D], incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions. Monsieur [C] [Y] demande au Tribunal de : Constater que qu'il n'a commis aucune faute personnelle pouvant engager sa responsabilité, Rejeter l'ensemble des demandes présentées par la société BBR à son encontre, Condamner la société BBR à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société BBR aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] expose : Qu'aucune obligation ne peut peser sur la société FARAL AUTOMOTIVE, autre que la publication existante à faire état de sa situation de redressement judiciaire. Sa bonne foi ne peut être contestée. En effet dès la constatation de l'erreur de références des moteurs le 25/03/2024, soit 6 jours après la livraison des marchandises, la société FARAL AUTOMOTIVE a proposé à la société BBR de les reprendre. Le 26/03/2024 la société NEWPARTS B.V. a remboursé la somme de 24.480 euros à la société FARAL AUTOMOTIVE. Un avoir a été établi le 28/03/2024 or la société BBR n'a adressé son R.I.B. que le 23/04/2024, après sa conversion en liquidation judiciaire intervenue le 17/04/2024. Monsieur [Y] verse au débat une publication faite sur son compte LINKEDIN pour informer sa clientèle de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société FARAL AUTOMOTIVE ainsi qu'un mail circulaire communiqué à ses clients les informant de la conversion en liquidation judiciaire qui témoignent de sa transparence vis-à-vis de ses clients. En outre, Monsieur [Y] fait valoir que la problématique est née en raison de la société BBR qui a fourni une mauvaise référence de moteurs et non en raison de la faute de la société FARAL AUTOMOTIVE. Dans ces conditions, Monsieur [Y] se défend d'avoir commis une faute relevant de la responsabilité délictuelle, distincte de ses fonctions et aucun élément du dossier ne permet de corroborer cette allégation.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. A titre principal sur la reconnaissance d'une créance utile, Attendu que l'ensemble des opérations du contrat entre la société FARAL AUTOMOTIVE et la société BBR s'est déroulé au cours de la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la société FARAL AUTOMOTIVE, dont le remboursement des marchandises par le fournisseur résultant de l'annulation de la vente ; Attendu qu'il n'est pas contestable que la créance de restitution de la société BBR pour annulation de la vente est née le 19/03/2024 postérieurement à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 31/01/2024 et antérieurement à la conversion en liquidation judiciaire intervenue le 17/04/2024 ; Attendu qu'au titre l'article L.631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de la société FARAL AUTOMOTIVE, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, or la commande de six moteurs de la société BBR a contribué à la poursuite d'activité et au financement de la procédure de la société FARAL AUTOMOTIVE ; Attendu qu'en espèce, la société BBR a ainsi contribué au financement de la période d'observation et est titulaire d'une créance postérieure utile bénéficiant du traitement préférentiel de l'article L.622-17 du code de commerce ; Attendu en outre, que la société FARAL AUTOMOTIVE s'est injustement enrichie aux dépens de la société BBR ; Le Tribunal dira recevable et bien fondée la demande de la société BBR et admettra la créance détenue par celle-ci éligible au traitement préférentiel visé par l'article L.622-17 du code de commerce. La SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [O] ès qualités et la société FARAL AUTOMOTIVE représentée par son liquidateur judiciaire ès qualités seront condamnées à payer la somme de 36.000 euros à la société BBR. Sur les demandes de dommages et intérêts à l'encontre des anciens dirigeants, Attendu que la société BBR n'apporte pas la preuve que la société FARAL AUTOMOTIVE a eu un comportement fautif, ni d'un défaut de loyauté pendant la période d'observation, dès lors que le problème de non-conformité évoqué à la réception des moteurs, la société FARAL AUTOMOTIVE a reconnu les faits, concédé à l'annulation de la vente et cherché des solutions ; Attendu que la situation juridique de la société FARAL AUTOMOTIVE ne pouvait échapper à la société BBR lors de sa commande le 05/03/2024, par l'inscription du jugement d'ouverture de redressement judiciaire sur l'extrait RCS de la société FARAL AUTOMOTIVE le 01/02/2024, sa publication au BODACC le 07/02/2024 ainsi que son inscription dans un journal d'annonce légale ; Attendu qu'en outre, le R.I.B. reçu pour le paiement des moteurs était au nom de la Banque THEMIS, spécialisée dans les procédures de prévention et collectives ; Attendu en outre que la société BBR ne démontre pas que les dirigeants Monsieur [H] [D] et Monsieur [C] [Y] auraient commis une faute détachable de leurs fonctions laquelle suppose cumulativement une faute intentionnelle d'une particulière gravité, personnellement imputable aux intéressés, et incompatible avec l'exercice de leurs fonctions ; Attendu que la société BBR fonde sa position uniquement sur l'absence de connaissance de la situation juridique de la société FARAL AUTOMOTIVE au moment de passer sa commande alors même que l'ensemble des obligations légales qui lui incombaient ont été respectées ; Attendu que le seul fait d'avoir transmis son R.I.B. tardivement à la société FARAL AUTOMOTIVE après la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire a empêché sa créance de restitution d'aboutir à l'échéance ; Par conséquent le Tribunal déboutera la société BBR de ses demandes en responsabilités personnelles des deux dirigeants ainsi que de ses demandes en dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires, Attendu que pour faire valoir ses droits, la société BBR a dû exposer des frais pour sa défense et qu'il serait inéquitable qu'il ne lui soit pas alloué la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées ; Que, la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [O] ès qualités et la société FARAL AUTOMOTIVE représentée par son liquidateur judiciaire ès qualités succombant supporteront les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Laval, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi. Vu les dispositions des articles L.622-17 I, L.641-13, L.227-8, L.225-25 du code de commerce, Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, Vu les dispositions des articles 1104 et 1112 du code civil, Vu les pièces versées au débat, JUGE que la créance détenue par la société BBR est éligible au traitement préférentiel des créances visées par l'article L.622-17 du code de commerce. CONDAMNE la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [O] ès qualité et la société FARAL AUTOMOTIVE représentée par son liquidateur judiciaire ès qualité à payer la créance de 36.000 euros à la société BBR. DEBOUTE la société BBR de l'ensemble de ses autres demandes. CONDAMNE la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [O] ès qualités et la société FARAL AUTOMOTIVE représentée par son liquidateur judiciaire ès qualités à payer à la société BBR la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [O] ès qualités et la société FARAL AUTOMOTIVE représentée par son liquidateur judiciaire ès qualités aux entiers dépens dont ceux du greffe liquidés à la somme de 123,41 euros T.T.C. Le Greffier.

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