Tribunal judiciaire de Paris, 16 février 2026, 25/08698
Mots clés
société • condamnation • contrat • vente • astreinte • signification • ressort • saisie • vestiaire • preuve • production • règlement • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/08698
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 16 févr. 2026, n° 25/08698
- Identifiant Judilibre :69965649cdc6046d47e369fa
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
16 février 2026
Résumé
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Partie demanderesse
TOYOTA KREDITBANK GMBH
défendu(e) par MENDES GIL Sébastien
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [X]
Copie exécutoire délivrée
à : Me MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08698 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5AT
N° MINUTE : 18/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 16 février 2026
DEMANDERESSE
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de Patis, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 février 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08698 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5AT
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE La Société TOYOTA KREDITBANK GMBH a assigné Monsieur [X] [F] pour le voir condamner à lui payer : - la somme de 32 565,84 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 23/09/2023 portant sur la location avec option d'achat d'un véhicule d'une valeur de 31 577,90 Euros durant une durée de 37 mois moyennant un loyer de 1000,00 Euros et des loyers de 494,96 Euros ; - condamner Monsieur [X] à restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule de marque TOYOTA type C-HR Hybride et ce à ses frais exclusifs sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; - donner acte à la société de ce que si le véhicule est récupéré et vendu le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de Monsieur [X]. Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : - pour la somme de 32 565,84 Euros : la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 5,06 % et la capitalisation des intérêts ; - la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - l'exécution provisoire du présent jugement ; - la condamnation aux dépens. Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés. A l'audience de plaidoirie en date du 26/11/2025, le demandeur, représenté par son conseil, maintient sa créance à la somme visée dans l'assignation. Il sollicite de la juridiction : Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : - la somme de 32 565,84 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 23/09/2023 portant sur la location avec option d'achat d'un véhicule d'une valeur de 31 577,90 Euros durant une durée de 37 mois moyennant un loyer de 1000,00 Euros et des loyers de 494,96 Euros ; - condamner Monsieur [X] à restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule de marque TOYOTA type C-HR Hybride et ce à ses frais exclusifs sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; - donner acte à la société de ce que si le véhicule est récupéré et vendu le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de Monsieur [X]. Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : - pour la somme de 32 565,84 Euros : la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 5,06 % et la capitalisation des intérêts ; - la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - l'exécution provisoire du présent jugement ; - la condamnation aux dépens. EN DEFENSE Monsieur [X] [F], cité régulièrement devant la juridiction saisie, est non comparant à l'audience de plaidoirie.SUR QUOI
LE TRIBUNAL Attendu que la société TOYOTA KREDITBANK GMBH sollicite de la juridiction : - la somme de 32 565,84 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 23/09/2023 portant sur la location avec option d'achat d'un véhicule d'une valeur de 31 577,90 Euros durant une durée de 37 mois moyennant un loyer de 1000,00 Euros et des loyers de 494,96 Euros ; - condamner Monsieur [X] à restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule de marque TOYOTA type C-HR Hybride et ce à ses frais exclusifs sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; - donner acte à la société de ce que si le véhicule est récupéré et vendu le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de Monsieur [X]. Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : - pour la somme de 32 565,84 Euros : la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 5,06 % et la capitalisation des intérêts ; - la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - l'exécution provisoire du présent jugement ; - la condamnation aux dépens. Attendu que le contrat visé dans l'assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger : - les échéances échues impayées ; - le capital restant dû ; - les primes d'assurances ; - la déduction d'acomptes. Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles : - décompte de créance ; - contrat de crédit ; - historique de compte ; - mise en demeure. Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe. Attendu que le taux d'intérêt sollicité ne figure pas expressément sur le contrat qu'il convient de dire que le taux d'intérêt sera légal. Attendu qu'il convient d'entrer en voie de condamnation et de condamner Monsieur [X] au règlement de la somme de 32 565,84 Euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26/10/2024. Attendu qu'en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil, il convient de prononcer la capitalisation des intérêts. Attendu qu'il convient de condamner Monsieur [X] à restituer à la société TOYOTA KREDITBANK le véhicule de marque TOYOTA type C-HR Hybride et ce à ses frais exclusifs. Attendu que la demande d'astreinte sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée. Attendu qu'il convient de donner acte à la société TOYOTA KREDITBANK de ce que si le véhicule est récupéré et vendu le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de Monsieur [X]. Attendu qu'il est inéquitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de laisser à la charge du demandeur des frais et honoraires engagés par eux dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif. Attendu que l'exécution provisoire de droit est justifiée par l'ancienneté du litige.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputé contradictoire, Condamne Monsieur [X] à payer la somme de 32 565,84 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 23/09/2023 portant sur la location avec option d'achat d'un véhicule et ce avec intérêt au taux légal à compter du 26/10/2024 ; Prononce la capitalisation des intérêts ; Condamner Monsieur [X] à restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule de marque TOYOTA type C-HR Hybride et ce à ses frais exclusifs ; Rejette la demande d'astreinte sollicitée ; Donner acte à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de ce que si le véhicule est récupéré et vendu le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de Monsieur [X] ; Rejette la demande sollicitée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; Condamne Monsieur [X] aux dépens. La Greffière, La Juge,Commentaires sur cette affaire
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