Tribunal administratif de Nantes, 4 novembre 2022, 2209112
Mots clés
désistement • requête • condamnation • maire • recours • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2209112
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Nantes, 4 nov. 2022, n° 2209112
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :, 28 février 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
4 novembre 2022
Résumé
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Partie requérante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le13 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Daumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel la maire de Bouguenais ne s'est pas opposée à une déclaration préalable déposée par la SASU Crea Terre, ensemble la décision du 17 mai 2022 rejetant le recours gracieux exercé le 26 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bouguenais le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, M. A demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement, d'instance et d'action, de sa requête par M. A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Bouguenais et à la SASU Crea Terre. Fait à Nantes, le 4 novembre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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