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INPI, 21 juin 2010, 09-4204

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • terme • société • propriété • risque • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-4204
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 09-4204, 21 juin 2010
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : BUDDHA-BAR ; BUDDHA METZ
  • Classification pour les marques : 43
  • Numéros d'enregistrement : 3395625 ; 3677255
  • Parties : GEORGE V EATERTAINMENT / SANDRO D

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 09-4204 / EB 21/06/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411- 17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Sandro DI BERNARDI a déposé, le 17 septembre 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 677 255 portant sur le signe complexe BUDDHA METZ. Le 15 décembre 2009, la société GEORGE V EATERTAINMENT (SA) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale BUDDHA-BAR, déposée le 24 novembre 2005 et enregistrée sous le n° 05 3 395 625. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Dans l'acte d'opposition, la société GEORGE V EATERTAINMENT fait valoir que les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Il sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant le 18 décembre 2009, sous le n° 09-2404. Cette notification l' invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été retournée à l'Institut par La Poste avec la mention « non réclamée ». Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation), services de bars, services de cafés, services hôteliers ». CONSIDERANT que la demande d'enregistrement désigne des services identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe BUDDHA METZ, reproduit ci- dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal BUDDHA-BAR, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles- ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun le terme BUDDHA ; qu'ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, du terme METZ, d'une calligraphie particulière et de couleurs, et dans la marque antérieure, du terme BAR ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, le terme BUDDHA présente un caractère intrinsèquement distinctif à l'égard des services en cause, ce qui n'est pas contesté par le déposant ; Que ce terme apparaît dominant au sein de la marque antérieure, en ce qu'il est suivi du terme BAR, dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause ; Que dans le signe contesté, le terme BUDDHA est particulièrement mis en exergue par la présentation adoptée ; qu'en effet, il se trouve en position d'attaque inscrit en caractères gras de grande taille et de couleurs bleu-vert, suivi du terme METZ inscrit sur une ligne inférieure en petits caractères dans une calligraphie et une couleur différentes de sorte qu'il présente un caractère accessoire et ne retiendra pas à lui seul l'attention du consommateur ; qu'en outre, le terme METZ est susceptible d'être perçu comme indiquant le lieu de prestation des services en cause ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes dominés par le même terme BUDDHA. CONSIDERANT que le signe contesté BUDDHA METZ constitue donc l'imitation de la marque antérieure BUDDHA-BAR, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine de ces marques ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté BUDDHA METZ ne peut être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BUDDHA-BAR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 09-4204 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 677 255 est rej etée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Elise BOUCHU, Juriste

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