Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Rouen, 19 septembre 2022, 2100211

Mots clés
sci • statuer • requête • maire • prorogation • condamnation • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2100211
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 19 sept. 2022, n° 2100211
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
SCI du Moulin 2018
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, la SCI du Moulin 2018, représentée par Me Eglie-Richters, demande au tribunal : 1°) d'annuler ensemble l'arrêté du maire de la commune de Fécamp du 27 juillet 2020, refusant la prorogation d'un permis de construire N° PC 76259 16 00031T et la décision du 17 novembre 2020 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ce même arrêté ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Fécamp de réexaminer sa demande de prorogation formulée le 29 mai 2020 et de lui notifier sa nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fécamp une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la Commune de Fécamp, représentée par Me Tugaut conclut au non-lieu à statuer. En réponse à la demande adressée le 7 juillet 2022 par le tribunal, la SCI du Moulin 2018 a déclaré, par mémoire enregistré le 22 juillet 2022, maintenir les conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un arrêté du 22 avril 2022, le maire de la commune de Fécamp a abrogé l'arrêté du 27 juillet 2020 portant refus de prorogation du permis de construire N° PC 76259 16 00031T et a prorogé la validité de ce permis de construire pour une durée d'un an. Les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction présentées par la SCI du Moulin 2018 ont, par suite, perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fécamp la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la SCI du Moulin 2018 et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de la SCI du Moulin 2018. Article 2 :La commune de Fécamp versera à la SCI du Moulin 2018 une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du Moulin 2018 et à la commune de Fécamp. Fait à Rouen, le 19 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Drouilhet npl

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...