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Cour d'appel de Toulouse, 22 décembre 2023, 22/03331

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • société • contrat • nullité

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
22 décembre 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI
5 septembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/03331
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Toulouse, 22 déc. 2023, n° 22/03331
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI, 5 septembre 2022
  • Identifiant Judilibre :6587df848abf7200083757f4
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TERRIE Thibault
Partie intimée

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Texte intégral

22/12/2023

ARRÊT

N°2023/493 N° RG 22/03331 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O726 SB/CD Décision déférée du 05 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI ( 21/00078) [Y] [M] Section Industrie SASU BULDITEC C/ [G] [C] épouse [J] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 22/12/23 à Me SOREL, Me TERRIE Le 22/12/23 à Pôle Emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE SASU BULDITEC [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Déborah LEMAITRE de la SCP FIDAL, avocat au barreau de CASTRES Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E Madame [G] [C] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [G] [C] épouse [J] a été embauchée à compter du 7 novembre 2017 en qualité d'assistante comptable par la Sasu Bulditec qui applique la convention collective nationale des ETAM du bâtiment. Par avenant prenant effet le 1er août 2019, elle a été nommée au poste d'assistante de travaux. Son temps de travail était fixé à 39 heures par semaine soit 169 heures par mois pour un salaire mensuel brut de 2 308,78 euros. Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 juin 2020. Une rupture conventionnelle du contrat de travail ayant été envisagée, un premier entretien a été fixé au 18 juin 2020, puis un second au 6 juillet, décalé au 11 juillet 2020. A cette date, les parties ont signé une convention de rupture. Par courrier du 13 août 2020, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi -DIRECCTE- a informé la société Bulditec du refus d'homologuer cette convention en raison de renseignements insuffisants pour contrôler le montant de l'indemnité de licenciement. Une convention rectifiée a été homologuée le 20 août 2020 et la rupture du contrat de travail est intervenue au 31 août 2020. Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 28 juin 2021 pour demander la nullité de la rupture conventionnelle au motif qu'elle n'avait pas pleine capacité pour donner son consentement libre et éclairé, et en conséquence demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes d'Albi, section industrie, par jugement du 5 septembre 2022, a : - dit que la rupture conventionnelle établie entre Mme [J] et la Sasu Bulditec est entachée de nullité et a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. - condamné la Sasu Bulditec à payer à Mme [J] les sommes suivantes: * 636,88 euros au titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, * 4 767,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 476,76 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, * 8 343,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 2 383,83 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement, * 1 222,42 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires réalisées, * 122,24 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, - débouté Mme [J] de sa demande de reconnaissance de l'infraction de travail dissimulé, - fixé la moyenne de rémunération de Mme [J] à 2 383,83 euros, - condamné la Sasu Bulditec à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours, - débouté les parties du surplus de leurs autres demandes, - condamné la Sasu Bulditec aux entiers dépens. *** Par déclaration du 13 septembre 2022, la Sasu Bulditec a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs de la décision critiqués. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, la Sasu Bulditec demande à la cour de : ° sur la validité de la rupture conventionnelle : - réformer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture est entachée de nullité et requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée n'est pas entachée de nullité pour vice du consentement en raison de la réitération du consentement de Mme [J],

en conséquence

, - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de diverses sommes afférentes à la requalification de la rupture, - débouter Mme [J] de la totalité de ses demandes afférentes, - condamner Mme [J] à la restitution des sommes perçues à l'occasion de l'exécution provisoire du jugement, à titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour considérait la rupture entachée de nullité et requalifiait la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la condamner à verser à Mme [J] la somme de 6.926,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et prononcer la compensation avec les sommes déjà versées dans le cadre de l'exécution du jugement, ° sur les heures supplémentaires : - réformer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'heures supplémentaires demandées par l'employeur ou nécessitées par la tâche à accomplir alors que la demande n'est pas fondée, - débouter Mme [J] de toutes demandes afférentes à la réalisation d'heures supplémentaires en raison de l'absence d'une charge de travail nécessitant leur réalisation et en l'absence de demande de l'employeur, ° sur le travail dissimulé : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande au titre de l'infraction de travail dissimulé, ° sur la régularité de la procédure, - réformer le jugement qui a cumulé les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de procédure, - débouter Mme [J] de sa demande de lui voir allouer une indemnité à titre d'irrégularité de procédure, ° sur les frais de justice et les dépens : - condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, Mme [G] [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de l'infraction de travail dissimulé, en conséquence, statuant à nouveau : - juger que le non-paiement des heures supplémentaires est constitutif de l'infraction de travail dissimulé, - condamner la Sasu Bulditec à lui payer la somme de 14.303 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - condamner la Sasu Bulditec à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sasu Bulditec aux entiers dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 27 octobre 2023. MOTIVATION - Sur la rupture conventionnelle Aux termes de l'article L.1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie ; la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. La nullité de cette rupture peut être prononcée en cas de fraude ou de vice du consentement. Mme [J] fait valoir qu'elle ne disposait pas de la pleine capacité pour donner un consentement libre et éclairé à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, que le dirigeant de la société Bulditec s'adressait à son mari car elle était internée dans une clinique psychiatrique, qu'il lui a rendu visite dans cet établissement pour lui faire signer la convention, qu'elle a signé le lendemain en raison de sa pression morale et de son insistance, que la signature du document rectifié, en août 2020, à peine sortie de la clinique, démontre l'acharnement de la société Bulditec. Elle ajoute qu'elle n'est pas à l'origine de cette rupture et que les éléments relatifs à sa vie privée présentés par l'employeur sont mensongers. La société Bulditec répond en premier lieu que Mme [J] avait pleinement conscience de la portée de son engagement, qu'elle a signé la rupture conventionnelle une première fois après deux entretiens, le18 juin et le 11 juillet 2020 dans les locaux de l'entreprise, puis la seconde fois après sa sortie de clinique, que le médecin traitant de l'intéressée a opéré des déductions qu'il n'a pas constatées, qu'il résulte d'échanges de messages avec le mari de Mme [J] qu'elle était consentante à la signature de la rupture conventionnelle. Elle fait valoir ensuite qu'il existait un différend entre les parties, la société Bulditec ayant délivré le 2 juin 2020 un avertissement à Mme [J] pour non-respect des horaires et absence pendant le temps de travail, ces faits intervenant dans le cadre d'une relation intime qu'elle entretenait avec un employé de l'entreprise, laquelle a pris fin en mai 2020. Elle ajoute qu'au vu de cette situation personnelle, c'est la salariée qui a sollicité la rupture du contrat de travail, que son état de santé n'est pas imputable à l'employeur. Des pièces du dossier il ressort que la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail a été engagée par l'envoi par l'employeur d'un courrier en date du 4 juin 2020 faisant allusion à « nos derniers échanges » et proposant un entretien le 18 juin suivant. Or, à cette date, il existait un différend entre Mme [J] et son employeur puisqu'elle avait été sanctionnée le 2 juin 2020 par un avertissement motivé par le non-respect des horaires et des absences pendant le temps de travail et avait été placée en arrêt de travail pour maladie le même jour. Et aucun élément du dossier ne permet d'établir que la salariée avait elle-même sollicité la mise en oeuvre de cette procédure. Il faut noter que la société Bulditec a engagé une salariée pour occuper le poste de Mme [J] dès le 8 juin 2020. Après l'entretien du 18 juin 2020, qui a bien eu lieu, ainsi que cela ressort des échanges de messages entre le dirigeant de l'entreprise et le mari de la salariée, la société Bulditec a écrit à Mme [J] pour fixer un nouvel entretien au 6 juillet 2020. Mais il a été reporté au 11 juillet, l'intéressée ayant été hospitalisée dans une clinique psychiatrique du 3 au 30 juillet 2020. Son médecin traitant certifie, de manière régulière, que son état de santé nécessitait cette hospitalisation, qu'elle n'était donc pas en pleine possession de ses moyens pour prendre des décisions importantes pendant cette période, ce qu'il pouvait parfaitement constater par lui-même. Le mari de la salariée écrivait à M. [H], dirigeant de la société Bulditec, par SMS du 6 juillet 2020, qu'elle était « en pleine dépression », lequel lui répondait alors que si elle ne pouvait signer les documents de rupture amiable, il ne restait que deux solutions : l'abandon de poste ou la démission.... Le 10 juillet 2020, M. [H] est venu rencontrer Mme [J] à la clinique. Ce fait est confirmé par une attestation d'une amie de Mme [J] venue ce jour-là lui rendre visite. Son beau-père M. [N] affirme par attestation que la signature de la rupture conventionnelle étant interdite au sein de l'établissement hospitalier, il a accompagné Mme [J] le lendemain, un samedi, dans les locaux de l'entreprise Bulditec pour signer les documents, hors de sa présence, puis il l'a raccompagnée à la clinique. Il ajoute qu'elle ne savait pas vraiment ce qu'elle faisait en signant car elle était sous traitement suite à une forte dépression. Il est par ailleurs établi qu'après le refus de la Direccte d'homologuer la convention signée, l'employeur a pris contact avec M. [J], a apporté le document de rupture conventionnelle chez le couple afin que l'épouse les signe. De ces éléments, il ressort que l'employeur est à l'origine de la procédure de rupture conventionnelle, qu'il a insisté pour que la convention soit signée rapidement, et a même menacé de l'emploi d'un autre mode de rupture (abandon de poste ou démission) en cas de non signature, et ce alors qu'il savait que la salariée était dans une situation psychologique extrêmement fragilisée du fait d'une dépression sévère qui a justifié une hospitalisation en établissement spécialisé pendant près d'un mois. Quelles que soient les raisons de la dégradation de l'état de santé de la salariée, il apparaît qu'il existait un lien, au moins partiel, avec la situation de contentieux existant avec son employeur. En se rendant dans l'établissement où Mme [J] se trouvait, seule, sans soutien, en situation de faiblesse, M. [H] a exercé une pression supplémentaire pour qu'elle signe la convention de rupture, ce qu'elle a effectivement fait le lendemain, au cours d'une sortie de l'établissement, lors d'un entretien seule avec son employeur. Il apparaît qu'elle a réitéré sa signature sur le même document, rectifié, une quinzaine de jours après sa sortie de clinique, alors qu'elle était toujours en arrêt de travail pour maladie et donc que son état de santé était encore délicat. Les indications de M. [J] par SMS selon lesquelles sa femme était d'accord pour la rupture conventionnelle qui était favorisée par le médecin psychiatre de la clinique sont sans incidence sur le fait que l'employeur a exercé des pressions et menaces, constitutives d'une violence morale, sur une personne en état de faiblesse pour l'inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle. Il y a lieu en conséquence de considérer que le consentement de Mme [J] a été vicié, qu'en conséquence la rupture conventionnelle de son contrat de travail est nulle et produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société Bulditec ne conteste pas le montant des indemnités sollicitées par Mme [J], en ce qui concerne le complément d'indemnité de licenciement, les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, mais soutient que les dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peuvent être fixés au-delà de 6 926,34 euros, et ne peuvent être assortis d'une indemnité pour irrégularité de la procédure. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a évalué le préjudice de Mme [J] consécutif à la rupture du contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du travail en vigueur à la date de la rupture, à la somme de 8 343,83 euros correspondant à trois mois et demi de salaire, compte tenu des circonstances de fait, d'une rémunération mensuelle de 2 383,83 euros et d'une ancienneté de 2 ans et 10 mois dans une entreprise de plus de 10 salariés, En revanche, il sera réformé en ce qu'il a accordé à la salariée une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, qui n'est pas due en cas de nullité de la convention de rupture. Par ailleurs, la société Bulditec devra, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, rembourser à Pôle emploi tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [J] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités. - Sur les heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Mme [J] sollicite un rappel de salaire pour 90,55 heures supplémentaires réalisées entre septembre 2019 et mars 2020. Ses horaires de travail contractuels étaient 8h-12h et 13h30-18h du lundi au jeudi et 8h-13h le vendredi. Elle produit un relevé manuscrit sur lequel elle a mentionné jour par jour ses horaires de travail, qui montre que, parfois, elle arrivait avec1/4 heure voire 1/2 heure d'avance et partait avec 1/4 heure voire 1/2 heure de retard ou même 1 heure de retard certains vendredis. Elle verse également aux débats une attestation de Mme [S], alors assistante comptable, qui confirme que Mme [J] dépassait les horaires de travail en arrivant en avance et partant en retard. En revanche, les messages adressés par le dirigeant de l'entreprise à Mme [J] ne peuvent pas être pris en compte pour l'appréciation des heures supplémentaires puisqu'ils ont été émis à une période différente de celle pour laquelle des rappels de salaire sont sollicités, et ce pendant la période de confinement dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID 19. La société Bulditec affirme que la salariée « n'a jamais renseigné des heures supplémentaires au sein des relevés transmis à l'employeur » mais ne démontre pas que le tableau imprimé qu'elle produit, intitulé « analyse de la main d'oeuvre » de Mme [J], qui ne mentionne aucune heure supplémentaire au-delà de 39 heures par semaine, correspond au temps de travail déclaré par la salariée ou contrôlé par l'employeur. Par ailleurs, l'employeur fait valoir que Mme [J] entretenait une relation intime avec un autre salarié de l'entreprise qu'elle accompagnait souvent sur les chantiers, de sorte que sa présence dans l'entreprise au-delà des horaires conventionnels ne prouve pas qu'elle travaillait, qu'elle a d'ailleurs été sanctionnée pour ces absences. Certes, il produit les attestations de M. [P] [X], responsable de chantier et de Mme [F] psychologue du travail, qui confirment l'existence de cette relation extra-conjugale, mais qui ne fournissent aucun élément sur les horaires de travail de la salariée et sur ses absences éventuelles pendant le temps de travail. Au vu de l'ensemble des pièces fournies par les parties, la cour est en mesure de dire que l'employeur, qui ne fournit aucun élément permettant de déterminer les horaires de travail de la salariée, demeure redevable d'un rappel de salaire pour les heures supplémentaires sollicitées par celle-ci. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qui concerne le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents. - Sur le travail dissimulé Selon les dispositions des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, lorsque l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, le salarié a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. Au vu du nombre d'heures supplémentaires réclamées par Mme [J], pour une période de quelques mois, par dépassements de courte durée, et en l'absence de preuve de réclamation par la salariée, il y a lieu de considérer que le caractère délibéré du non-paiement des heures supplémentaires n'est pas établi. C'est donc pertinemment que les premiers juges ont débouté Mme [J] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé. - Sur les demandes accessoires Le présent arrêt, réformant la condamnation de la société Bulditec au paiement de la somme de 2 383,83 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de cette disposition du jugement. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution de la somme versée à ce titre. La société Bulditec partie perdante doit supporter les dépens d'appel comme ceux de première instance. Elle devra également verser à Mme [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SASU Bulditec à payer à Mme [J] la somme de 2 383,83 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure, Statuant à nouveau et ajoutant, Déboute Mme [J] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, Ordonne à la SASU Bulditec de rembourser à Pôle emploi, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [J] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la restitution de la somme versée au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, Condamne la SASU Bulditec à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour, Condamne la SASU Bulditec aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA P''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .

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