Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 mars 2024, 2000491
Mots clés
société • service • rapport • requête • prêt • procès • référé • requis • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
4 mars 2024
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
26 octobre 2023
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
16 juin 2021
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
12 juin 2020
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
30 juillet 2019
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
30 avril 2019
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
7 janvier 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
- Numéro d'affaire :2000491
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Extension
- Référence abrégée : TA Clermont-ferrand, 4 mars 2024, n° 2000491
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 janvier 2019
- Avocat(s) : SCP TEILLOT MAISONNEUVE GATIGNOL JEAN FAGEOLE
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Résumé
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Parties requérantes
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Parties défenderesses
SOCIETE DES BASALTES DU CENTRE
défendu(e) par Cabinet TEILLOT ET ASSOCIES - SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS
SARL ECB
SARL FCI
SAS Gauthier
SMABTP
Cie AXA France IARD
SMA
Société Béton Contrôle d'Auvergne
Société Carrières et Matériaux du Sud Est (CMSE)
défendu(e) par LAGRENADE Xavier du Cabinet D'HERBOMEZ, BARBIER & ASSOCIESCabinet D'HERBOMEZ, BARBIER & ASSOCIES
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 7 janvier 2019, le juge statuant en référé sur la requête n°1801966 présentée par la communauté urbaine Clermont Auvergne métropole, a ordonné une expertise confiée à M. B A, aux fins de déterminer les causes et conséquences des désordres affecteant le centre d'arts martiaux et de tennis de table, dit centre " Arténium ", situé sur le territoire de la commune de Ceyrat. Par une ordonnance du 30 avril 2019 le juge des référés a, sur la requête n° 1900494 de la société SAS Dumez Auvergne, étendu les opérations d'expertise à la SARL Sols industriels du Centre, à la SA Mabamure, à la SARL Sumat et à la SAS société des basaltes du Centre. Par une ordonnance du 30 juillet 2019, le juge des référés a, sur la demande de M. A, mis hors de cause la SA Paul Mathis et son assureur, la SA Acte IARD, la SARL ECB et son assureur, la SA Axa France IARD, la SARL FCI et son assureur, Groupama, la SAS Pol-Agret, la SAS Gauthier, la SAS Sylva Conseil et son assureur, la SMABTP, la SARL Enduit plus 63 et son assureur, la SA Generali IARD. Par une ordonnance n° 2000491 du 12 juin 2020, le juge des référés a, sur la demande de M. A, étendu les opérations d'expertise à la société Icade, à la SMABTP en qualité d'assureur de la société des Basaltes du Centre, à la Cie AXA France IARD en qualité d'assureur de la société Mabamure, et à la SMA venant aux droits de SAGENA comme assureur de la société Sol industriel du Centre. Par une ordonnance du 12 juin 2020, le président du tribunal a accordé la somme de 12 168 euros à M. A, au titre de l'allocation provisionnelle. Par une ordonnance du 16 juin 2021, le président du tribunal a accordé la somme de 8 580 euros à M. A, au titre de l'allocation provisionnelle. Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la présidente du tribunal a accordé la somme de 7 000 euros à M. A, au titre de l'allocation provisionnelle. Par une lettre enregistrée le 22 janvier 2024, l'expert, M. A, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société Béton Contrôle d'Auvergne, fournisseur du béton prêt à l'emploi, et à la société Inter Service Pompe Centre, loueur d'une pompe à béton. Il soutient qu'il est nécessaire d'appeler en cause ces deux sociétés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la SAS Basaltes du Centre et son assureur, la SMABTP, représentées par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, demandent au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à ces deux sociétés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la société Carrières et Matériaux du Sud Est (CMSE), venant aux droits de la société Béton Contrôle Auvergne, représentée par l'AARPI d'Herbomez et associés, Me Lagrenade, demande au juge des référés : - de la mettre hors de cause ; - à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves. Elle fait valoir que l'appel en cause est tardif et ne repose que sur une facture de transport de 120 m3 de béton, laquelle représente une quantité anecdotique sans aucune mesure avec la superficie de l'ouvrage litigieux. L'intégralité des pièces de la procédure a été communiquée à la société Inter Service Pompe Centre qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. M. A, expert, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société Béton Contrôle d'Auvergne, aujourd'hui Carrières et Matériaux du Sud Est, et à la société Inter Service Pompe Centre. Il soutient que leur participation est utile à l'accomplissement de sa mission. Dans ces circonstances, et dès lors que la mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge pas de sa responsabilité, il y a lieu de faire droit à cette demande qui présente un caractère utile, et de rejeter les conclusions de la société Carrières et Matériaux du Sud Est visant à sa mise hors de cause. 3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite les conclusions de la société Carrières et Matériaux du Sud Est ne peuvent qu'être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 1801966 du 7 janvier 2019, auront lieu contradictoirement en présence de la société Carrières et Matériaux du Sud Est, venant aux droits de la société Béton Contrôle d'Auvergne, et de la société Inter Service Pompe Centre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Carrières et Matériaux du Sud Est est rejeté. Article 3 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique dans le délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Clermont Auvergne métropole, à la SAS Dumez Auvergne, à la SARL Sols industriels du Centre, à la SA Mabamure, à la SARL Chausson Matériaux, à la SAS Basaltes du Centre, à la SELAS CRR architectes, à la SAS Euclid Ingénierie, à la SARL ECIB Project, à la mutuelle des architectes français (MAF), à la SAS SREG Sud-est, à la SA SMA, à la SA Acte IARD, à la société d'assurances Allianz IARD, à la SAS Holding Socotec, à la SA Axa France IARD, à la SMABTP, à la société Icade G3A, à la société Carrières et Matériaux du Sud Est, à la société Inter Service Pompe Centre, et à M. B A, expert. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 mars 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pmCommentaires sur cette affaire
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