Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 2 octobre 2024, 23-14.620
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • principal • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 octobre 2024
Cour d'appel de Paris
19 janvier 2023
Tribunal de commerce de Paris
6 octobre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-14.620
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-14.620
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 6 octobre 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:CO10438
- Identifiant Judilibre :66fce2fe8d6ea26f688da449
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 octobre 2024
Cour d'appel de Paris
19 janvier 2023
Tribunal de commerce de Paris
6 octobre 2021
Résumé
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Auteur du pourvoi
LA MONDIALE
défendu(e) par Cabinet HANNOTIN AVOCATS
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10438 F
Pourvoi n° S 23-14.620
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024
La société La Mondiale, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-14.620 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Gti Asset management, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
La société Gti Asset management a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société La Mondiale, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Gti Asset management, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.Commentaires sur cette affaire
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