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Tribunal judiciaire de Créteil, 13 août 2024, 24/00581

Mots clés
société • référé • siège • procès • rapport • tiers • vestiaire • preuve • produits • provision

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Créteil
13 août 2024
Tribunal judiciaire de Créteil
25 janvier 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 13 Août 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00581 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6YN CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : SCCV PLAINE CANTOUX C/ S.A.S. TEKHNE INGENIERIE, S.A.R.L. DEMO TERRE, S.A.S. S.T.B. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente LE GREFFIER : Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE SCCV PLAINE CANTOUX, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 921 033 833, dont le siège social est sis 28 avenue Hoche - 75008 PARIS représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209 DEFENDERESSES S.A.S. TEKHNE INGENIERIE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 411 734 841 dont le siège social est sis 25 rue Greffulhe - 92300 LEVALLOIS-PERRET S.A.R.L. DEMO TERRE, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 804 626 687, dont le siège social est sis 12 rue Léon Foucault - 77290 MITRY-MORY et S.A.S. S.T.B., immatriculée au RCS d'EVRY sous le n° 453 929 309, dont le siège social est sis 3 rue Maryse Bastié - 91000 EVRY-COURCOURONNES non représentées Débats tenus à l'audience du : 04 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Août 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Août 2024 La SCCV PLAINE CANTOUX a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [X] [P], selon une ordonnance du 25 janvier 2024 (RG N°23/1783) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le cadre d'une opération de construction immobilière. Vu les assignations en référé délivrées les 11, 15 et 25 mars 2024 à la société TEKHNE INGENIERIE, la société DEMO TERRE et la société S.T.B. à la demande de la SCCV PLAINE CANTOUX, par lesquelles il est sollicité que l'ordonnance rendue le 25 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [X] [P] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance ; L'affaire a été entendue à l'audience du 4 juin 2024 au cours de laquelle la SCCV PLAINE CANTOUX a maintenu sa demande. Bien que régulièrement assignées, la société TEKHNE INGENIERIE, la société DEMO TERRE et la société S.T.B. n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire. Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l'issue des débats il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au

SUR CE

Aes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, les sociétés défenderesses intervenant dans les opérations de construction faisant l'objet de l'expertise respectivement pour la maîtrise d'oeuvre, le terrassement/dépollution et soutènement et pour le gros oeuvre. L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société TEKHNE INGENIERIE, la société DEMO TERRE et la société S.T.B. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS commune à la société TEKHNE INGENIERIE, la société DEMO TERRE et la société S.T.B. l'ordonnance rendue le 25 janvier 2024 (RG N°23/1783) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [X] [P] comme expert ; DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ; CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ; FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 13 août 2024. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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