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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 27 novembre 2025, 22-18.340

Mots clés
pourvoi • prêt • requête • rôle • société • vente • banque • hypothèque • licitation • qualités • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
27 novembre 2025
Cour de cassation
1 juin 2023
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
9 février 2022

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : Q 22-18.340 Demandeur : M. [L] et autre Défendeur : la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion Requête n° : 535/25 Ordonnance n° : 90925 du 27 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [Y] [Z] [L], ayant Me Carbonnier pour avocat à la Cour de cassation, Mme [V] [U] épouse [L], ayant Me Carbonnier pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion, ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 1er juin 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 22-18.340 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; Vu la requête du 17 juin 2025 par laquelle M. [Y] [Z] [L] et Mme [V] [U] épouse [L] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Marlange et de La Burgade ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Le 17 juin 2025, M. et Mme [L] ont demandé la réinscription du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis le 9 février 2022, radié le 1er juin 2023. Cet arrêt les a condamnés, es qualités de caution des engagements de la société Mobiles Réunion, au paiement : - au titre du prêt n° 90025843206, M. [L], de la somme de 24 464.61 euros, outre intérêts aux taux conventionnel majoré de 5 points sur la somme de 21 764,55 euros à compter du 11 avril 2017 dans la limite de 117 000 euros ; .au titre du prêt 00000011060, M. et Mme [L], de la somme de 175 000 euros ; - au titre du prêt 00000011064, M. et Mme [L], de la somme de 163 224,58 euros, outre intérêts de retard au taux conventionnel majoré de 5 points sur la somme de 146 571,73 euros à compter du 11 avril 2017. Au soutien de leur demande de réinscription, M. et Mme [L] exposent qu'il a été procédé à la vente d'un bien hypothéqué en faveur du Crédit agricole, qui a encaissé 164 000 euros, à la vente d'un terrain au prix de 21 000 euros par jugement d'adjudication du 10 avril 2025 et que d'autres ventes sont en cours de gré à gré avec l'aval de la banque, qui préfère cette solution à des ventes judiciaires. Ils font également valoir que leur revenu fiscal de référence s'est élevé à 31 627 euros en 2023 et qu'ils ont deux personnes handicapées à leur charge. Il ressort ainsi des pièces produites et des explications fournies que M. et Mme [L], qui ont des revenus modestes avec la charge de deux personnes handicapées, ne disposent pas de ressources financières leur permettant de s'acquitter de leur dette autrement que par la licitation de leurs biens immobiliers à laquelle il est procédé par le créancier ou avec l'accord de celui-ci. Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro Q 22-18.340 est autorisée. Fait à Paris, le 27 novembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier

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