Tribunal administratif de Grenoble, 10 octobre 2023, 2306005
Mots clés
requête • maire • rejet • requérant • service • condamnation • harcèlement • sanction • propriété • rapport • référé • requis • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
10 octobre 2023
Maire de la commune de Sallanches
12 septembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2306005
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Grenoble, 10 oct. 2023, n° 2306005
- Nature : Décision
- Décision précédente :Maire de la commune de Sallanches, 12 septembre 2023
- Avocat(s) : ADP AFFAIRES DROIT PUBLIC IMMOBILIER
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
10 octobre 2023
Maire de la commune de Sallanches
12 septembre 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
COMMUNE DE SALLANCHES
défendu(e) par FYRGATIAN Boris
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre et 7 octobre 2023, M. A, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Sallanches a mis fin à la concession de son logement de fonction pour nécessité absolue de service, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sallanches une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'éviction et la perte du logement sont de nature à créer une situation d'urgence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le signataire de l'acte est incompétent ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est une sanction déguisée et constitue un harcèlement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 9 octobre 2023, la commune de Sallanches conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 septembre 2023 sous le numéro 2306006 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 octobre 2023 à 15h, tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu M. A et les observations de Me Fyrgatian pour la commune de Sallanches. 1. Par une décision du 12 septembre 2023, le maire de la commune de Sallanches a mis fin à la concession de son logement de fonction pour nécessité absolue de service, à compter du 31 octobre 2023.Sur le
s conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " A ceux de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'une part, il résulte de l'arrêté litigieux qu'en cas de maintien dans les lieux après le 31 octobre 2023, M. A sera redevable d'une indemnité d'occupation de 1 014,55 euros hors charges et il ne justifie pas ne pas être en mesure d'assurer le paiement de cette indemnité d'occupation. D'autre part, la commune de Sallanches a proposé à M. A un autre logement dans la commune. M. A n'indique pas pourquoi il ne serait pas en mesure de donner suite à cette proposition. Par suite, M. A ne justifie pas en l'espèce de l'existence d'une situation d'urgence justifiant la suspension de la décision. 5. De surcroit et en tout état de cause, aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre la commune de Sallanches qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, la somme demandée par la commune de Sallanches en application desdites dispositions.O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune de Sallanches tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Sallanches. Fait à Grenoble, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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