Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon, Chambre Procédures Collectives 3, 17 septembre 2025, 2025007201
Mots clés
redressement • rapport • ressort • rôle • société • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
17 septembre 2025
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
30 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
- Numéro de pourvoi :2025007201
- Référence abrégée : T. com. La roche-sur-yon, NaNe ch., 17 sept. 2025, n° 2025007201
- Décision précédente :Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon, 30 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :69e5d5d0cdc6046d47df5e6f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
17 septembre 2025
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
30 juillet 2025
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025007201 PC : 2025J288 nature : 633
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
LA SAS ECOLE DE CONDUITE PREZEAU
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Gérard TEILLET Juges : Monsieur Bernard CHALAYER, Monsieur Olivier COSTE, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 17 septembre 2025
JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Gérard TEILLET, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
SAS ECOLE DE CONDUITE PREZEAU [Adresse 1] Immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro : 1987B00038 (339 957 037)
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 30 juillet 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS ECOLE DE CONDUITE PREZEAU,
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,
Attendu que Monsieur [X] PREZEAU, représentant légal de l'entreprise, est représenté par Maître Christian Aristide NGOME EBONGUE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, lequel a été entendu en son rapport article L.631-15-I du Code de Commerce,
Attendu que la SCP MJuris prise en la personne de Maître [Q] [J], mandataire judiciaire, a comparu,
SUR CE,
LE TRIBUNAL
Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce Sur le rapport du juge-commissaire, Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience, Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : SAS ECOLE DE CONDUITE PREZEAU [Adresse 1] Etablissements ; * [Adresse 2] * [Adresse 3] * [Adresse 4] * [Adresse 5] * [Adresse 6] * [Adresse 7] * [Adresse 8] * [Adresse 9] * [Adresse 10] * RCS Nantes * [Adresse 11] * Activité : école conduite de véhicules Immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon N° B 339 957 037 (1987B00038) pour une durée de 4 mois. Renvoie l'affaire à l'audience du 21 janvier 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS LE PRESIDENT.Commentaires sur cette affaire
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