Cour d'appel de Poitiers, 9 juin 2026, 25/02483
Mots clés
société • prescription • contrat • sinistre • procès • rapport • référé • réparation • requis • absence • restitution • preuve • principal • produits • reconnaissance
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Poitiers
9 juin 2026
Tribunal de commerce de La Rochelle
2 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
- Numéro de déclaration d'appel :25/02483
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Poitiers, 9 juin 2026, n° 25/02483
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de La Rochelle, 2 octobre 2025
- Identifiant Judilibre :6a28f1c2cdc6046d47c9cc14
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Poitiers
9 juin 2026
Tribunal de commerce de La Rochelle
2 octobre 2025
Résumé
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Partie appelante
GENERALI IARD
défendu(e) par MICHOT Yann du Cabinet ERIC TAPON - YANN MICHOTBERTIN Jean-Jacques
Partie intimée
DOSY
défendu(e) par BRUGIERE Alexandre du Cabinet TEN FRANCE
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Texte intégral
ARRET
N°265 N° RG 25/02483 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HMJT S.A.S. DOSY C/ S.A. S.A. GENERALI IARD Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 09 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02483 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HMJT Décision déférée à la Cour : ordonnance du 02 octobre 2025 rendue par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE. APPELANTE : S.A.S. DOSY [Adresse 1] [Localité 1] ayant pour avocat Me Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS INTIMEE : S.A. GENERALI IARD [Adresse 2] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ : La société Dosy est propriétaire de locaux professionnels dans lesquels elle exploite un kiosque à pizzas sur un terrain pris à bail commercial sis [Adresse 3] à [Localité 3]. Un incendie a détruit ces locaux le 29 mai 2023. Elle a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie Generali Assurances, laquelle a mandaté le 1er juin 2023 un expert qui a déposé son rapport de reconnaissance le 7 juin 2023. Faisant valoir qu'elle ne parvenait pas à obtenir de son assureur l'indemnisation du sinistre ni même une prise de position claire, la société Dosy a fait assigner selon acte du 10 juillet 2023 la société Generali Iard devant le président du tribunal de commerce de La Rochelle statuant en référé afin de voir ordonner sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile une expertise afin de décrire les dégâts affectant le kiosque et ses équipements, décrire et évaluer le coût de leur réparation, déterminer la valeur à neuf et d'usage des locaux et de ses équipements et d'évaluer ses préjudices. La société Generali a sollicité le rejet de cette demande au motif qu'une mesure d'instruction était inutile car toute action en justice de l'assuré à son encontre était manifestement vouée à l'échec eu égard à l'acquisition certaine de la prescription biennale, la société Dosy ayant agi plus de deux ans après la désignation de l'expert d'assurances. Par ordonnance du 2 octobre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle a * dit non recevables les demandes de la société Dosy * condamné la société Dosy à payer à la société Generali Iard la somme justement appréciée de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * condamné la société Dosy aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, il a retenu que toute action au fond de la société Dosy contre la société Generali Iard au titre du sinistre était manifestement vouée à l'échec en raison de la prescription biennale, qui avait couru à compter de la désignation de l'expert d'assurance commis le 1er juin 2023, et dont le délai était ainsi expiré au jour de la demande d'expertise formée le 10 juillet 2025. La SAS Dosy a relevé appel le 13 octobre 2025. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique * le 12 février 2026 par la société Dosy * le 9 février 2026 par la société Generali Iard. La société Dosy demande à la cour Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile Vu les dispositions des articles L.114-1 et suivants du code des assurances -de constater que la société Generali ne peut opposer à la société Dosy le délai biennal de prescription prévu à l'article L.114-1 du code des assurances -de dire la société Dosy recevable et bien fondée en ses demandes En conséquence : -d'infirmer l'ordonnance rendue le 2 octobre 2025 par le président du tribunal de commerce de La Rochelle en son entier dispositif statuant de nouveau : -d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction en lui confiant les missions suivantes : ° se rendre sur place et convoquer les parties au [Adresse 3] à [Localité 3] °se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de ses missions et entendre les parties ° décrire les dégâts affectant le kiosque à pizzas et ses équipements exploités par la SAS Dosy ° décrire et évaluer le coût des travaux de réparation du kiosque et de ses équipements ° déterminer la valeur à neuf et d'usage des locaux et de ses équipements ° évaluer les préjudices subis par la société Dosy en raison de l'incendie survenu le 29 mai 2023 -de condamner la société Generali Iard à payer à la société Dosy une somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -de condamner la société Generali aux entiers dépens de la procédure d'appel. Elle fustige l'attitude dilatoire de l'assureur, et affirme avoir un intérêt légitime à la mesure demandée. Elle conteste qu'une action au fond de sa part contre l'assureur soit manifestement vouée à l'échec pour cause de prescription, en maintenant que celle-ci lui est inopposable faute pour le contrat d'assurance de mentionner de manière exhaustive les moyens d'interrompre la prescription biennale énumérés à l'article L.114-2 du code des assurances, la police ne mentionnant pas l'envoi recommandé électronique avec accusé de réception visé par cette disposition en sa rédaction applicable à compter du 1er avril 2018 et donc au contrat liant les parties, conclu en 2021. La société Generali Iard demande à la cour ¿ à titre principal : -de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée sauf à débouter la SAS Dosy de sa demande d'expertise plutôt qu'à la déclarer irrecevable -de condamner la société Dosy à lui payer 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ¿ à titre subsidiaire : -de confier à l'expert judiciaire qui serait désigné la mission complémentaire d'établir l'origine, les causes et les circonstances de l'incendie en date du 29 mai 2023 et d'éclairer le tribunal sur les responsabilités encourues. Elle maintient que toute action indemnitaire de la société Dosy à son égard était prescrite à la date de délivrance de l'assignation, puisque le délai biennal de prescription édicté par l'article L.114-1 du code des assurances avait couru en application de l'article L.114-2 à compter du jour de la désignation d'expert à la suite du sinistre soit du 1er juin 2023, de sorte qu'une expertise est inutile puisqu'une éventuelle action au fond est d'ores-et-déjà vouée à l'échec. Elle réfute l'objection tirée par la SAS Dosy d'une inopposabilité du délai de prescription à l'assuré faute pour le contrat d'assurance d'énumérer exhaustivement les causes d'interruption de la prescription comme requis par l'article R.112-1 du code des assurances, en faisant valoir que les conditions générales du contrat mentionnent bien les causes d'interruption de la prescription, dont l'envoi d'un courrier recommandé, et en affirmant que la modalité de l'envoi électronique n'est qu'une précision du procédé qui ne rend pas la clause inopérante. Elle récuse toute attitude dilatoire, en affirmant avoir essayé à de multiples reprises d'obtenir une copie du dossier pénal, notamment pour savoir si l'auteur de l'incendie avait pu être retrouvé, sans qu'elle ait pu lui être délivrée à ce jour, le parquet de [Localité 4] lui ayant répondu que le dossier ne lui avait pas été transmis. Elle ajoute que s'il s'avérait que l'entourage de son assurée fût à l'origine de l'incendie, sa garantie ne serait pas mobilisable. Pour le cas où la cour infirmerait l'ordonnance entreprise et ferait droit à la demande d'expertise de son assurée, la compagnie Generali demande qu'il soit alors imparti au technicien de rechercher et commenter les causes du sinistre, en rappelant que l'expert qu'elle avait missionné a identifié trois départs de feu dans le local et conclu à une origine criminelle de l'incendie. L'ordonnance de clôture est en date du 23 février 2026.MOTIFS
DE LA DÉCISION : La société Dosy sollicite l'institution d'une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Celui-ci dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il n'est pas requis du demandeur à la mesure in futurum de démontrer à ce stade le bien fondé d'une éventuelle demande au fond ultérieure (Com. 10.02.2015 P n°14-11909 - Com. 04.02.2014). La mesure peut être légitimement demandée, et ordonnée, pour apprécier les chances de succès d'une éventuelle demande. Il ne peut être exigé du demandeur qu'il indique dès à présent s'il engagera un procès et d'énoncer précisément le fondement juridique de celui-ci (Cass. Com.28.01.1992 P n°90-16748 ou Civ. 2° 08.06.2000 P n°97-13962). La mesure sollicitée doit toutefois être utile, ce qui n'est pas le cas lorsque l'action au fond éventuelle est d'avance manifestement vouée à l'échec. Tel n'est pas le cas en l'espèce, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge en retenant que toute action de l'assurée serait désormais vouée à l'échec en raison de la prescription acquise par l'écoulement de plus de deux années entre l'assignation et la désignation de l'expert. Il n'est, en effet, nullement établi avec l'évidence requise en référé que toute action de la société Dosy en indemnisation du sinistre soit manifestement prescrite à l'égard de la société Generali Iard, -alors qu'il est de jurisprudence établie (ainsi Cass. 2° civ. 20.04.2023 P n°21-24472) que l'assureur est tenu en vertu de l'article R.112-1 du code des assurances de rappeler dans le contrat d'assurance la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L.114-1 dudit code, comme du délai de prescription de droit commun (Cass. 3° civ. 21.03.2019 P n°17-28021 ou 2° civ. 24.11.2022 P n°21-17327) -alors que le contrat d'assurance doit mentionner à ce titre les causes d'interruption du droit commun comme les causes spécifiques de la prescription biennale prévues à l'article L.114-2 de ce code -et alors qu'en l'espèce, où il a été conclu à effet du 31 mai 2021, le contrat d'assurance liant les parties énonce au titre de la prescription dans ses conditions générales -dont l'intimée ne discute pas que la version produite sous pièce n°5 par l'appelante datée 'mai 2021' est celle régissant leurs relations- : 'La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre*.. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'Assureur à l'Assuré* en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'Assuré à l'Assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité', ce qui n'est pas conforme à l'article L.114-2 en sa rédaction applicable, issue de l'ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 qui vise aussi comme cause d'interruption '..l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception..' de sorte qu'en raison de cette absence de mention dans le contrat de cette cause spécifique autonome d'interruption de la prescription biennale qu'est un envoi recommandé électronique avec accusé de réception, l'inopposabilité par la société Generali Iard à la société Dosy d'un quelconque délai de prescription en cas de procès est encourue de façon plausible, ce qui interdit de retenir qu'une action de l'assurée sur le fond serait d'ores-et-déjà manifestement vouée à l'échec. Il sera donc, par infirmation, fait droit à la demande de la société Dosy, laquelle justifie d'un intérêt légitime à l'institution de la mesure d'instruction sollicitée puisqu'elle démontre -et qu'il n'est pas discuté- que son local assuré contre l'incendie auprès de la compagnie Generali a été sinistré le 29 mai 2023 par un incendie aussitôt déclaré à l'assureur qui n'a, depuis, ni mobilisé sa garantie, ni notifié un refus de garantie. Il n'y a pas lieu d'impartir à l'expert de rechercher les causes de l'incendie, ni a fortiori de formuler un avis sur les responsabilités encourues, alors que le délai de plus de trois années écoulé depuis le sinistre rend illusoires toutes investigations sur site, et que l'expert d'assurance a constaté quelques jours après les faits la présence de trois zones de départ de feu avec traces d'effraction partielle ainsi que des vestiges d'usage d'accélérateur sur ces trois zones et a conclu à l'origine volontaire du feu, qui n'est pas discutée (cf pièce n°1), de sorte que la nature criminelle de l'incendie n'est pas mise en doute, l'expertise judiciaire ordonnée ne pouvant avoir pour objet ni pour résultat d'identifier l'auteur des faits, comme l'insinue l'intimée en évoquant une possible implication de 'l'entourage de la société'. La mesure se fera aux frais avancés de la société Dosy, qui la sollicite. S'agissant d'une mesure in futurum ordonnée avant tout procès, la société Generali ne succombe pas au sens de l'article 696 du code de procédure civile, et la société Dosy conservera la charge provisoire des dépens de première instance comme d'appel, sans qu'il y ait lieu à indemnité de procédure.PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : INFIRME l'ordonnance déférée, rendue le 2 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle statuant à nouveau : ORDONNE une expertise DÉSIGNE pour y procéder * [A] [O], exerçant [Adresse 4] [Localité 5][Adresse 5] ° port : 06 07 60 77 53 ° Mèl : [Courriel 1] ou, à son défaut : * [E] [J], inscrite sur la liste près la cour d'appel de Poitiers, exerçant [Adresse 6] à Marennes (17320) ° tél : [XXXXXXXX01] ° port. : 06 07 73 72 57 ° mèl : [Courriel 2] avec mission de : 1°) convoquer les parties et leurs conseils respectifs ; se rendre le cas échéant sur les lieux s'il l'estime utile 2°) prendre connaissance des documents produits par les parties, dont le contrat d'assurance, et se faire communiquer tous documents, notamment comptables, qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission 3°) décrire et évaluer le coût des travaux de réparation du kiosque et de ses équipements 4°) déterminer la valeur à neuf et d'usage du local et de ses équipements 5°) évaluer les préjudices subis par la société Dosy en raison de l'incendie survenu le 29 mai 2023 6°) donner son avis sur l'indemnité susceptible d'être due par l'assureur à l'assuré en vertu des clauses de la police 7°) faire s'il y a lieu tout commentaire motivé relevant de sa spécialité DIT que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, et s'adjoindre tout spécialiste de son choix sauf à en faire mention expresse DIT que d'une manière générale, l'expert devra accomplir sa mission contradictoirement, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ; les entendre en leurs observations et recevoir leurs dires ; PRÉCISE qu'il ne pourra pas concilier les parties, mais que si celles-ci s'avéraient y être parvenues, il constatera que sa mission est devenue sans objet, et en cas de conciliation partielle, qu'il poursuivra sa mission en la limitant aux points exclus de cet accord DIT que l'expert devra accomplir personnellement sa mission, et dresser de ses opérations un rapport après avoir donné connaissance aux parties de ses conclusions et après avoir recueilli leurs éventuelles observations écrites, pour l'établissement desquelles un délai raisonnable devra leur avoir été laissé, et qu'il consignera en y faisant réponse expresse argumentée DIT que l'expert commis devra déposer au greffe de la cour d'appel de Poitiers son rapport définitif avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé par voie d'ordonnance à son remplacement par le magistrat de la chambre civile de la cour d'appel en charge du contrôle des expertises FIXE le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2.500€ sauf à parfaire et DIT que cette somme sera consignée par la société Dosy avant le 5 septembre 2026 auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Poitiers DIT qu'à défaut de versement de la consignation dans le délai imparti, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile DIT qu'après l'accomplissement par l'expert de sa mission, il sera procédé à la fixation de ses frais et vacations ; qu'il pourra se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe et qu'il aurait lieu à restitution à la partie consignataire des sommes éventuellement excédentaires ou à délivrance exécutoire en vue du paiement des sommes supplémentaires qui pourraient être dues à l'expert REJETTE toute demande autre ou contraire DIT que la SAS Dosy supportera la charge provisoire des dépens de première instance et d'appel REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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