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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-17.810

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
27 mars 2024
Cour d'appel d'Aix en Provence
15 avril 2022
Conseil de Prud'hommes-Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE
6 décembre 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-17.810
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 27 mars 2024, n° 22-17.810
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes-Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE, 6 décembre 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2024:SO10267
  • Identifiant Judilibre :6603c57f01e3cc0008b6f5bd
  • Président : Mme Monge
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Résumé

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Auteur du pourvoi
MILEE
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10267 F Pourvoi n° P 22-17.810 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024 La société Milee, anciennement dénommée Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-17.810 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Milee, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Milee aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Milee et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.

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