Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-17.810
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
27 mars 2024
Cour d'appel d'Aix en Provence
15 avril 2022
Conseil de Prud'hommes-Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE
6 décembre 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-17.810
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 27 mars 2024, n° 22-17.810
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes-Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE, 6 décembre 2018
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:SO10267
- Identifiant Judilibre :6603c57f01e3cc0008b6f5bd
- Président : Mme Monge
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
27 mars 2024
Cour d'appel d'Aix en Provence
15 avril 2022
Conseil de Prud'hommes-Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE
6 décembre 2018
Résumé
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Auteur du pourvoi
MILEE
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10267 F
Pourvoi n° P 22-17.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024
La société Milee, anciennement dénommée Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-17.810 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Milee, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Milee aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Milee et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.Commentaires sur cette affaire
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