Conseil d'État, 6ème Chambre, 30 octobre 2023, 473331
Mots clés
société • pourvoi • relever • astreinte • chasse • rapport • réduction • risque
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
30 octobre 2023
Cour administrative d'appel de Douai
16 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :473331
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 6e ch., 30 oct. 2023, n° 473331
- Rapporteur : M. Stéphane Hoynck
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Cour administrative d'appel de Douai, 16 février 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2023:473331.20231030
- Président : Mme Suzanne von Coester
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
30 octobre 2023
Cour administrative d'appel de Douai
16 février 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Société Eolis Sciron
défendu(e) par Cabinet MEIER-BOURDEAU LECUYER ET ASSOCIES
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: La société Eolis Sciron a demandé à la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 mai 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé d'autoriser le parc éolien du " Riot de la ville " sur le territoire des communes de Busigny et de Maretz et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de reprendre l'examen de sa demande. Par un arrêt n° 21DA02675 du 16 février 2023, la cour administrative d'appel a annulé cet arrêté en tant qu'il porte sur les éoliennes E2, E4 et E5, a enjoint au préfet du Nord de reprendre l'instruction de la demande de la société Eolis Sciron en ce qui concerne les éoliennes E2, E4 et E5 et les postes de livraison nécessaires à ces installations et a rejeté le surplus des conclusions présentées par la société Eolis Sciron. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 6 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eolis Sciron demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions relatives à l'éolienne E3 ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre au préfet du Nord de reprendre l'instruction de sa demande relative à l'éolienne E3, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Eolis Sciron ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la société Eolis Sciron soutient qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il se borne à relever que des zones de chasse à enjeux forts avaient été identifiées le long du boisement situé à l'est de l'éolienne E3 ; - d'une erreur de droit en ce qu'il se borne à reprendre le raisonnement du préfet, fondé sur les préconisations d'un guide rédigé par le comité consultatif européen Eurobats et dépourvu de toute valeur réglementaire, sans rechercher si la configuration des lieux permettait de caractériser un risque en l'espèce ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se fonde sur de simples préconisations, sans prendre en compte les mesures de réduction prévues ni rechercher si elles étaient proportionnées aux risques encourus par les chiroptères ; - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il se borne à relever que le préfet avait implicitement rejeté toute possibilité de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, sans se prononcer sur le bien-fondé de ce refus implicite ; - d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il rejette sa demande sans envisager de possibilité de régularisation par le dépôt d'une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Eolis Sciron n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eolis Sciron. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 30 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Angélique RajaonariveloCommentaires sur cette affaire
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