INPI, 17 septembre 2015, 2015-1566
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • statuer
Chronologie de l'affaire
Institut National de la Propriété Industrielle
18 septembre 2015
INPI
17 septembre 2015
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2015-1566
- Référence abrégée : INPI, déc. 2015-1566, 17 sept. 2015
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : CYRUS ; CYRUS
- Numéros d'enregistrement : 1046374 \ 4147822
- Parties : CYRUS WATCHES RL SA c. SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES SAS
Chronologie de l'affaire
Institut National de la Propriété Industrielle
18 septembre 2015
INPI
17 septembre 2015
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Cyrus Watches RL SA
CYRUS WATCHES RL SA
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Texte intégral
OPP 15-1566 / NG
18 septembre 2015
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES (société par actions simplifiée) a déposé, le 12 janvier 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 147 822, portant sur le signe verbal CYRUS.
Le 31 mars 2015, la société CYRUS WATCHES RL SA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale complexe CYRUS, enregistrée le 13 juillet 2010 sous le n° 1046374 et désignant la France.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et/ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue la reproduction à l'identique ou à tout le moins l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 18 avril 2015. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois.
A la demande de la société déposante et dans le cadre de l'application de l'article L.712-8 du code de la propriété intellectuelle, l'Institut a procédé à l'enregistrement de la marque contestée, nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet, lequel a été publié dans le BOPI n°15/24 du 12 juin 2015, ce dont les parties ont été tenues informées par l'Institut.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée par le déposant dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES (société par actions simplifiée) a déposé, le 12 janvier 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 147 822, portant sur le signe verbal CYRUS.
Le 31 mars 2015, la société CYRUS WATCHES RL SA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale complexe CYRUS, enregistrée le 13 juillet 2010 sous le n° 1046374 et désignant la France.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et/ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue la reproduction à l'identique ou à tout le moins l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 18 avril 2015. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois.
A la demande de la société déposante et dans le cadre de l'application de l'article L.712-8 du code de la propriété intellectuelle, l'Institut a procédé à l'enregistrement de la marque contestée, nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet, lequel a été publié dans le BOPI n°15/24 du 12 juin 2015, ce dont les parties ont été tenues informées par l'Institut.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée par le déposant dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CYRUS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe CYRUS, ci-dessus reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction à l'identique de la marque antérieure par le signe contesté ; Que la reproduction s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur d'attention moyenne ; Qu'en l'espèce, si les signes ont en commun la dénomination CYRUS, force est de constater que la marque antérieure comporte un graphisme qui ne se retrouve pas dans le signe contesté ; Qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le signe verbal contesté ne constitue pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure. CONSIDERANT que la société opposante invoque également l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des deux signes que ceux-ci portent tous deux sur la dénomination CYRUS, parfaitement distinctive au regard des produits en cause ; Que s'ils diffèrent par le graphisme adopté dans la marque antérieure, cet élément purement visuel n'altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination CYRUS et est sans incidence sur la prononciation identique des deux signes ; Qu'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public, celui-ci étant fondé à confondre ou à tout le moins associer les deux signes en les rattachant à la même origine. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles » ; Que la marque antérieure revendique les produits suivants : « Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques ». CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que les produits de l'enregistrement contesté objets de l'opposition sont, pour les uns, identiques et, pour d'autres, susceptibles d'être rattachés à une origine commune, le risque de confusion étant aggravé par la grande proximité visuelle et l'identité phonétique des signes en cause ; Qu'il convient à cet égard de rappeler que l'appréciation globale du risque de confusion entre deux marques implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et qu'un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté CYRUS ne peut pas être adopté comme marque pour les produits objets de l'opposition sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale verbale CYRUS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ». Article 2 : L'enregistrement contesté est partiellement rapporté, pour les produits précités. Pour le Directeur Général de l'Institut national de la Propriété industrielle Nathalie G JuristeCommentaires sur cette affaire
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