Tribunal judiciaire de Toulouse, 12 mars 2026, 25/02415
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande relative à d'autres contrats d'assurance • banque • nullité • contrat • sanction • société • immeuble • pouvoir • préjudice • principal • réparation • siège • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :25/02415
- Dispositif : Prononce la nullité de l'assignation
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 12 mars 2026, n° 25/02415
- Identifiant Judilibre :69cefe09cdc6046d47eb1d9c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
12 mars 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet KOOP AVOCATS
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 58Z
N° RG 25/02415
N° Portalis DBX4-W-B7J-UDW2
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Mars 2026
[M] [O]
C/
S.A. PREPAR-VIF,
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE,
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me BEREST
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le jeudi 12 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 08 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [O],
demeurant IMMEUBLE [Adresse 4]
Représentée par Maître Julien POURQUIE-KESSAS de la SELARL KOOP AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
La S.A. PREPAR-VIF,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis IMMEUBLE [Adresse 5]
Représentée par Maître Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Claire FAGES, avocate au barreau de TOULOUSE
La S.A. BRED BANQUE POPULAIRE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Claire FAGES, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [O] était titulaire d'un contrat d'assurance-vie « PREPAR-VIE - VALVIE » souscrit le 5 septembre 2019 auprès de PREPAR-VIE, filiale de la société BRED BANQUE POPULAIRE pour une durée de 8 ans à hauteur d'une cotisation de 100 000€.
Le 3 août 2023 la société PREPAR-VIE notifiait à Madame [M] [O] le rachat total de son capital d'assurance vie.
Madame [M] [O] contestait ce rachat auprès de la société PREPAR-VIE au motif qu'elle n'avait jamais fait cette demande de rachat ou donné son accord.
La SA BRED BANQUE POPULAIRE lui proposait de remettre en vigueur le contrat d'assurance vie aux même conditions tarifaires mais Madame [M] [O] refusait cette proposition.
Madame [M] [O] a sollicité une réparation financière du préjudice subi, en vain, puis a saisi la médiateure de la consommation sans que la médiation aboutisse.
Madame [M] [O] a fini par assigner par actes de commissaire de justice du 28 et 29 avril 2025 la SA PREPAR-VIE et la SA BRED BANQUE POPULAIRE devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir avec exécution provisoire de condamner ces dernières au paiement des divers préjudices subis sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Après un renvoi à la demande des parties, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 8 janvier 2026, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
Madame [M] [O], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions :
* à titre principal
- de dire que l'atteinte à ses droits en qualité de consommateur relèvent des raisons impérieuses d'ordre public,
- de prononcer la régularité des assignations délivrées les 28 et 29 avril 2025, la nullité ayant été couverte par la divulgation des déclarations des défenderesses recueillies au cours de la médiation,
- de prononcer en conséquence la validité des assignations délivrées les 28 et 29 avril 2025,
* à titre subsidiaire d'écarter des débats les moyens soulevés au titre de la médiation ainsi que les pièces n°14, 15 et 16
* en tout état de cause
- constater que la BRED BANQUE POPULAIRE a manqué à ses obligations contractuelles de correcte exécution des ordres/instruction conformément à la convention des services sur Instruments Financiers,
- constater que la BRED BANQUE POPULAIRE et PREPAR-VIE ont manqué à leur obligation de fournir une information contractuelle compréhensible, exacte et non trompeuse,
- constater que la BRED BANQUE POPULAIRE et PREPAR-VIE ont manqué à leur obligation de conseil et d'information,
- condamner in solidum la BRED BANQUE POPULAIRE et PREPAR-VIE à lui régler les sommes de :
* 3265,80€ à titre principal assortis des intérêts légaux à compter du 10 novembre 2023,
* 4000€ à titre de dommages et intérêts pour rachat abusif,
* 1000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
* 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la BRED BANQUE POPULAIRE et PREPAR-VIE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Sur la nullité des assignations elle fait valoir que le principe de confidentialité de la médiation n'est pas sanctionné par une irrecevabilité ou une nullité et qu'il peut être écarté pour des raisons impérieuses d'ordre public ce qui est le cas en l'espèce. Elle estime en effet que la préservation de ses droits de consommateur face au comportement abusif des cocontractants dans le cadre des contrats d'adhésion justifie qu'elle porte à la connaissance de la juridiction certains éléments de la médiation intervenue entre les parties. Elle ajoute que dans leurs conclusions les défenderesses font également référence à la médiation et que la nullité éventuelle est donc couverte par cette divulgation.
Sur le fond, elle fait valoir que le rachat du contrat d'assurance vie par la BRED BANQUE POPULAIRE est abusif en ce qu'elle n'a jamais donné son accord ou fait une telle demande mais seulement sollicité des renseignements et conseil sur un éventuel rachat du capital de ce contrat, qu'aucun document signé de sa part n'a autorisé cette opération.
Elle soutient par ailleurs que la SA PREPAR-VIE et la SA BRED BANQUE POPULAIRE ont failli à leur devoir de conseil et d'information car aucun document d'information ne lui a été communiqué en amont du rachat notamment pour lui préciser toutes les conséquences et implications financières du rachat.
La SA PREPAR-VIE et la SA BRED BANQUE POPULAIRE, représentées par le même conseil, sollicitent aux termes de leur conclusion :
- de prononcer la nullité de l'assignation signifiée le 29 avril 2025 aux deux sociétés,
- à titre subsidiaire si le Tribunal devait considérer que l'assignation était valable,
* écarter des débats les moyens soulevés par Madame [O] au titre de la médiation, la pièce n°14, la pièce n°15 et la pièce n°16
* débouter Madame [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* condamner Madame [O] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elles sollicitent in limine litis l'annulation de l'assignation en ce qu'elle a violé le principe de confidentialité de la médiation ajoutant qu'il s'agit d'une nullité absolue sans qu'il y ait besoin d'invoquer le moindre grief mais au surplus que ce grief existe en tout état de cause en l'espèce.
Sur le fond, elles estiment qu'il résulte de la jurisprudence que le rachat peut être initié par l'assureur dès lors qu'il a été valablement convenu entre les parties, que la manifestation de la volonté d'accepter peut prendre la forme d'un simple comportement manifestant conscience et volonté et que les échanges de courriels avec Madame [O] démontrent qu'elle a sollicité cet ordre de rachat.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation Aux termes des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». En vertu de l'article 612-3 du code de la consommation « La médiation des litiges de consommation est soumise à l'obligation de confidentialité prévue par l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative ». L'article 1531 du code civil énonce que « la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 ». Selon les dispositions de l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative «sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants : a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord ». En l'espèce, il n'est pas contesté que le conseil de Madame [O] a saisi le médiateur de la consommation, par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2024 et qu'une tentative préalable de médiation a été tentée par les parties. Madame [O] ne conteste pas avoir repris dans le corps de son assignation des mentions violant le principe de confidentialité de la médiation, à savoir « Madame [O] a saisi la Médiateure de la consommation, qui, le 9 octobre 2024, a proposé un versement forfaitaire de 2.000€ par la Banque en sa faveur » et avoir communiqué, au soutien, une pièce n°15 intitulée « proposition de solution BRED-24-C302 du 11/10/2024 » émanant de la médiateure et une pièce n°16 intitulée « mail de la Médiation de la Consommation à Koop Avocats du 5/11/2024 » émanant de la médiateure, lesquels violent, également, le principe de confidentialité de la médiation. Bien qu'aucun texte légal ou règlementaire ne prévoie expressément la nullité pour vice de forme d'un acte méconnaissant le principe de confidentialité de la médiation, la confidentialité est un principe directeur du processus de médiation interdisant aux parties, sauf accord de leur part ou circonstances dérogatoires de produire devant un tribunal des pièces relatives à ce processus. Il n'est pas contesté que certains passages de l'assignation et la pièce n° 15 montrent que la médiateure a retenu une faute à l'encontre de l'établissement bancaire au cours de la médiation et qu'elle a émis une proposition d'indemnisation au bénéfice de Madame [O]. Le fait de reprendre dans son assignation la proposition d'indemnisation de la médiateure en sa faveur et de produire l'avis de la médiateure aux débats constitue une irrégularité substantielle, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, propre à emporter la nullité de l'assignation en ce que la confidentialité est un élément essentiel et indispensable au bon déroulement et à la réussite de la médiation. En effet, indépendamment de la possibilité pour le juge d'écarter des débats une pièce produite en violation d'un principe de confidentialité qui est d'ordre public, la violation de ce principe de confidentialité dans le corps même de l'assignation vicie l'intégralité de l'acte. Certains arrêts de cour d'appel et un arrêt récent de la Cour de cassation (Civ. 2e, 9 juin 2022) ont pu retenir comme sanction de la violation du principe de confidentialité de la médiation la mise à l'écart des débats des pièces relatives à la médiation produites. Or, cette sanction ne saurait s'appliquer dans le cas où c'est l'acte introductif d'instance lui-même qui est irrégulier pour contenir des références explicites à l'avis de la médiateure. En effet, le tribunal ne peut écarter l'assignation des débats, cet acte valant saisine dudit tribunal. Il s'ensuit que le contenu de ce dernier ne peut être ignoré par le tribunal, ni totalement, ni partiellement. Dans de telles conditions, le seul retrait de la proposition de la médiateure contenant son avis (pièce n°15) ou du courriel mentionnant le refus de cette proposition par la banque (pièce n°16) n'est pas propre à sanctionner la violation du principe de confidentialité de la médiation, de sorte que seule la nullité de l'assignation constitue une sanction efficace à préserver le respect de ce principe. Cette violation cause, au surplus, nécessairement un grief à la BRED BANQUE POPULAIRE, dans la mesure où la proposition d'une indemnisation au bénéfice de Madame [O] est mentionnée dans l'assignation. En effet, il peut être constaté que l'assignation, sans entrer dans les détails de l'avis de la médiateure bancaire, a mentionné la proposition faite par la médiateure d'une indemnisation au bénéfice de Madame [O], ce qui est de nature à orienter fortement l'analyse en faveur de la demanderesse et cause nécessairement grief à la BRED BANQUE POPULAIRE qui de son côté estime qu'elle ne doit aucun remboursement. Il en résulte que la neutralité des débats est affectée portant ainsi atteinte à l'exigence d'impartialité objective du tribunal, posée par l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne saurait être invoquée la protection des droits du consommateur comme raisons impérieuses d'ordre public permettant de déroger à ce principe de confidentialité dans la mesure où cela reviendrait à permettre à tout consommateur de pouvoir divulguer les éléments d'une médiation. Il ne peut en outre être considéré en l'espèce au regard des pièces versées qu'il y a eu accord qu'il soit exprès ou tacite de l'établissement bancaire de déroger à la confidentialité de la médiation pas plus qu'il ne peut être considéré que la nullité serait couverte par le fait que les défenderesses font également référence à la médiation dans leurs conclusions alors que cela s'avérait indispensable pour pouvoir solliciter la nullité des assignations. Pour toutes ces raisons, il convient de prononcer la nullité des assignations délivrées le 28 et 29 avril 2025 à la SA PREPAR-VIE et à la SA BRED BANQUE POPULAIRE. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [M] [O], succombant, supportera les dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il n'est pas inéquitable de dire que chacun conservera la charge de ses frais exposés non compris dans les dépens et qu'il n'y a donc pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. DÉCISION Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la nullité des assignations délivrées le 28 et 29 avril 2025 par Madame [M] [O] à la SA PREPAR-VIE et à la SA BRED BANQUE POPULAIRE ; DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [M] [O] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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