Cour de cassation, Troisième chambre civile, 12 janvier 2005, 03-16.813
Mots clés
société • prescription • pourvoi
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 janvier 2005
Cour d'appel de Grenoble
12 mai 2003
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :03-16.813
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 12 janv. 2005, n° 03-16.813
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Grenoble, 12 mai 2003
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007490925
- Identifiant Judilibre :61372476cd58014677415b01
- Président : M. WEBER
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 janvier 2005
Cour d'appel de Grenoble
12 mai 2003
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen
, ci-après annexé :Attendu, d'une part
, qu'ayant relevé que les boursouflures et le décollement de la presque totalité des revêtements de façade, qui n'étaient pas une simple peinture, mais avaient une fonction d'étanchéité, rendaient, en créant un danger permanent pour les résidents, l'ouvrage impropre à sa destination normale dans son entier, la cour d'appel, qui n'a pas suivi sur ce point l'avis de l'expert, a pu retenir que la garantie décennale était applicable ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant souverainement retenu que l'emploi du régréage 4 M 380 avait été préconisé par le responsable de la société Pierre Liquide, a répondu aux conclusions de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;Sur le second moyen
, ci-après annexé :Attendu, d'une part
, que la société Pierre Liquide n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, soutenu que la clause d'exclusion de garantie tenant à l'inadaptation du produit préconisé n'aurait été ni formelle ni limitée, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que la direction de l'entreprise assumant les responsabilités découlant des fautes de son préposé, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le produit SIMAB 4 M 380, préconisé par M. X..., responsable de la société Pierre Liquide, n'avait pas lieu d'être utilisé sur un support de béton armé, et qu'il s'agissait d'une erreur de prescription, a pu en déduire que la responsabilité du fabricant, qui avait proposé en toute connaissance de cause un matériau inadapté et n'avait pas rempli son obligation de conseil, devait être retenue ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Pierre Liquide aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pierre Liquide à payer aux époux Y... et à la société Y... frères, ensemble, la somme de 1 900 euros et à la société Acte IARD assurances la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pierre Liquide ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...