Tribunal administratif de Lille, 16 octobre 2024, 2305091
Mots clés
société • requête • statuer • désistement • condamnation • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2305091
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Lille, 16 oct. 2024, n° 2305091
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : NAULEAU
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
16 octobre 2024
Résumé
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Partie requérante
Société SDI
défendu(e) par DESCHRYVER Thomas
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, la société SDI, représentée par Me Thomas Deschryver, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté d'agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane à lui verser la somme de 450 088,46 euros toute taxe comprise (TTC) au titre des prestations qu'elle a effectuées ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, la société SDI déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de " statuer comme de droit sur les dépens ". Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, la société SDI déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le présent litige n'ayant pas donné lieu à dépens, il n'y a pas lieu d'y statuer.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SDI. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de la présente instance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SDI et à la communauté d'agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane. Fait à Lille, le 16 octobre 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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