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Tribunal judiciaire de Paris, 12 mars 2024, 23/08941

Mots clés
société • syndicat • statuer • vestiaire • rapport • condamnation • prescription • prétention • visa • forclusion • principal • réserver • contrat • immeuble • qualités

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
12 mars 2024
Tribunal de grande instance de Paris
6 octobre 2020
Tribunal de grande instance de Paris
9 octobre 2018
Tribunal de commerce de Bordeaux
3 janvier 2018
Tribunal de grande instance de Paris
19 avril 2017
Tribunal de grande instance de Paris
6 février 2017
Tribunal de commerce de Bordeaux
10 décembre 2016
Tribunal judiciaire de Paris
15 mars 2016

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
S.D.C
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MICHEL Etienne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MICHEL Etienne
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Parties défenderesses
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
Compagnie d'assurance GENERALI IARD
défendu(e) par RUDERMANN Kérène
Mutuelle MMA IARD
défendu(e) par VERNIERES Benoît
L'ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE AFUL DUA
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MICHEL Etienne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MICHEL Etienne
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 23/08941 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSSY N° MINUTE : Assignation du : 21 avril 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 mars 2024 DEMANDERESSE S.D.C. "[Adresse 35]" [Adresse 19] [Localité 23] représenté par Maître Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130 DEFENDEURS S.A.S. COLAS FRANCE [Adresse 2] [Localité 22] représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197 Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD [Adresse 3] [Localité 28] représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070 S.A.R.L. SOCOREPA [Adresse 12] [Localité 15] non représentée Mutuelle MAF [Adresse 27] [Localité 24] non représentée Monsieur [A] [M] [Adresse 18] [Localité 16] représenté par Maître Sébastien GOULET de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550 Madame [Y] [O] épouse [D] [Adresse 36] [Localité 4] non représentée Monsieur [H] [D] [Adresse 36] [Localité 4] non représentée Maître [B] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société YMO DEVELOPMENT [Adresse 10] [Localité 15] non représentée Mutuelle SMABTP [Adresse 26] [Localité 22] représentée par Maître Valérie-Ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0269 Maître [B] [U] en qualtié de liquidateur de la société TECH PATRIMONIA [Adresse 7] [Localité 29] non représentée Compagnie d'assurance GENERALI IARD [Adresse 9] [Localité 21] représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777 S.A.R.L. CEDIF CONSEIL [Adresse 11] [Localité 15] représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0240 S.A. MAAF ASSURANCES Recherchée en qualité d'assureur des Sociétés PPS et CARPENTIER [Adresse 33] [Localité 25] représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693 Mutuelle MMA IARD [Adresse 5] [Localité 20] Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 5] [Localité 20] représentées par Maître Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059 S.A. AXA FRANCE IARD assureur des sociétés CORMIER BATIMENT et VOUGA [Adresse 14] [Localité 30] représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156, S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société NHP [Adresse 14] [Localité 30] représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922 Madame [N] [Z] [Adresse 1] [Localité 13] Monsieur [T] [Z] [Adresse 1] [Localité 13] représentés par Maître Etienne MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2095 S.E.L.A.R.L. EKIP' Venant aux droit de Me [B] [I], pris ès qualité de liquidateur judiciaire de la société YMO DEVELOPMENT [Adresse 8] [Localité 15] représentée par Maître Jean-Oudard DE PREVILLE de l'AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0502 L'ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE AFUL DU [Adresse 34] A [Localité 32] [Adresse 17] [Localité 6] non représentée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Céline MECHIN, vice-président assistée de Catherine DEHIER, greffier DEBATS A l'audience du 29 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 12 mars 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : La société YMO DEVELOPMENT, propriétaire du [Adresse 35] situé [Adresse 31] à [Localité 32] (94), l'a divisé en différents lots qu'elle a vendus dans le cadre d'une opération de réhabilitation de ce dernier. Une association foncière urbaine libre dénommée AFUL DU [Adresse 34] A [Localité 32], composée des différents copropriétaires acquéreurs, a été créée avec pour objet la conservation, la restauration et la mise en valeur du château. Monsieur [T] [Z] et Madame [N] [Z] sont ainsi propriétaires du lot 12 constitué d'un appartement situé au 1e étage et de deux places de parking. Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [D] sont quant à eux propriétaires du lot 6 constitué d'un appartement situé au rez-de-chaussée et de deux places de parking. La déclaration d'ouverture de chantier a été effectuée à la date du 22 décembre 2003. Sont présentés comme étant intervenues au titre des travaux : - la société CABINET D'ETUDES DE DEFISCALISATION IMMOBILIERES ET FINANCIERES (CEDIF), en qualité de maître d'ouvrage délégué ; - Monsieur [A] [M], en qualité de maître d'œuvre ; - la société SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DU PATRIMOINE (SOCOREPA), en qualité d'entreprise générale ; - la société CORMIER BATIMENT, en qualité de sous-traitante en charge du lot couverture; - la société NHP, en qualité de sous-traitante en charge du lot nettoyage de façade; - la société VOUGA, en qualité de sous-traitante en charge du lot ravalement côté parc; - la société LUNEAU, en qualité de sous-traitante en charge du lot couverture; - la société PPS, en qualité de sous-traitante de l'entreprise TECH PATRIMONIA pour le lot cloison doublage ; - la société CARPENTIER, en qualité de sous-traitante de l'entreprise TECH PATRIMONIA pour les lots serrurerie charpente métallique ; - la société SCREG IDFN, venant aux droits de la société COLAS IDFN venant aux droits de la société SCREG IDFN, en qualité de sous-traitante pour le lot voirie et réseaux divers ; - la société DSP, dont le rôle n'est pas précisé. Pour les besoins de cette opération, une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ IARD. La réception des travaux a été effectuée le 30 octobre 2008. A la demande de Monsieur et Madame [D], se plaignant d'infiltrations affectant leur logement, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire le 15 mars 2016. A la demande du syndicat des copropriétaires du château, se plaignant de désordres affectant les parties communes, les opérations d'expertises ont été étendues à ces nouveaux désordres par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 6 février 2017. A la demande de Monsieur et Madame [Z], se plaignant à leur tour d'infiltrations affectant leur logement, ces opérations d'expertises ont été étendues à ces nouveaux désordres par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 19 avril 2017. Les opérations d'expertise de Monsieur [C] [G] sont actuellement toujours en cours. Parallèlement, par jugement du 10 décembre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société YMO DEVELOPMENT, lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 3 janvier 2018. Suivant actes d'huissiers de justice délivrés les 16 et 22 février 2018, la compagnie ALLIANZ IARD a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société SOCOREPA ; la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d'assureur de la société SOCOREPA ; Monsieur [A] [M] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de Monsieur [A] [M] aux fins de les voir condamnés à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au titre des désordres objet des opérations d'expertise. Cette instance est enrôlée sous le numéro RG 18/02570 et par ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 2018 un sursis à statuer a été ordonné dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Suivant actes d'huissiers délivrés le 29 octobre 2018, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société SOCOPRA ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, Monsieur [B] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société YMO DEVELOPMENT ; la société COLAS IDFN venant aux droits de la société SCREG ; la société MAAF assurances en qualité assureur des sociétés PPS et CARPENTIER ; la société GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société DSP ; Maître [B] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société TECH PATRIMONIA ; la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés CORMIER BATIMENT et VOUGA et la société MMA IARD, venant au droit de la société AZUR ASSURANCE, en qualité d'assureur de la société LUNEAU aux fins de les voir condamnés à les garantir de toute condamnation qui pourrait être formulée à leur encontre sur la base du rapport de l'expert judiciaire. Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et joint ce dossier au précédent. Suivant actes d'huissier délivrés les 18, 19, 20, 21, 26, 28 avril, 2, 9, 11 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 35] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société CABINET D'ETUDES DE DEFISCALISATION IMMOBILIERES ET FINANCIERES (CEDIF) ; Maître [B] [U] en qualité de liquidateur de la société TECH PATRIMONIA ; la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d'assureur de la société TECH PATRIMONIA et de la société SOCOREPA ; l'association foncière urbaine libre AFUL DU [Adresse 34] A [Localité 32] ; la société [B] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société YMO DEVELOPMENT ; Monsieur [H] [D] ; Madame [Y] [O] épouse [D] ; Monsieur [A] [M] ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de Monsieur [A] [M] ; la société SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DU PATRIMOINE (SOCOREPA) ; la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommages ouvrage ; Monsieur [T] [Z] ; Madame [N] [Z] ; la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CORMIER, de la société NHP et de la société VOUGA ; les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en qualité d'assureur de la société LUNEAU ; la société MAAF assurances en qualité d'assureur de la société PPS et de la société CARPENTIER ; la société GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société DSP et la société COLAS IDFN venant aux droits de la société SCREG IDFN aux fins de voir condamner in solidum les constructeurs à l'indemniser au titre des désordres subis. Il s'agit de la présente instance. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la société CEDIF sollicite : « Vu les articles 32, 72, 122, 378 et 379 du Code de procédure civile,

Vu les articles

1231-1, 1240 et 2224 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de : ➢ RECEVOIR la société CEDIF en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée. In limine litis, ➢ ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente de la fin des opérations d'expertise confiées à Monsieur [C] [G]. A titre principal, ➢ JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 35] n'a pas qualité pour agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à l'encontre de CEDIF. ➢ DECLARER irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 35] fondée sur la responsabilité contractuelle de la société CEDIF. ➢ JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 35] est prescrit à agir à l'encontre de la société CEDIF, sur le fondement de la responsabilité délictuelle. En tout état de cause, ➢ CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 35], au versement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société NHP sollicite : « Vu les articles 367 et 378 du code de procédure civile, Vu les articles 122, 789, 1231-1, 1240, 1792, 1792-1 et 2224 du Code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de : RECEVOIR AXA FRANCE IARD assureur de la société NHP en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, A titre principal, JUGER qu'AXA FRANCE IARD était l'assureur de responsabilité civile de l'entreprise de la société NHP suivant police n° 0034972043100387 à effet au 1er septembre 1999, résilié par l'assuré le 1 er janvier 2011, JUGER que le Syndicat des copropriétaires forme des demandes à l'encontre d'AXA FRANCE assureur de la société NHP pour la première fois aux termes de l'assignation du 18 avril 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de garantie subséquente intervenu le 1 er janvier 2021, JUGER qu'AXA FRANCE IARD n'est pas l'assureur de responsabilité décennale de la société NHP, JUGER en conséquence irrecevable toute demande sur le fondement de la responsabilité décennale, JUGER que le Syndicat des copropriétaires n'a pas qualité à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre de la société NHP et son assureur AXA FRANCE, JUGER que le Syndicat des copropriétaires est prescrit à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle, DECLARER irrecevable l'assignation délivrée le 18 avril 2023 par le Syndicat des copropriétaires à AXA FRANCE assureur de la société NHP, PRONONCER la mise hors de cause d'AXA FRANCE assureur de la société NHP, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à verser à AXA FRANCE assureur de la société NHP la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure et aux dépens, A titre subsidiaire, PRONONCER que par une ordonnance du 15 mars 2016, le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS a confié une mesure d'expertise judiciaire à Monsieur [G], toujours en cours, ORDONNER le sursis à statuer à statuer des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [G], REJETER toutes demandes dirigées contre AXA FRANCE assureur de la société NHP comme étant irrecevables, mal fondées et tout état de cause prématurées, PRONONCER la jonction de la présente instance avec l'instance principale initiée par ALLIANZ en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage par exploit du 19 février 2018 devant la présente juridiction (enrôlée sous le RG n° 18/13854). RESERVER les dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la société MAAF assurances sollicite : « Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et 1240 civil, Il est demandé au Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS de : JUGER recevable la compagnie MAAF ASSURANCES, ès qualité d'assureur des sociétés CARPENTIER et PPS, en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, JUGER que les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 35] » à l'encontre la compagnie MAAF ASSURANCES, ès qualité d'assureur des sociétés CARPENTIER et PPS au titre de la garantie décennale, sont prescrites, JUGER que les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 35] » à l'encontre la compagnie MAAF ASSURANCES, ès qualité d'assureur des sociétés CARPENTIER et PPS au titre de la responsabilité délictuelle, sont prescrites, JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 35] n'a pas qualité à agir à l'encontre la compagnie MAAF ASSURANCES, ès qualité d'assureur des sociétés CARPENTIER et PPS, sur le fondement contractuel, JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 35] n'a pas qualité à agir à l'encontre la compagnie MAAF ASSURANCES, ès qualité d'assureur des sociétés CARPENTIER et PPS, en raison du fait que les opérations d'expertise de M. [G] ne lui sont pas opposables,

EN CONSEQUENCE

, JUGER irrecevables l'ensemble des demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 35] » à l'encontre la compagnie MAAF ASSURANCES, ès qualité d'assureur des sociétés CARPENTIER et PPS, METTRE hors de cause la compagnie MAAF ASSURANCES, ès qualité d'assureur des sociétés CARPENTIER et PPS,CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 35] » à payer à la compagnie MAAF ASSURANCES, ès qualité d'assureur des sociétés CARPENTIER et PPS, la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens.» Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés CORMIER BATIMENT et VOUGA sollicite : « Vu les articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231-1 et 1240 Civil, Il est demandé au Juge de la mise en état de : Juger que seule la responsabilité délictuelle des sociétés CORMIER BÂTIMENT et VOUGA peut être recherchée par le SDC en l'absence de tout lien contractuel et de tout contrat de louage d'ouvrage, Déclarer le SDC irrecevable en ses demandes car prescrit, Mettre purement et simplement hors de cause la Société AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la Société CORMIER BATIMENT et de la Société VOUGA. Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 35] » à verser à la Société AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la Société CORMIER BATIEMENT et de la Société VOUGA, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, la société EKIP en qualité de mandataire judiciaire de la société YMO DEVELOPPEMENT sollicite : « Vu les articles L.622-21 et suivants du Code de Commerce, - Déclarer irrecevable le SDC IMMEUBLE [Adresse 35], - Déclarer irrecevables Monsieur et Madame [Z] pour défaut de déclaration de créance, En conséquence, - Prononcer la mise hors de cause de la SARL YMO DEVELOPMENT, - Condamner le SDC IMMEUBLE [Adresse 35] au paiement d'une somme de 5.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la compagnie ALLIANZ IARD sollicite : « Vu l'article 378 du code de procédure civile, SURSEOIR À STATUER sur les demandes qui sont formulées par le syndicat des copropriétaires et les époux [Z] à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, notamment, jusqu'au dépôt du rapport de Monsieur [G]. RÉSERVER les dépens ; » Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent : « Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et 1240 civil, Il est demandé au Juge de la mise en état de : JUGER recevables les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d'assureur de la société LUNEAU, en leurs demandes et les y déclarer bien fondées, JUGER que les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 35] » et les époux [Z] à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de la société LUNEAU, au titre de la garantie décennale sont prescrites, JUGER que les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 35] » et les époux [Z] à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de la société LUNEAU, au titre de la responsabilité délictuelle sont prescrites, JUGER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 35] et les époux [Z] n'ont pas qualité à agir à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de la société LUNEAU, sur le fondement contractuel, EN CONSEQUENCE, JUGER irrecevables l'ensemble des demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 35] » et les époux [Z] à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de la société LUNEAU, METTRE purement et simplement hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d'assureur de la société LUNEAU,CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 35] » et les époux [Z] à payer la somme de 3.000,00 € aux sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de la société LUNEAU, au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens. » Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, Monsieur et Madame [Z] sollicitent : « Vu les articles 378 à 381 du Code de procédure civile, Vu l'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l'ancien article 1147 devenu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'ancien article 1382 du Code civil devenu l'article 1240 du Code civil Vu l'article L.124-3 du Code des assurances, Vu les articles 700 et 699 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence visée, Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées, - SURSEOIR A STATUER à la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [G] ; - DEBOUTER les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures ; - CONDAMNER in solidum tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNER in solidum tout succombant au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Etienne MICHEL sur ses affirmations de droit. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite : « Vu l'article 378 du code de procédure civile. -PRONONCER LA JONCTION de la présente instance 23/08941 avec celle pendante initiée par le syndicat des copropriétaires RG 18/02570. -RENVOYER l'affaire à une prochaine audience de mise en état une fois la jonction ordonnée pour réplique -SURSEOIR A STATUER dans l'attente du rapport de Monsieur [G]. -RESERVER les dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la société COLAS FRANCE sollicite : « Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil, Vu l'article 1792 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Juge de la Mise En Etat près du Tribunal Judiciaire de PARIS de : DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires « [Adresse 35] » de l'intégralité de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la Société COLAS FRANCE dès lors que: - son action formée au visa de l'article 1792 du Code civil est irrecevable car prescrite ; - son action formée au visa de l'article 1240 du Code civil est irrecevable car prescrite ; - son action formée au visa de l'article 1231-1 du Code civil est irrecevable pour défaut de qualité à agir ; Par conséquent, METTRE HORS DE CAUSE la Société COLAS FRANCE ; REJETER la demande de sursis à statuer formée par Monsieur et Madame [Z], le Syndicat des Copropriétaires ou toute autre partie, en ce qui concerne la Société COLAS FRANCE ; REJETER la demande de jonction entre la présente procédure et celle enregistrée sous le numéro de RG 18/02570 formée par la SMABTP ou toute autre partie, en ce qui concerne la Société COLAS FRANCE ; DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] ou toute autre partie de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la Société COLAS FRANCE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires « [Adresse 35] », in solidum, avec Monsieur et Madame [Z] à verser à la Société COLAS FRANCE la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Renaud FRANCOIS, Avocat, au visa de l'article 699 du Code de Procédure Civile. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la société GENERALI IARD sollicite : « VU l'assignation au fond délivrée le 13 avril 2023 par le Syndicat des copropriétaires, VU l'article 1792-4-3 du Code Civil, Il est demandé au Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de PARIS de : - JUGER irrecevables comme forcloses les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires à l'encontre de GENERALI ; - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à la Compagnie GENERALI la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Kérène RUDERMANN, avocat au Barreau de PARIS, Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite : « Vu les articles 367 et suivant de Code de procédure civile, Vu les articles 378 à 381 du Code de procédure civile, Vu les articles 700 et 699 du Code de procédure civile, Il est demandé au juge de la mise en état du tribunal de céans de : - DEBOUTER les parties adverses tendant à faire juger à ce stade de l'irrecevabilité de l'action; - JOINDRE les instances enregistrées sous les RG 18/13854 et 23/08941 ; - SURSEOIR A STATUER dans l'attente du dépôt du rapport ; - CONDAMNER in solidum tout succombant au paiement de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction sera fait au profit de Maître Laurine BERNAT. » Bien qu'assigné à tiers présent à domicile le 18 avril 2023, Maître [B] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société TECH PATRIMONIA, n'a pas constitué avocat. Bien qu'assignés à l'étude le 18 avril 2023, Monsieur et Madame [D] n'ont pas constitué avocat. Bien qu'assignée à domicile le 19 avril 2023, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n'a pas constitué avocat. Bien qu'assignée à l'étude le 2 mai 2023, l'association foncière urbaine libre AFUL DU [Adresse 34] A [Localité 32] n'a pas constitué avocat. Assignée suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la société SOCOREPA n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Motivation 1. Sur les fins de non recevoir soulevées 1.1 Sur les fins de non recevoir soulevées par la sociétéYMO DEVELOPMENT tirées du défaut de déclaration de créance Aux termes des dispositions de l'article L. 622-21-I du code de commerce : « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. » Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. » La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office (Com 12 janvier 2010 N° 08-19.645). En application des articles L. 622-22 et L. 624-2 du code de commerce, en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances (Com 19 juin 2012 N° 11-18.282). En l'espèce, par jugement du 10 décembre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société YMO DEVELOPMENT, lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 3 janvier 2018. Eu égard à la procédure collective en cours, aucune poursuite individuelle ne pouvait donc plus être introduite à l'encontre de la société YMO DEVELOPMENT depuis le 10 décembre 2016. Or, ce n'est que par acte d'huissier délivré le 2 mai 2023 que le syndicat des copropriétaires a fait assigner au fond la société YMO DEVELOPMENT et par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023 que Monsieur et Madame [Z] ont sollicité la condamnation en justice de la société YMO DEVELOPMENT. Ces demandes, formées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sont en conséquence irrecevables. 1.2 Sur les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité ou d'intérêt à agir soulevées Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Sur le défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires soulevé par la société CEDIF, la société COLAS FRANCE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AXA FRANCE IARD et la société MAAF assurances Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » La question de savoir si le syndicat des copropriétaires peut agir à l'encontre de la société CEDIF, et de la société COLAS FRANCE, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle alors qu'il n'est pas leur cocontractant, les contrats ayant été conclus avec l'association foncière urbaine libre et non avec le syndicat des copropriétaires relève du fond du litige. La question de savoir si le syndicat des copropriétaires peut agir à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la société AXA FRANCE IARD et de la société MAAF assurances sur le fondement de la responsabilité contractuelle de leurs assurés alors qu'il n'est pas leur cocontractant, s'agissant de sous-traitants, relève du fond du litige. La fin de non-recevoir soulevée par la société CEDIF, la société COLAS FRANCE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AXA FRANCE IARD et la société MAAF assurances au titre du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires à leur encontre sera donc rejetée. Sur le défaut de qualité à agir des époux [Z] soulevé par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » La question de savoir si les époux [Z] peuvent agir à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de leur assuré alors qu'ils ne sont pas leur cocontractant, s'agissant de sous-traitants, relève du fond du litige. La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre du défaut de qualité à agir de Monsieur et Madame [Z] à leur encontre sera donc rejetée. Sur le défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires soulevé par la la société MAAF assurances Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Le syndicat des copropriétaires ne produit aux débats aucun justificatif démontrant que les sociétés CARPENTIER et PPS seraient intervenues dans le cadre de l'opération de construction et que la société MAAF assurances serait leur assureur. Il ne justifie donc pas d'un intérêt à agir à son encontre. Les demandes du syndicat des copropriétaires présentées à l'encontre de la la société MAAF assurances seront en conséquence déclarées irrecevables. 1.3 Sur les prescriptions et forclusions soulevées Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. » A ce stade de la procédure, le syndicat des copropriétaires fonde son action sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil à titre principal et sur les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil à titre subsidiaire. Il précise expressément dans son assignation que les opérations d'expertise sont en cours, sollicitant le sursis à statuer et demandant uniquement la condamnation des défendeurs à une somme à parfaire. Il en résulte qu'à ce stade de la procédure, les demandes du syndicat des copropriétaires sont susceptibles d'évoluer en fonction notamment des conclusions de l'expert judiciaire. Les demandes présentées au fond par Monsieur et Madame [Z] dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023 sont également susceptibles d'évoluer en fonction des conclusions du rapport d'expertise, ces derniers sollicitant expressément qu'un sursis à statuer soit ordonné à ce stade. Or, les fins de non-recevoir tirées de la prescription ou de la forclusion soulevées en défense supposent que les demandes du syndicat des copropriétaires et des époux [Z] ne soient plus susceptibles d'évoluer, dans le souci d'une bonne administration de la justice et afin d'éviter que la recevabilité des demandes sur des fondements juridiques successifs doive être examinée par le juge de la mise en état jusqu'à la clôture des débats. Dès lors, la juridiction de jugement est seule compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires valablement soulevées devant le juge de la mise en état par la société CEDIF, la société COLAS FRANCE, la société GENERALI IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société AXA FRANCE IARD et de la prescription des demandes de Monsieur et Madame [Z] soulevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Si ces parties entendent maintenir ces demandes devant la juridiction de jugement, il conviendra en conséquence qu'elles en fassent état dans leurs conclusions au fond. 2. Sur les demandes de mise hors de cause présentées par la société AXA FRANCE IARD et la société COLAS FRANCE Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu'il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le fond du litige. La question de déterminer si les garanties souscrites auprès de la société AXA FRANCE IARD par son assuré sont mobilisables dans le cadre de la présente instance relève du fond du litige. Le fait que la société COLAS FRANCE ne soit pas partie aux opérations d'expertise judiciaire en cours est sans incidence sur sa mise en cause dans le cadre de la présente instance. La question de déterminer si les éléments de preuve produits aux débats sont suffisants pour engager sa responsabilité relève du fond du litige. Dès lors, il convient de déclarer le juge de la mise en état incompétent pour connaître des demandes au fond présentées par la société AXA FRANCE IARD et la société COLAS FRANCE aux fins d'être mises hors de cause. 3. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588). En l'espèce, une expertise a été confiée le 15 mars 2016 à Monsieur [C] [G] par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, lequel n'a pas encore déposé son rapport. Les opérations d'expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer. 4. Sur la jonction des dossiers RG 18/2570 et 23/8941 Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». Les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité de la jonction ou de la disjonction d'instance. Il est constant en l'espèce que les instances précitées présentent un lien étroit, la procédure la plus ancienne constituant des recours en garantie en raison des opérations d'expertise au titre desquels le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal de ses demandes au fond dans le cadre de l'instance la plus récente. Il apparaît par conséquent d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des instances RG 18/2570 et RG 23/8941 afin qu'elles puissent être instruites et jugées ensemble. 5. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » Les parties seront déboutées des demandes qu'elles présentent au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, Déclarons irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 35] et Monsieur [T] [Z] et Madame [N] [Z] à l'encontre de la société YMO DEVELOPMENT ; Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société CEDIF, la société COLAS FRANCE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AXA FRANCE IARD et la société MAAF assurances au titre du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 35] à leur encontre ; Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du défaut de qualité à agir de Monsieur [T] [Z] et Madame [N] [Z] à leur encontre ; Déclarons irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 35] à l'encontre de la société MAAF pour défaut d'intérêt à agir ; Constatons que la société CEDIF, la société COLAS FRANCE, la société GENERALI IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société AXA FRANCE IARD ont valablement saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 35] conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile ; Constatons que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont valablement saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action de Monsieur [T] [Z] et Madame [N] [Z] conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile ; Disons que l'examen de ces fin de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusions des actions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 35] et de Monsieur [T] [Z] et Madame [N] [Z] relèvent de la seule compétence de la juridiction de jugement ; Disons que la société CEDIF, la société COLAS FRANCE, la société GENERALI IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société AXA FRANCE IARD, si elles maintiennent ces fins de non-recevoir, devront en saisir la juridiction de jugement dans leurs conclusions au fond ; Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour connaître des demandes au fond présentées par la société AXA FRANCE IARD et la société COLAS FRANCE aux fins d'être mises hors de cause ; Ordonnons le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [C] [G] ; Ordonnons la jonction des instances RG18/2570 et RG 23/8941 ; Disons que l'instance se poursuit sous le numéro de RG 23/8941 ; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 18/11/2024 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise et que les parties donnent leur avis sur un retrait du rôle; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction; Réservons les dépens ; Déboutons les parties des demandes qu'elles présentent au titre des frais irrépétibles ; Rejetons le surplus des demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 12 mars 2024 Le greffier Le juge de la mise en état

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