Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 4 juillet 2025, 2025F00106
Mots clés
redressement • rapport • relever • renvoi • ressort • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
4 juillet 2025
Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
17 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
- Numéro de pourvoi :2025F00106
- Référence abrégée : T. com. Bar-le-duc, 4 juill. 2025, 2025F00106
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 17 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :69c81c04cdc6046d47502e44
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
4 juillet 2025
Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
17 janvier 2025
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
04/07/2025 JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : 2025RJ2
Prononcé le 04/07/2025 par Monsieur Nicolas BERTRAND Président, Monsieur Attemane SLIMANE, Madame Corinne CHAISE-VAN BERTEN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ; après débats et délibéré du même jour ;
A: LA DEMANDE DE :
SOFIA SAS [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
EN PRESENCE DU :
Mandataire Judiciaire : BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires représentée par Maître [V] [D] [Adresse 2]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement de ce Tribunal en date du 17/01/2025, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SOFIA SAS et dont la période d'observation expirait le 04 janvier 2026 ;
L'entreprise demande, au terme de cette période de proroger ladite période pour une nouvelle période de six mois en conformité de l'article L 631-7 du code de commerce qui disposent que les articles L 621-1, L 621-2 et L 621-3 du Code de Commerce (et ce dernier relatif au renouvellement de la période d'observation en sauvegarde), sont applicables à la procédure de redressement ;
MOTIFS
DE LA DÉCISION A l'audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et rappelle le montant du passif, s'élevant à 102 000 €. Le mandataire judiciare rappelle qu'il a été porté à sa connaissances des dettes postérieures dont la TVA et des cotisations URSSAF. Il est sollicité le renvoi de l'affaire à la première audience de septembre pour une éventuelle conversion de la procédure, compte tenu des difficultés persistantes. A l'audience, la dirigeante s'associe aux observations du mandataire judiciaire. Il convient de relever qu'au vu de la volonté exprimée du dirigeant de poursuivre l'activité pour favoriser un maintien de l'activité et des observations faites par le mandataire judiciaire tendant à démontrer l'absence de création de dettes nouvelles avérées ; il est dans l'intérêt même des créanciers et de l'entreprise, que celle-ci soit autorisée à poursuivre son exploitation en vue de la présentation d'un plan de redressement en considération des éléments avancés, il y a lieu de statuer comme suit :PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Sur avis non contraire du Juge Commissaire, Le Ministère Public avisé, RENOUVELLE la période d'observation ouverte par le jugement initial jusqu'au 04/01/2026. DIT que l'entreprise en difficulté devra en conséquence se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] à l'audience du vendredi 5 septembre 2025 à 15h00. DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires. ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Antoine FONTAN Le Président Nicolas BERTRAND Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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