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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 janvier 2025, 2401889

Mots clés
requête • désistement • statuer • condamnation • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
8 janvier 2025
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
6 août 2024
Commune de Chamalières
19 juin 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
  • Numéro d'affaire :
    2401889
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Clermont-ferrand, 8 janv. 2025, n° 2401889
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Commune de Chamalières, 19 juin 2024
  • Avocat(s) : SCP TEILLOT MAISONNEUVE GATIGNOL JEAN FAGEOLE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
COMMUNE DE CHAMALIERES
défendu(e) par Cabinet TEILLOT ET ASSOCIES - SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. B A conteste la délibération du 19 juin 2024 par laquelle la commune de Chamalières a modifié la dénomination de l'impasse Jules Massenet pour devenir la rue Cécile et Edouard Michelin. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la commune de Chamalières, représentée par la SCP Teillot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A et du conseil syndical en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Chamalières en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Chamalières tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Chamalières. Fait à Clermont-Ferrand, le 8 janvier 2025. Le magistrat désigné, G. JURIE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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