Tribunal administratif de Nantes, 20 novembre 2024, 2416788
Mots clés
recours • référé • rejet • requête • absence • irrecevabilité • production • rapport • recevabilité • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
20 novembre 2024
Fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée
10 septembre 2024
Fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée
5 juillet 2024
Fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée
21 juin 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2416788
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Nantes, 20 nov. 2024, n° 2416788
- Nature : Décision
- Décision précédente :Fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, 21 juin 2024
- Avocat(s) : BARDOUL
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
20 novembre 2024
Fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée
10 septembre 2024
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5 juillet 2024
Fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée
21 juin 2024
Résumé
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Partie requérante
Association Expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu :
- les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 ; - la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 ; - l'arrêté interministériel du 13 avril 2022 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024 à 11h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Baumann substituant Me Dugoujon représentant la commune de la Plaine-des-Palmistes qui soutient qu'en matière de procédure d'urgence la justification de l'habilitation pour agir n'est pas nécessaire ; que le temps passé pour préparer son dossier provient de la complexité du montage du dossier pour lequel il a fallu nommer un chargé de mission ; qu'on ne peut lui opposer la clôture des inscriptions dès lors que le dossier de la commune a été transmis avant ladite clôture ; qu'il convient de faire une interprétation finaliste des textes applicables et de se poser la question de l'intérêt d'un rejet de la candidature pour un motif de forme qui n'ôte rien à la pertinence de sa démarche ; le fonds a commis une autre erreur de droit en refusant de prendre en compte la période de réserve qui confrontait ainsi la collectivité à une formalité impossible - et les observations de Me Bardoul représentant l'association " Expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée " qui demande la vérification de la recevabilité du recours en annulation pour absence d'habilitation ce qui aboutirait à rendre le référé irrecevable et fait valoir qu'il n'y a pas d'ambigüité textuelle, en dehors du conditionnel inadapté par un chargé de mission qui n'appartenait pas à l'association de gestion du fonds, quant à la nécessité d'une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune en raison de la compétence de cet établissement en matière de développement économique, de politique de la ville et d'action sociale d'intérêt communautaire pour présenter un dossier complet à l'association " Expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée ". L'instruction a été close à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. La commune de la Plaine-des-Palmistes a présenté un dossier visant à faire entrer la collectivité dans le dispositif " territoire zéro chômeur de longue durée ". Le dossier a toutefois fait l'objet d'un rejet pour irrecevabilité par courriel du 21 juin 2024 en raison de son caractère incomplet. La commune a contesté cette décision laquelle a été confirmée par courrier du président du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée du 5 juillet 2024. Le recours gracieux de la commune présenté le 19 août 2024 a été rejeté par une décision du président du fonds du 10 septembre 2024. La commune de la Plaine-des-Palmistes demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution des décisions des 21 juin et 5 juillet 2024 par lesquelles l'association " Expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée " a rejeté son dossier de candidature en raison de son caractère incomplet, ensemble la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le président de l'association a rejeté son recours gracieux. 2. En l'état de l'instruction, compte tenu du caractère non ambigu de la nécessaire production, exigée par l'arrêté du 13 avril 2022, d'une délibération de l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune pour justifier de l'appui de cet établissement à la candidature communale et compte tenu que la plate forme d'information mise en place par le dispositif du fonds, se différencie, de par ses missions, de l'association " territoires zéro chômeur de longue durée " et ainsi ne peut, en tout état de cause, par lier l'association " Expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée " par ses avis, les moyens de la requête ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions des 21 juin et 5 juillet 2024 par lesquelles l'association " Expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée " a rejeté le dossier de candidature de la commune de la Plaine-des-Palmistes en raison de son caractère incomplet, et, en tout état de cause, celle de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le président de l'association a rejeté son recours gracieux. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ni la condition d'urgence, que les conclusions de la commune de la Plaine-des-Palmistes tendant à la suspension de l'exécution des décisions des 21 juin, 5 juillet et 10 septembre 2024 précitées doivent, en conséquence, être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les conclusions présentées par la commune de la Plaine-des-Palmistes à l'encontre de l'association " Expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée " qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de la Plaine-des-Palmistes la somme que demande l'association " Expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée " au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.O R D O N N E
Article 1er : La requête de la commune de la Plaine-des-Palmistes est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'association " Expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée la commune de la Plaine-des-Palmistes et à l'association " Expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée ". Copie en sera adressée pour information à la ministre du travail et de l'emploi. Fait à Nantes, le 20 novembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2416788Commentaires sur cette affaire
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