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Tribunal administratif de Nantes, 23 février 2026, 2522948

Mots clés
requête • société • irrecevabilité • recours • requis • service

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2522948
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 23 févr. 2026, n° 2522948
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, la société Lepage électronique conteste l'avis des sommes à payer émis par le département de la Loire-Atlantique aux fins de recouvrer le titre de recette du 24 octobre 2025, émis à son encontre pour un montant de 38 585,97 euros correspondant à la récupération de l'acompte 00036 versé dans le cadre d'un marché de travaux de rénovation du musée Dobrée à Nantes. Vu les pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice (…) ». Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : « Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. ». L'article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ». La requête de la société Lepage électronique a été adressée au tribunal au moyen d'un courrier électronique expédié à l'adresse électronique générique de contact du tribunal. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 26 décembre 2025 et dont il a été accusé réception le 31 décembre 2025, la société Lepage électronique n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête en la déposant par voie électronique au moyen du téléservice prévu à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit « B... citoyens » ou en transmettant au tribunal un exemplaire original signé de sa requête et des pièces jointes, accompagné d'une copie. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de la société Lepage électronique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lepage électronique. Fait à Nantes, le 23 février 2026. La présidente, M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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