Logo pappers Justice

Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 10 décembre 2025, 2025J00216

Mots clés
société • preuve • recouvrement • contrat • principal • production • rapport • ressort • service • signification • vente

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 10/12/2025 Débats en audience publique le 01/10/2025. Madame Laurence DEPARIS, Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile). COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE : Président : Madame Laurence DEPARIS Juges : Madame Michela CEBIN Monsieur [U] [P] Madame [Y] [G] Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10/12/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. PARTIE EN DEMANDE : * CASH OCEAN INDIEN SAS [Adresse 1], 429355449, [Etablissement 1] - représenté par mandataire Madame [B] PARTIE EN DEFENSE : * TKY SAS [Adresse 2], 918714361, DÉFENDEUR - non comparant Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 août 2025, remis à personne, la société CASH OI a fait assigner la société TAKAYAMA (TKY) devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir : * Condamner la société TKY à lui payer les sommes de : * 0 2 120,56€, en principal, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 9% l'an, à compter de l'assignation; * 40€ au titre des frais forfaitaires de recouvrement, comme prévu dans les conditions générales de vente au dos des bons de commande ; * 150€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Condamner la société TKY aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'assignation ; L'affaire a été évoquée à l'audience du 1 er octobre 2025, lors de laquelle la société CASH OI, représentée par une employée du service contentieux dument habilitée, s'en est rapportée à ses pièces et écritures. La société TKY n'était, quant à elle, ni présente ni représentée. Au soutien de ses demandes, la société CASH OI expose être créancière la société TKY à hauteur de la somme principale de 2 120,56€, au titre des factures établies entre le 7 février et le 19 mars 2025 restées impayées, malgré une mise en demeure du 4 juin 2025. Elle précise qu'à cette somme doit s'ajouter les frais forfaitaires de recouvrement. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10/12/2025. SUR CE, Sur la demande de paiement Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En application de l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il convient de rappeler que si l'article L 110-3 du code de commerce dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi, la seule production de factures pour justifier de l'obligation de la partie à laquelle on l'oppose est insuffisante en raison de la règle selon laquelle nul ne peut se créer de preuve à soi-même. Au soutien de sa demande de paiement de la somme globale principale de 2 120,56€, la société CASH OI verse uniquement au débat sept factures établies entre le 7 février et le 19 mars 2025 ainsi qu'un relevé de tickets de caisse listant lesdites factures. Ces seules pièces ne permettent toutefois pas de confirmer l'existence d'un lien contractuel entre les parties ainsi que l'obligation de paiement incombant à la société TKY. En effet, la société CASH OI ne communique aucun contrat conclu avec la société TKY, bon de livraison ou de réception des marchandises, éventuels échanges écrits permettant d'affirmer que des commandes ont effectivement été passées ou encore un justificatif d'ouverture de compte client. En outre, il n'est pas possible de déterminer si les signatures apposées sur les factures litigieuses proviennent bien de la société TKY et ce d'autant plus que le tampon de cette dernière n'y figure pas. La société CASH OI ne rapportant ni la preuve des commandes attribuées à la société TKY, ni la preuve des livraisons qui auraient été réalisées au profit de cette société, il convient de la débouter de ses demandes de paiement. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens La société CASH OI, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Compte tenu de la solution du litige, la société CASH OI sera déboutée de sa demande indemnitaire formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société CASH OI de ses demandes de paiement formées à l'encontre de la société TAKAYAMA (TKY). DEBOUTE la société CASH OI de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE la société CASH OI aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président Laurence DEPARIS Signe electroniquement par Laurence DEPARIS Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...