Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2024, 24/07162
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger • siège • requête • pourvoi
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
23 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
22 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Meaux
6 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Meaux
8 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Meaux
12 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :24/07162
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 1-7, 23 nov. 2024, n° 24/07162
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Meaux, 12 septembre 2024
- Identifiant Judilibre :6745642b558738a4fcd8b467
- Président : David ALLONSIUS
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Cour d'appel de Versailles
23 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
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8 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Meaux
12 septembre 2024
Résumé
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Partie appelante
Etablissement Public PREFECTURE DE POLICE DE
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WALLON Patrick
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 24/345
N° RG 24/07162 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W353
Du 23 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, David ALLONSIUS, Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Lucette PAYET, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
DEMANDEUR pris en la personne de :
Monsieur [D] [S]
né le 15 Juillet 1993 à [Localité 6] (TUNISIE)
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
assisté de Me Patrick WALLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 250,
assisté par Madame [F] [K], interprète en langue arabe
ET :
Etablissement Public PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Caroline LABBE-FABRE pour la SELEURL CABINET ADMA-CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de police de [Localité 4] en date du 7 septembre 2024 faisant obligation à [D] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifiée le 7 septembre 2024 à 18h10 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 septembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux du 12 septembre 2024 qui a prolongé la rétention de [D] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 septembre 2024 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux du 8 octobre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [D] [S] régulière, et prolongé la rétention de [D] [S] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux du 6 novembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [D] [S] régulière, et prolongé la rétention de [D] [S] pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative du 21 novembre 2024 pour une quatrième prolongation de la rétention administrative de [D] [S] ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 22 novembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [D] [S] régulière, et prolongé la rétention de [D] [S] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 21 novembre 2024 ;
Le 22 novembre 2024 à 13h53, [D] [S] a relevé appel de cette ordonnance prononcée, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 22 novembre 2024 qui lui a été notifiée le même jour à 13h20.
Vu l'avis du parquet général de Versailles du 22 novembre 2024,
[D] [S] sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
La violation de l'article L. 744-17 du CESEDA soutenant que les magistrats du ressort du CRA du Mesnil-Amelot où il a été placé initialement en rétention n'ont pas prévenus ceux du ressort du CRA de [Localité 5] où il a été transféré.
La violation de l'article L. 742-5 du CESEDA soutenant qu'il n'a pas fait obstruction à son départ dans les 15 derniers jours et que l'autorité administrative ne rapporte pas la preuve qu'un laisser-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement interviendra dans les jours qui suivent et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public dès lors qu'il n'a jamais été condamné.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
[D] [S] est assisté de Madame [F] [K], interprète en langue arabe, qui a prêté serment. Il déclare que tout se passe bien au CRA de [Localité 5].
A l'audience, Maître Patrick WALLON, conseil de [D] [S], au constat du caractère systématique des moyens développés dans la déclaration d'appel, renonce au moyen de nullité tiré de l'absence d'avis aux magistrats suite au transfert de [D] [S] et, sur le fond, s'en rapporte.
Le conseil de la préfecture a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les conditions de L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient remplies :
Il ressort des éléments de la procédure que [D] [S] a été transféré du CRA du [Localité 3] vers celui de [Localité 5] le 13 novembre 2024 et qu'avis de ce transfert a été donné aux procureurs de la République et aux juges des libertés et de la détention de Meaux et de Versailles ce même jour.
Sur le fond, le consulat de Tunisie est réactif, a demandé le relevé des empreintes digitales et a fait savoir le 6 novembre 2024 que le dossier de [D] [S] était en cours d'instructions auprès des services compétents en Tunisie. En outre, la présence en France de [D] [S] constitue une menace à l'ordre public car il a été trouvé porteur d'une arme prohibée et a fait l'objet d'une précédente procédure. Il s'est déjà soustrait à 3 interdictions de se trouver sur le territoire français (2017, 2019 et 2020). Il ne présente aucune garantie de représentation en France. La décision du JLD doit être confirmée.
[D] [S] a indiqué qu'il n'avait rien à a
SUR CE
S recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. La cour constate que le conseil de [D] [S] renonce au moyen tiré de l'absence d'avis aux magistrats lors du transfert au CRA de [Localité 5]. Sur la quatrième prolongation Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage par le consulat de Tunisie. C'est par des motifs pertinents et adaptés que la cour adopte sans qu'il soit besoin d'y ajouter que le juge des libertés de Versailles a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [D] [S] régulière, que la requête en prolongation de sa rétention administrative était recevable et qu'il était ordonné que ladite rétention soit prolongée de 15 jours supplémentaires à compter du 21 novembre 2024. En effet, il apparaît, au vu des pièces versées au dossier qu'un premier laissez-passer au bénéfice de [D] [S] a été délivré le 3 juillet 2019, à ce jour expiré, ce qui permet de considérer que la délivrance des documents de voyage nécessaires à la bonne exécution de la décision administrative interviendra à bref délai et ce conformément aux termes de l'article L 742-5 3° du CESEDA. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES, le 23 novembre 2024 à 16h00 Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Lucette PAYET, Greffière Le Greffière, Le Président Lucette PAYET David ALLONSIUS Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;Commentaires sur cette affaire
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