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Tribunal administratif de Versailles, 8ème Chambre, 11 juin 2026, 2409880

Mots clés
contrat • prud'hommes • emploi • condamnation • saisie • ressort • statuer • harcèlement • qualification • rapport • recours • renvoi • réparation • requérant • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Versailles
11 juin 2026
Conseil de Prud'hommes d'Évry-Courcouronnes
15 octobre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2409880
  • Type de recours : Question préjudicielle
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 11 juin 2026, n° 2409880
  • Rapporteur : Mme Winkopp-Toch
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes d'Évry-Courcouronnes, 15 octobre 2024
  • Avocat(s) : SELARL MFP AVOCATS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un jugement avant dire droit du 15 octobre 2024, enregistré le 12 novembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a sursis à statuer sur la demande de M. A... B... tendant à la condamnation de l'association de gestion Saint-Louis à la réparation des préjudices résultant du harcèlement moral qu'il estime avoir subi, de la violation de l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale de son contrat de travail ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaire, et a décidé de transmettre au tribunal administratif de Versailles une question portant sur la nature du ou des contrats liant M. B... à son employeur, le rectorat de l'académie de Versailles. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2024, l'association de gestion Saint-Louis, représentée par Me le Maignan, demande au tribunal : 1°) de juger le litige de la compétence exclusive du tribunal administratif de Versailles ; 2°) subsidiairement, de juger quels chefs des demandes relèveraient de la compétence du conseil de prud'hommes et quels autres chefs des demandes seraient de la compétence du tribunal administratif ; 3°) de condamner M. B... aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. B... exerce au sein de l'établissement sous contrat d'association avec l'Etat uniquement un emploi qui découle de son contrat de droit public de maître délégué et que, en conséquence, conformément aux termes de son contrat, les litiges nés de l'exécution de celui-ci relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; - la circonstance que le requérant bénéficie d'un complément de rémunération pour cet emploi public directement versé par l'établissement est sans incidence, dès lors notamment que M. B... n'a effectué aucune tâche relevant d'un emploi de droit privé et n'a accompli que les heures de prestation prévues en qualité d'agent contractuel de l'Etat, sans qu'un lien de subordination ne soit établi avec l'établissement. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, M. B..., représenté par Me Tavares, demande au tribunal : 1°) de se déclarer incompétent pour trancher la présente affaire au profit du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes ; 2°) de renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes ; 3°) de mettre à la charge de l'association de gestion Saint-Louis la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) d'assortir la décision des intérêts au taux légal ; 5°) de condamner l'association défenderesse aux entiers dépens. Il soutient que : - au moment de la naissance du litige salarial au mois de novembre 2020 ayant motivé la saisine du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, il était lié, d'une part, avec le rectorat de l'académie de Versailles dans le cadre d'un engagement à durée indéterminée pour une quotité de travail de dix-huit heures hebdomadaires et, d'autre part, avec l'association de gestion Saint-Louis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 3 septembre 2018 ; seul ce second contrat fait l'objet du présent litige et est concerné par la question de sa qualification, l'association devant être seule regardée comme son employeur ; - le litige porte sur un acte d'une personne morale de droit privé détachable du contrat de droit public liant M. B... à l'Etat et est né à l'occasion du travail, dans le cadre du contrat de travail, contrat de droit privé, conclu par l'intéressé avec l'association de gestion Saint-Louis. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ; - le code de procédure civile ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bélot, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - et les observations de Me de Préville, substituant Me le Maignan, représentant l'association de gestion Saint-Louis.

Considérant ce qui suit

: M. A... B... a été engagé par le recteur de l'académie de Versailles, en qualité de maître délégué d'établissement privé sous contrat, à compter du 1er septembre 2017 pour occuper un emploi de professeur d'économie-gestion, option comptabilité et finance, au sein du lycée privé Saint-Louis-Saint-Clément à Viry-Châtillon. L'engagement contractuel, conclu avec le recteur de l'académie de Versailles, était d'une durée d'un an pour une quotité de quinze heures. Cet engagement a été renouvelé à deux reprises dans les mêmes conditions avant que M. B... ne bénéficie à compter de la rentrée scolaire 2020 d'un contrat à durée indéterminée avec une quotité horaire de dix-huit heures. Parallèlement, M. B... a conclu le 1er septembre 2017 avec l'association de gestion Saint-Louis, dont relève le lycée Saint-Louis-Saint-Clément, au titre de l'année scolaire 2017/2018, un « contrat type à durée déterminée d'engagement des professeurs de l'enseignement secondaire libre enseignant dans les établissements hors contrat et dans les établissements sous contrat mais sans être contractuels ». Il est constant que ce contrat avait pour objet le versement par l'association d'un complément de rémunération au titre des heures de services faisant l'objet du contrat conclu avec l'Etat. A l'occasion de la rentrée scolaire 2018, cet engagement avec l'association de gestion est devenu à durée indéterminée, au terme d'un contrat signé le 3 septembre 2018. M. B... a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 26 octobre 2023 en vue notamment d'obtenir le versement par l'association de gestion Saint-Louis de rappels de rémunération et l'indemnisation des préjudices subis en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail conclu avec cette association. Dans le cadre de cette procédure, l'association de gestion Saint-Louis a soulevé une exception d'incompétence matérielle du juge judiciaire en faisant valoir le caractère de droit public du contrat d'engagement de M. B.... Par un jugement avant dire droit du 15 octobre 2024, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a transmis au tribunal, en application de l'article 49 du code de procédure civile, la question préjudicielle tendant à déterminer, sur la base des documents et pièces transmis, la nature du ou des contrats liant M. B... à son employeur, le rectorat de Versailles. Sur la portée de la question préjudicielle : Aux termes de l'article 49 du code de procédure civile : « (…) Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ». Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « (…) Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile ». En vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n'appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'une question préjudicielle, de trancher d'autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l'autorité judiciaire. Il ressort des pièces du dossier que la question préjudicielle posée au tribunal par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes est circonscrite à la détermination de la nature du ou des contrats liant M. B... à son employeur, le rectorat de l'académie de Versailles. Le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a ainsi défini et limité l'étendue de la question qu'il entendait soumettre à la juridiction administrative. Dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'autres questions que celle, définie ci-dessus, qui lui a été renvoyée. Par suite, les conclusions de l'association de gestion Saint-Louis tendant à ce que le tribunal juge le litige l'opposant à M. B... de sa compétence exclusive ne peuvent qu'être rejetées. Sur la question de la nature du ou des contrats liant M. B... au rectorat de l'académie de Versailles : Aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu (…). / Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres ». Il résulte de ces dispositions que les contrats d'engagement successifs conclus à compter du 1er septembre 2017 par M. B... avec le recteur de l'académie de Versailles pour exercer les fonctions, en qualité de maître délégué, d'enseignement dans le lycée privé Saint-Louis-Saint-Clément géré par l'association de gestion Saint-Louis sont des contrats de droit public. Sur les dépens : La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions tendant à la condamnation aux dépens doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est déclaré que les contrats d'engagement successifs conclus à compter du 1er septembre 2017 par M. B... avec le recteur de l'académie de Versailles sont des contrats de droit public. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, à M. A... B..., au recteur de l'académie de Versailles et à l'association de gestion Saint-Louis. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Cayla, présidente, M. Bélot, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026. Le rapporteur, signé S. Bélot La présidente, signé F. Cayla La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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