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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 14 mars 1968, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
sci • société • pourvoi • résolution • immeuble • nullité • produits • résiliation

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
14 mars 1968
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
16 février 1965

Synthèse

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Résumé

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Résumé de la juridiction
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1 justifient legalement leur decision les juges du fond qui refusent d'annuler la resolution sociale d'une societe civile immobiliere qui, prise seulement a la majorite des voix, autorisait le gerant a poursuivre la resiliation du bail consenti a une societe a responsabilite limitee constituee entre les memes parties pour l'exploitation d'une maison d'enfants, des lors qu'ils retiennent souverainement que chacune de ces societes poursuivait un but different, dans un cadre juridique independant, et decident a bon droit que le conge et l'instance en resiliation n'ayant, en aucune facon, ete a l'encontre de l'objet social, la resolution n'avait pas, selon les statuts a etre prise a l'unanimite des voix. 2 et ce gerant ne commet pas d'abus de droit des lors qu'en raison de la plus-value acquise par l'immeuble, les associes de la societe civile immobiliere devaient retirer de sa liberation des avantages pecuniaires considerables auxquels le directeur de la maison d'enfants participait en sa qualite d'associe de la societe civile immobiliere.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Société Civile Immobilière Bettyzou
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le moyen

unique pris en sa premiere branche : attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret infirmatif attaque que les consorts edouard et rene y... Ont recu onze parts et dame x... Deux parts de la societe civile immobiliere (sci) bettyzou, qu'ils avaient constituee ; Que la societe a donne a bail son immeuble a la sarl bettyzou, ayant pour objet l'exploitation d'une maison d'enfants, societe dont les parts etaient egalement reparties entre rene lanteri et dame x... ; Que rene lanteri, autorise, comme gerant, par une resolution des societaires de la sci, adoptee a la majorite, a poursuivre la resiliation du bail consenti a la sarl, a assigne celle-ci a cet effet, dans le meme temps ou dame goutorbe z... Le tribunal aux fins de nullite de la resolution susvisee, et du conge qui s'en etait suivi et que celle-ci a ete deboutee de sa demande ;

Attendu qu'il est fait grief a

l'arret attaque d'avoir ainsi statue, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel ayant elle-meme reconnu que la constitution de deux societes, faite le meme jour, devait se conjuguer, il ne pouvait etre conteste, quels que soient les termes generaux de l'objet social de la sci que le bail de l'immeuble, achete a cet effet, constituait l'essentiel de cet objet, qui ne pouvait etre modifie qu'a l'unanimite, ainsi que l'avait fait valoir des conclusions restees sans reponse, de sorte qu'etaient nuls les deliberations et actes incrimines ;

Mais attendu

que, contrairement aux allegations du pourvoi, les juges du fond ont par une interpretation souveraine des documents et correspondance produits, retenu que chacune des societes poursuivait un but different dans un cadre juridique independant et decide, a bon droit, que le conge et l'instance qui l'a suivi n'ont, en aucune facon, ete a l'encontre de l'objet social, qui, en ce cas, devait, aux termes des statuts, reunir l'unanimite des associes - ; Qu'ainsi, la cour d'appel, repondant aux conclusions pretendument delaissees, a, hors de toute denaturation et sans se contredire, legalement justifie sa decision ; Que, des lors, le moyen ne saurait etre accueilli en sa premiere branche ; Sur la seconde branche : attendu que, vainement, il est encore reproche a l'arret attaque d'avoir rejete le moyen tire d'un abus de droit, au motif que celui-ci ne pouvait etre recherche que sous le seul aspect du fonctionnement de la sci, a l'exclusion des rapports personnels existant entre les parties a l'exterieur de cette societe, alors que l'abus de droit est legalement caracterise par une decision sociale qui n'est pas prise en consideration des seuls interets de la societe, mais sous l'influence de facteurs etrangers a la realisation de l'objet social, tels que le desir de nuire indirectement a certains associes ; Attendu, en effet, que la cour d'appel, ayant releve, d'une part que les associes devaient necessairement retirer des avantages pecuniaires considerables de la liberation de l'immeuble en raison de la plus-value acquise par celui-ci, d'autre part, que dame x..., en sa qualite d'associee de la sci, participerait dans la proportion de ses parts sociales aux avantages consideres, a pu deduire de ces constatations que la decision litigieuse de la majorite n'etait pas contraire aux interets de la sci et que y... N'avait pas commis de faute ayant fait degenerer en abus l'exercice d'un droit ; D'ou il suit qu'abstraction faite de motifs surabondants, l'arret se trouve legalement justifie ; Qu'ainsi la seconde branche du moyen doit etre egalement ecartee ;

Par ces motifs

: rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 16 fevrier 1965 par la cour d'appel d'aix-en-provence n° 65-12 072 epoux x... C/ consorts lanteri et autres president : m de montera - rapporteur : m truffier - avocat general : m tunc - avocats : mm celice et calon.

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