Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème Chambre, 15 mars 2012, 11NC01946
Mots clés
fonctionnaires et agents publics • entrée en service Stage • procédure • voies de recours Appel Conclusions recevables en appel Conclusions à fin de sursis • requête • rejet • syndicat
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
15 mars 2012
Tribunal administratif de Strasbourg
11 octobre 2011
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :11NC01946
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :Mme DULMET
- Référence abrégée : CAA Nancy, 3ème ch., 15 mars 2012, 11NC01946
- Rapporteur : M. Christophe LAURENT
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 11 octobre 2011
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000025635593
- Président : M. LAURENT
- Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
15 mars 2012
Tribunal administratif de Strasbourg
11 octobre 2011
Résumé
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Partie appelante
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Partie intimée
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour le SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SMITOM) SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE, par la Selarl Soler-Couteaux/Llorens ; Le SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1005979 du 11 octobre 2011 rendu par le Tribunal administratif de Strasbourg annulant l'arrêté de son président du 22 septembre 2010 refusant la titularisation de Mme A en tant qu'adjoint d'animation de 2ème classe à l'issue de sa période de stage, l'enjoignant de réintégrer l'intéressée en qualité de stagiaire et mettant à la charge du SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas entaché d'illégalité dès lors que la formation, telle que prévue à l'article 7 du décret du 22 décembre 2006, ne concerne que les agents dont la titularisation est envisagée ; - eu égard à la faible durée de la formation et à son caractère généraliste, sans lien avec les fonctions spécifiques dévolues à Mme A, son suivi n'aurait pas permis à l'autorité de nomination de mieux apprécier l'aptitude professionnelle de l'intéressée ; - les autres moyens soulevés par Mme A devant les premiers juges, tirés de l'inadéquation entre son recrutement comme qu'adjoint d'animation de 2ème classe et les missions confiées et de l'empêchement à suivre des formations ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de l'arrêté du 22 septembre 2010 ;Vu la requête
, enregistrée le 12 décembre 2011 sous le n° 11NC01945, présentée pour le SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE par la Selarl Soler-Couteaux/Llorens et tendant à l'annulation du jugement susvisé du 11 octobre 2011 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2012, présenté pour Mme Marie-Laure A par Me Buffler, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise la charge du SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté prononçant son licenciement est entaché d'illégalité dès lors que la formation qu'elle n'a pas pu suivre était obligatoire ; - elle a accompli l'ensemble des missions mentionnées dans la fiche de poste et de celles qui lui ont été confiées par sa hiérarchie ; - les fonctions exercées dépassaient ce qui est normalement dévolu à un cadre de catégorie C ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu le décret
n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ; Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de M. Laurent, président de chambre, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Kallou pour la Selarl Soler-Couteaux/Llorens, avocat du SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE, et de Me Buffler, avocat de Mme A ;Sur le
s conclusions du SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " et qu'aux termes de l'article R. 815-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; Considérant qu'aucun des moyens soulevés par le SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution du jugement du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de son président refusant de titulariser Mme A en tant que d'adjoint d'animation de 2ème classe et ordonné sa réintégration en qualité de stagiaire ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 11 octobre 2011 doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme au SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE la somme 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par le SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE est rejetée. Article 2 : Le SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE versera à Mme A la somme de 1 500 euros (mille cinq cent) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SMITOM SECTEUR DE HAGUENAU SAVERNE et à Mme Marie-Laure A. '' '' '' '' 2 N° 11NC01946Commentaires sur cette affaire
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