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Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère Chambre, 29 janvier 2010, 07MA04067

Mots clés
requête • irrecevabilité • maire • rapport • recevabilité • recours • règlement • rejet • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
29 janvier 2010
Tribunal administratif de Nice
17 août 2007

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    07MA04067
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. BACHOFFER
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 1ère ch., 29 janv. 2010, 07MA04067
  • Rapporteur : M. Jean-Louis D'HERVE
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 17 août 2007
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000021880012
  • Président : M. LAMBERT
  • Avocat(s) : SOCIETE D' AVOCATS CHARLES & VALVO-GASTALDI
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Résumé

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Parties appelantes
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Partie intimée

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 12 octobre 2007 sous le n° 07MA04067, présentée pour M. Jean B, demeurant ... (06250), M. Michel B, demeurant ... (04400), M. Georges B, demeurant ... (06150), M. Serge B, demeurant ... (06400), M. Jean B, demeurant ... (29840), Mme Héléne B, demeurant ... (06250), Mme Rose-Marie B épouse C, demeurant ..., Mme Renée B, demeurant ... (06110), Mme Nelly B, demeurant ... (06110), M. Jean-Paul B, demeurant ... (06150) et M. Alain B, demeurant ... (06400), par Me Charles et Valvo-Gastaldi, avocats ; M. Jean B et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice en date du 17 août 2007 qui a rejeté leur demande dirigée contre le plan local d'urbanisme de la commune de Valbonne ; 2°) d'annuler la délibération du 12 décembre 2006 approuvant le plan local d'urbanisme de Valbonne ; 3°) d'enjoindre à la commune de Valbonne de reprendre la procédure d'élaboration de son plan local d'urbanisme ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................

Vu l'ordonnance

attaquée ; Vu, enregistré le 6 février 2008 le mémoire en défense présenté pour la commune de Valbonne, représentée par son maire en exercice, par Me Zalma, avocat, qui conclut au rejet de la requête ; ............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que

par l'ordonnance attaquée, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable la demande d'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Valbonne avait approuvé le 12 décembre 2006 le plan local d'urbanisme de la commune, au motif que les demandeurs n'avaient pas produit au tribunal la décision administrative dont ils demandaient l'annulation ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; Considérant qu'il est constant que les consorts B n'ont pas fait suite à la demande de régularisation notifiée le 29 mai 2007 et leur demandant de produire la copie de la délibération dont ils demandaient l'annulation ; Considérant, en premier lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir pour contester le délai de régularisation mentionnée par cette demande qui pouvait, en application de l'article R.431-1 du code de justice administrative, n'être adressée qu'à leur seul conseil, des conditions de délai prévues par dispositions de l'article R.612-2 du même code qui n'était plus en vigueur ; que cette demande de régularisation exposait en outre clairement son objet précis et mentionnait les conséquences d'un défaut de réponse sur la recevabilité de leurs conclusions ; Considérant, en second lieu, que si les pièces produites à l'appui de la demande, notamment des extraits d'un règlement de zone, des documents graphiques et la lettre du maire rejetant la réclamation gracieuse dont les demandeurs l'avaient saisi, permettaient d'identifier la nature et l'objet du litige, cette circonstance ne les dispensait pas de produire, à la demande expresse du tribunal administratif, la copie complète de l'acte réglementaire dont ils demandaient l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de reprendre l'élaboration de son plan local d'urbanisme et, d'autre part, au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean B et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean B, M. Michel B, M. Georges B, M. Serge B, M. Jean B, Mme Hélène B, Mme Rose-Marie B épouse C, Mme Renée B, Mme Nelly B, M. Jean-Paul B et M. Alain B, à la commune de Valbonne et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 07MA040672

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