Tribunal judiciaire de Marseille, 18 septembre 2026, 23/11439
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • société • siège • préjudice
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
18 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
1 décembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :23/11439
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Marseille, 18 sept. 2026, n° 23/11439
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 1 décembre 2021
- Identifiant Judilibre :6aad86b2c27382d099607049
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
18 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
1 décembre 2021
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS
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Parties défenderesses
LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
défendu(e) par CONSTANS Régis du Cabinet VINSONNEAU - PALIES - NOY - GAUER & ASSOCIES
LA CAISSE MGEN
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/11439 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36PH
AFFAIRE : M. [O] [Y] (la SCP [C] & ASSOCIÉS) Mme [Y] [S] (la SCP [C] & ASSOCIES),[Y] [X] (la SCP [C] & ASSOCIES)
C/
Association YES WE CAMP (ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES), Compagnie d'assurance MAIF (ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD SSOCIEES) M. [A] [W] () Fédération DE TAY-VU DAO ET DISCIPLINES ASSOCIEES () La Caisse MGEN () et La CPAM des Bouches-du-Rhône ()
Grosse délivrée le
18 Septembre 2026
À
-l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES
la SCP [C] & ASSOCIÉS
la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Wanda FLOC'H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 03 juillet 2026 puis prorogée au 18 Septembre 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 18 Septembre 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Sevin TASTAN, Greffier, lors du délibéré
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [O] [Y] né le [Date naissance 1] 1965 à , demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [Y] née le [Date naissance 2] 1971 à , demeurant [Adresse 1]
AGISSANT EN LEUR NOM ET CELUI DE LEUR FILLE [Y] [X] NEE LE 7 JANVIER 2012 demeurant [Adresse 1]
Immatriculée à la sécurité sociale: [Numéro identifiant 1]
représentés par Maître Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Association YES WE CAMP, dont le siège social est sis [Adresse 2], Association loi 1901, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 789 420 668, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3], société d'assurance mutuelle, inscrite au RCS de NIORT sous le
numéro 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Fédération DE TAY-VU DAO ET DISCIPLINES ASSOCIEES, dont le siège social est sis [Adresse 4], SIRET 40910855200020, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
Monsieur [A] [W], demeurant [Adresse 5]
défaillant
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention d'occupation précaire du 19 février 2018, la SARL MALL 95 a mis à disposition de l'Association YES WE CAMP des terrains d'une superficie totale d'environ 4,4 hectares dont elle est propriétaire sis [Adresse 8], aux fins de réalisation d'un projet "FORESTA, émergence collective d'un parc métropolitain" réalisé avec le soutien de la Mairie, de la Région et de l'Union Européenne via le programme FEDER (Fonds Européen de Développement Régional).
Dans le cadre du projet "FORESTA", l'Association YES WE CAMP a été autorisée à accueillir sur le site des porteurs de projets spécifiques qui s'inscrivent dans le cadre et les valeurs du projet global.
Monsieur [A] [W] exploite via la Fédération de Tay-vu Dao et disciplines associées le ranch [W] au sein du parc FORESTA.
Le 11 juin 2020, la jeune [X] [Y], alors âgée de sept ans (née le [Date naissance 3] 2012), a été percutée par un cheval monté au galop, alors qu'elle se promenait avec son père et son frère aîné sur un sentier pédestre du parc "FORESTA".
Monsieur [O] [Y] soutient que le cavalier se serait présenté comme le fils de Monsieur [A] [W], lequel a été immédiatement avisé de l'accident et a accompagné [X] [Y] et son père Monsieur [O] [Y] aux urgences enfant de l'hôpital Nord de [Localité 1], où elle a été admise sous morphine et hospitalisée jusqu'au 16 juin 2020.
Le bilan lésionnel initial fait état :
- d'une fracture modérée à la jonction des tiers externe et moyen de la clavicule gauche,
- de fractures tassements des vertèbres T2 à T8,
- d'une contusion pulmonaire avec pneumatocèles,
- d'un pneumothorax antérieur gauche,
- de dermabrasions au visage et de saignements gingivaux,
- d'un choc psychologique justifiant une prise en charge.
Le 18 juin 2020, Monsieur [O] [Y], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [X], a déposé plainte des chefs de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n'excédant pas trois mois à l'encontre de Monsieur [A] [W] et du RANCH [W], précisant que celui-ci ne répondait pas à ses sollicitations aux fins d'obtenir les coordonnées de son assureur de responsabilité civile.
La procédure fera l'objet d'un classement sans suite par le Procureur de la République de [Localité 1] le 24 juillet 2020 au motif que les faits dénoncés ne sont pas pénalement réprimés.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juillet 2020, le conseil de [X] [Y] et Monsieur [O] [Y] a sollicité de Monsieur [A] [W], représentant le RANCH [W], la transmission des coordonnées de son assureur, précisant que la responsabilité de son établissement était engagée sur le fondement des articles 1243 et suivants du code civil.
Une lettre recommandée avec avis de réception a été adressée à l'Association YES WE CAMP le 21 juillet 2020 pour l'informer des démarches entreprises et former à son endroit la même demande.
Le 15 avril 2021, le conseil de la famille [Y] a sollicité la société MAIF, en qualité d'assureur de l'Association YES WE CAMP aux fins d'intervention dans un cadre amiable au titre de la prise en charge des conséquences dommageables de l'accident.
Par courrier du 16 avril 2021, la société MAIF a dénié son intervention, soutenant que la responsabilité de son assurée n'était pas engagée, celle-ci n'ayant pas été gardienne du cheval ayant causé l'accident.
Par ordonnance de référé du 1er décembre 2021, rendue à l'initiative de Monsieur [O] [Y] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineur [X] [Y], et au contradictoire de Monsieur [A] [W], de la mutuelle MGEN, de l'Association YES WE CAMP, de la société MAIF et de la Fédération de Tay-vu Dao et disciplines associées :
- une expertise médicale de la jeune [X] [Y] a été confiée au Docteur [Q] [Z], aux fins d'évaluation de son préjudice corporel,
- l'Association YES WE CAMP et la société MAIF ont été condamnées solidairement à verser à Monsieur [O] [Y] en qualité de représentant légal de [X] [Y] la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la Fédération de Tay-vu Dao et disciplines associées a été condamnée à relever et garantir l'Association YES WE CAMP et la société MAIF de ces deux condamnations,
- l'Association YES WE CAMP, la MAIF et la Fédération de Tay-vu Dao et disciplines associées ont été condamnées solidairement aux dépens.
L'Association YES WE CAMP et la société MAIF ont interjeté appel de cette ordonnance.
Dans un arrêt du 02 mars 2023, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de mise hors de cause de l'Association YES WE CAMP et de la société MAIF,
- ordonné une expertise au contradictoire de toutes les parties et commis le Docteur [Q] [Z] pour y procéder suivant mission définie au dispositif,
- mis à la charge de Monsieur [O] [Y] les frais de consignation suivant modalités définies dans l'ordonnance,
- dit n'y avoir lieu à l'autre demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré cette ordonnance commune et opposable à la MGEN.
Pour le surplus, l'ordonnance a été infirmée, et la Cour, statuant à nouveau et y ajoutant, a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Monsieur [O] [Y], agissant en qualité de représentant légal de sa fille [X],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
- condamné Monsieur [O] [Y], en qualité de représentant légal de sa fille [X], aux dépens de première instance et d'appel.
Dans l'intervalle, l'expert judiciaire a déposé son pré-rapport le 04 octobre 2022, devenu définitif à l'expiration du délai de six semaines fixé par l'expert aux fins de recueillir les éventuelles observations des parties.
*
Par actes de commissaires de justice signifiés les 05, 06 et 12 octobre 2023, Madame [S] [Y] et Monsieur [O] [Y], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] [Y], ont fait assigner devant ce tribunal l'Association YES WE CAMP et son assureur la société MAIF aux fins d'obtenir leur condamnation, au visa de l'article 1243 du code civil, à réparer leurs préjudices respectifs consécutifs à l'accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la mutuelle MGEN en qualité de tiers payeurs.
L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/11439.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 05 décembre 2024, l'association YES WE CAMP et la société MAIF ont dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée Monsieur [A] [W] et la Fédération de Tay-vu dao et disciplines associées aux fins de les voir condamner à les relever et garantir de toutes condamnations mises à leur charge du fait de l'indemnisation des consorts [Y].
Les tentatives de signification de l'assignation en intervention forcée à l'égard de Monsieur [A] [W] et de la Fédération de Tay-vu Dao et disciplines associées ont fait l'objet de procès-verbaux de recherches infructueuses au sens de l'article 659 du code de procédure civile.
Les accusés de réception de la lettre recommandée prévue par ce texte sont revenus, s'agissant de la Fédération de Tay-vu Dao et disciplines associées, avec la mention "pli avisé et non réclamé" et en ce qui concerne Monsieur [A] [W], avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".
L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/13561.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 09 mai 2025, les deux instances ont été jointes et l'affaire unique appelée à compter de cette date sous le numéro le plus ancien RG 23/11439.
1. Aux termes de leur assignation valant conclusions par application de l'article 56 du code de procédure civile, Madame [S] [Y] et Monsieur [O] [Y], en leur double qualité, sollicitent du tribunal de :
- condamner l'Association YES WE CAMP et son assureur la société MAIF à leur payer, en qualité de représentants légaux de leur fille mineur [X] [Y], la somme totale de 35.764,80 euros, déduction faite de la somme de 4.000 euros versée à titre de provision,
- condamner l'Association YES WE CAMP et son assureur la MAIF à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner l'Association YES WE CAMP et son assureur la MAIF à payer à Madame [S] [Y] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner l'Association YES WE CAMP et son assureur la MAIF à leur payer la somme totale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
2. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 07 mai 2025, l'Association YES WE CAMP et la société MAIF demandent au tribunal, au visa de l'article 1243 du code civil, de :
A titre principal,
- prononcer leur mise hors de cause et débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes, dès lors que l'Association YES WE CAMP n'était ni propriétaire, ni gardien du cheval ayant causé l'accident,
A titre subsidiaire,
- recevoir leur appel en cause à l'égard de la Fédération de Tay-vu Dao et disciplines associées et de Monsieur [A] [W],
- les condamner à les relever et garantir de toutes condamnations financières qui pourraient être mises à leur charge,
En tout état de cause,
- condamner solidairement la Fédération de Tay-vu Dao et disciplines associées et Monsieur [A] [W] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
3., 4., 5. et 6. Ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la MGEN, assignées à personne morale, ni Monsieur [A] [W], ni la Fédération de Tay-vu dao et disciplines associées n'ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 juillet 2025, la clôture de l'intruction a été prononcée avec effet différé au 03 avril 2026, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience de ce tribunal du 15 mai 2026.
A l'audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 03 juillet 2026.
MOTIFS
DU JUGEMENT Sur la responsabilité du fait de l'animal L'article 1243 du code civil dispose que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. En l'espèce, il n'est pas contesté que la jeune [X] [Y] a été violemment percutée par un cheval au galop à l'occasion d'une promenade familiale sur l'un des sentiers du parc "FORESTA", ni qu'elle a été sérieusement blessée à cette occasion. Les consorts [Y] soutiennent que la responsabilité de l'Association YES WE CAMP est engagée du fait de sa qualité de propriétaire de l'animal litigieux. L'Association YES WE CAMP et son assureur la société MAIF réfutent cette affirmation, l'animal étant issu du centre équestre [W], avec lequel elle aurait conclu un partenariat dans le cadre du projet FORESTA et dont le fonctionnement serait parfaitement autonome. Ainsi que l'ont relevé le juge des référés et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, tant la forme sociale de la Fédération de Tay-vu Dao et disciplines associées- Monsieur [A] [W] que le cadre juridique de ses relations avec l'Association YES WE CAMP sont extrêmement floues, aucune des pièces communiquées dans le cadre de la présente instance au fond ne permettant de les identifier avec certitude. Le document "convention cadre FORESTA" est un document type non signé entre les parties et il n'est pas produit de contrat de sous-location ni tout autre titre d'occupation ou exploitation du centre équestre. L'attestation par laquelle la Fédération de Tay-vu Dao et disciplines associées- Monsieur [A] [W] a assuré son activité - à compter du 18 juin 2020 soit quelques jours seulement après l'accident - ne permet pas davantage d'éclairer le tribunal sur ce point. Les stipulations de la convention d'occupation précaire, et notamment son article 6 qui prévoit que l'Association YES WE CAMP assume sa propre responsabilité à l'égard des tiers et de son bailleur, et doit garantie à ce dernier pour toutes les conséquences dommageables de son activité, a vocation à régir les relations entre bailleur et occupant, mais renvoie à des règles de responsabilité qui répondent aux régimes juridiques correspondants. A cet égard, rechercher la responsabilité de l'Association YES WE CAMP sur le fondement de l'article 1243 du code civil implique la démonstration, par les demandeurs, des conditions prévues par ce texte, soit la qualité de propriétaire ou de gardien de l'animal ayant causé l'accident. Aucune enquête pénale n'a été diligentée, la plainte déposée par Monsieur [O] [Y] ayant été classée sans suite. Aucune autre pièce ne vient établir que le cheval ayant blessé la jeune [X] [Y] appartenait à l'Association YES WE CAMP. En effet, les factures produites par l'Association YES WE CAMP et la société MAIF ne suffisent pas à le justifier. Leur lecture ajoute à la confusion susdite, en tant que les clients sont désignés par des numéros et pas de noms, qu'elles sont indifféremment libellées au nom de la Fédération de Tay-vu Dao et disciplines associées ou de l'Association YES WE CAMP. La facture du 13 avril 2020 libellée "FTVDDA" dont l'objet est le "débroussaillage FORESTA" est sans lien avec l'activité équestre. L'entité y est désignée en bas de page comme "FORMATION [W]", alors que les factures des 18 février et 25 juin 2021 visent "ECOLE ARTS MARTIAUX" pour des coordonnées et un logo pourtant identiques sur les trois documents. Ces deux dernières visent des prestations de "médiation équestre et gardiennage", mais le fait qu'elles mentionnent "facturer à YES WE CAMP" ne permet pas d'établir que celle-ci serait propriétaire des chevaux concernés. Il apparaît en effet que la facture est bien émise par la Fédération de Tay-vu Dao et disciplines associées representée par Monsieur [A] [W], et c'est bien cette fédération qui apparaît comme titulaire du compte bancaire destiné aux virements sur les trois factures. A défaut d'autre pièce ni d'explication sur ces points, ces factures ne permettent pas d'identifier la l'Association YES WE CAMP comme propriétaire des animaux en général ni de celui qui aurait causé l'accident en particulier. Dans ces conditions, si ni la matérialité de l'accident, ni l'ampleur de ses conséquences pour la jeune [X] [Y] et ses parents ne sont niés par le tribunal, leur action à l'égard de l'Association YES WE CAMP et de son assureur la MAIF ne peut prospérer en tant qu'elle est mal fondée. Ils seront inévitablement, en cet état, déboutés de leurs demandes à leur endroit. Sur l'appel en garantie Compte tenu du rejet des prétentions élevées à l'encontre de l'Association YES WE CAMP et de la société MAIF, leur appel en garantie à l'égard de Monsieur [A] [W] et la Fédération de Tay-vu Dao et disciplines associées devient sans objet. Sur l'opposabilité aux organismes sociaux La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la MGEN, parties régulièrement assignées à cette fin. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [Y] et Monsieur [O] [Y] en leur double qualité, parties succombantes, seront tenus aux dépens de l'instance RG 23/11439. L'Association YES WE CAMP et la société MAIF conserveront la charge des dépens de l'instance RG 24/13561. Les consorts [Y] seront nécessairement déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par l'Association YES WE CAMP et la société MAIF sur ce fondement encourt également le rejet. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n'impose d'y déroger, alors que, compatible avec la nature de l'affaire, elle s'impose au vu de l'ancienneté de l'accident.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute Madame [S] [Y] et Monsieur [O] [Y], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] [Y], de l'intégralité de leurs demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens, Déclare sans objet l'appel en garantie formé par l'Association YES WE CAMP et la société MAIF à l'encontre de Monsieur [A] [W] et de Fédération de Tay-vu Dao et disciplines associées, Déboute l'Association YES WE CAMP et la société MAIF de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [S] [Y] et Monsieur [O] [Y], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] [Y] aux dépens de l'instance RG 23/11439, Condamne l'Association YES WE CAMP et la société MAIF aux dépens de l'instance RG24/13561, Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle MGEN, Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.Commentaires sur cette affaire
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