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Tribunal judiciaire de Paris, 15 juillet 2025, 25/53769

Mots clés
référé • société • rapport • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
15 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Paris
8 février 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Société TECHNICAL SAS
défendu(e) par JOLY Philippe
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ N° RG 25/53769 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YWS AS M N° :6 Assignation du : 28 Mai 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l'expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 juillet 2025 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDERESSES Société TECHNICAL SAS [Adresse 1] [Localité 4] Société COVIVIO DEVELOPPEMENT [Adresse 1] [Localité 4] représentées par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS - #C1753 DEFENDERESSE Société GA ENTREPRISE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Nathalie PEYRON, avocat au barreau de PARIS - #P0513 DÉBATS A l'audience du 24 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Vu l'assignation en référé en date du 28 mai 2025 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 08 Février 2023 par laquelle Monsieur [R] [J] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - Société GA ENTREPRISE notre ordonnance de référé du 08 Février 2023 ayant commis Monsieur [R] [J] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 octobre 2025 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 5], le 15 juillet 2025 Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ

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