Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.872
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 mai 2017
Cour d'appel de Toulouse
20 novembre 2015
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :16-10.872
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 11 mai 2017, n° 16-10.872
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Toulouse, 20 novembre 2015
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2017:SO10510
- Identifiant Judilibre :5fd9035df8d59a9a90143696
- Avocat général : M. Richard de la Tour
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 mai 2017
Cour d'appel de Toulouse
20 novembre 2015
Résumé
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Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10510 F
Pourvoi n° Y 16-10.872
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Texunion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Gilles Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Texunion, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé
, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
;REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Texunion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE
à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Texunion. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Texunion à payer à M. Y... diverses sommes à titre de rappel de commissions et de congés payés afférents, d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et de l'AVOIR déboutée de ses demandes reconventionnelles AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de rappel de commissions : Aux termes du premier alinéa de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites a : étendue du droit à commission: En l'espèce, le contrat de travail de M. Y..., en son article 4 relatif à la fixation de sa rémunération, stipulait : "En contrepartie de ses activités, M. Gilles A.../S percevra une rémunération annuelle fixe et brute d'un montant de 40.236 € en 12 mensualités, soit 3.353 € brut par mois, pour un horaire mensuel de référence de 169H65 ainsi qu'une rémunération variable suivant définition ci-après: Clients "détail" visités et suivis directement et uniquement par Gilles Y...: selon liste départements ci-jointe (cette liste est donnée uniquement à titre indicatif. La direction se réserve le droit de modifier la liste des départements comme elle l'entend, ce qui est accepté dès à présent par M. Gilles Y... et ce sans indemnités). *collection : - articles confectionnés : 4 % du chiffre d'affaires hors taxes - tissus au mètre: 2,50 % du chiffre d'affaires hors taxes * hors collection : - déstockage, fin de séries et articles confectionnés: 2 % du chiffre d'affaires hors taxes - tissus au mètre: 1,25 % du chiffre d'affaires hors taxes Clients "direction" selon liste nominative annexée (cette liste est donnée uniquement à titre indicatif. La direction se réserve le droit de modifier la liste comme elle l'entend, ce qui est accepté dès à présent par M. Gilles Y... et ce sans indemnités). 2 % sur l'ensemble du chiffre d'affaires hors taxes ». Au contrat de travail ont été annexées deux listes: - "Annexe 1, territoire concédé, départements non affectés à un représentant (cette liste est donnée uniquement à titre indicatif. La direction se réserve le droit de modifier la liste des départements comme elle l'entend, ce qui est accepté dès à présent par M. Gilles Y... et ce sans indemnités)" Suit une liste de 42 départements correspondant globalement à toute la partie nord au-dessus de la Loire de la France métropolitaine, à l'exception de la région parisienne. - "Annexe 2, clients directions (cette liste est donnée uniquement à titre indicatif. La direction se réserve le droit de modifier la liste des départements comme elle l'entend, ce qui est accepté dès à présent par M. Gilles Y... et ce sans indemnités)" Suit une liste de 3 magasins et de 5 enseignes (dont les grandes enseignes nationales SAINT MACLOU, CASTORAMA, CONFORAMA). La rémunération variable, tant sur les clients "détails" visités par M. Y... que sur les clients "direction" est ainsi calculée respectivement "selon liste départements ci-jointe" et "selon liste nominative indexée". Or, la Cour constate que ces listes n'ont pas de caractère de fixité et que l'employeur s'est, au contraire, réservé, avec accord du salarié, la possibilité de les modifier sans indemnités, sans toutefois préciser que le calcul des commissions resterait alors basé sur les listes initiales. Il en résulte que l'extension des listes entraîne d'autant plus extension du droit à commission qu'il n'existe strictement aucune raison objective de ne pas commissionner M. Y... sur les nouveaux secteurs dont il a été chargé, étant précisé que le principe du commissionnement est d'inciter le salarié à maximiser les commandes en l'y intéressant financièrement. D'ailleurs, à l'inverse, si l'employeur avait restreint les listes, le droit à commission l'aurait également été. Ensuite, il est constant qu'au cours de la relation de travail, la SAS TEXUNION a étendu le secteur géographique de M. Y..., notamment, au Sud-Ouest, au Sud-Est, à Rhône-Alpes, et aux DOM TOM, du fait du départ des commerciaux qui y étaient affectés. La SAS TEXUNION ne discute pas la qualité du travail fourni par M. Y.... Elle se limite à prétendre que les factures invoquées par ce dernier relatives au secteur géographique étendu, ne ferait pas référence à un contact direct entre lui et le client Cette objection d'ordre général, n'est pas recevable pour deux raisons: - leur examen démontre que M. Y... est systématiquement cité comme en qualité de représentant de la SAS TEXUNION, ainsi, par exemple pour chaque année en litige : . facture du 10/12/2007 à COCO COUPONS situé à Cournon d'Auvergne (63) : "représentant Gilles Y..." . facture du 16/12/2008 à Josette E... (74) : "représentant Gilles Y..." . facture du 30/12/2009 à C... Yolande - Sté TOSELU, située à Nice (06) ; "représentant Gilles Y..." .facture du 31/01/2011 à D...Christiane DECORATION à Dardilly (69) : "représentant Gilles A..." . facture du 24/10/2012 à UNITED STAR à Estancarbon (31): "représentant Gilles Y...". - l'employeur n'indique pas qui d'autre que M. Y... aurait bien pu prendre les commandes en question, étant rappelé qu'il est constant que les commerciaux initialement affectés sur les secteurs géographiques qui ont ensuite été confiés à M. Y... avaient quitté l'entreprise. L'intimé est par conséquent bien fondé à solliciter un rappel de commissions. S'agissant des sommes dues, par lettre du 10 octobre 2012, M. Y... a écrit à la SAS TEXUNION qu'elle détenait tous les justificatifs comptables de ses réclamations et lui a joint un tableau récapitulatif par secteur et par année, représentant un montant total de 75.852,29 €. actualisant la réclamation initialement formée à hauteur de 79.769,52 € par M. Y... dans une lettre antérieure. C'est donc la somme de 75.852,29 € qui correspond au solde du tableau récapitulatif, qui doit être allouée à M. Y..., comme justement estimé le conseil de prud'hommes, avec les congés payés y afférents. Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a ordonné la remise de documents sociaux rectifiés, sans qu'il n'apparaisse indispensable de prononcer une astreinte sur ce point ; ET QUE « Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou suffisamment graves. La charge de la preuve appartient au salarié. En l'espèce, avant de déclarer, par lettre du 5 novembre 2012, prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur dans les termes rappelés supra, M. Y... lui avait écrit le 18 septembre précédent en déclarant se plaindre, essentiellement, que ses commissions ne soient pas calculées sur l'ensemble du secteur géographique démarché, alors qu'il en avait fait la demande orale à plusieurs reprises, et en réclamant à la SAS TEXUNION de régulariser la situation sur les années non prescrites. Le 1er octobre 2012, la SAS TEXUNION a répondu à M. Y... qu'elle était surprise de sa demande et lui a demandé de lui envoyer "tous les documents relatifs à vos demandes". Par lettre du 10 octobre suivant, dont il a été fait état plus haut, M. Y... a rappelé à son employeur que ce dernier détenait tous les justificatifs comptables de ses réclamations et lui a joint un tableau récapitulatif par secteur et par année représentant un montant total de 75.852,29 €. L'employeur n'a pas donné suite à cette dernière lettre de sorte que M. Y... a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Il en résulte que la SAS TEXUNION a purement et simplement refusé, malgré les demandes présentées par M. Y..., sans motif valable, et sans même donner aucune explication, de lui verser le solde des commissions qui restait dû. Eu égard au montant élevé des commissions restant dues à la date du 5 novembre 2012, comparé au montant du salaire fixe de M. Y..., d'un montant brut de 3.353 € en septembre 2012, la poursuite de la relation de travail n'était plus possible. La lettre du 5 novembre 2012 doit par conséquent produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme l'a justement estimé le conseil de prud'hommes dont la décision sera confirmée, la demande de paiement du préavis non exécuté présentée reconventionnellement par l'appelante devenant sans objet. Sera également confirmé l'octroi des sommes suivantes dès que le calcul effectué par le conseil de prud'hommes n'est discuté par aucune partie: - 16.356 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.635,60 € au titre des congés payés y afférents ; - 15 265.27€ à titre d'indemnité de licenciement (selon la convention collective : 1/5ème de mois par année d'ancienneté jusqu'à 5 ans + 2/5ème de mois pour la tranche de 5 à 10 ans + majoration de 20 % pour les salariés âgés de plus de 50 ans). Lors de son départ de l'entreprise, M. Y..., né le [...] était âgé de 63 ans et avait 8 ans d'ancienneté. Il a quitté la vie professionnelle en faisant valoir ses droits à retraite. Après réintégration des commissions dues, son salaire mensuel brut moyen était, lors de la fin de la relation de travail, de 5.452 €. Il lui sera alloué la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé sur le montant alloué » « ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le rappel de commissions : En DROIT vu les articles 6 et 9 du CPC sur la preuve, En FAIT Attendu que Monsieur Y... a été amené à intervenir en prise directe sur un territoire de plus en plus important et cette évolution de son secteur conduit au fait que les régions prospectées n'ont plus rien à voir avec la liste annexée à son contrat de travail, Attendu que la preuve de prises de commandes en direct dans des départements ne figurant pas sur la liste définie dans l'annexe est rapportée par les différentes factures sur lesquelles figure la mention « représentant: Gilles Y... », comme les rapports d'activité journaliers adressés à la société ainsi que les notes de frais de déplacement qui lui ont été remboursées, En CONSEQUENCE, un rappel de commissions est dû à Monsieur Y... Sur la rupture En DROIT vu l'article L. 1231-1 du code du travail posant le principe du droit unilatéral de résiliation d'un contrat à durée indéterminée : démission ou licenciement, En FAIT Attendu que TEXUNION a gravement manqué à ses obligations en ne respectant pas celles souscrites dans le contrat de travail, privant Monsieur Y... d'une rémunération légitime, Attendu que dans ces conditions la prise d'acte notifiée à TEXUNION par courrier du 5 Novembre 2012 avec effet au Ier Novembre, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En CONSEQUENCE la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ALORS QUE le contrat de travail prévoyait qu'en sus d'une rémunération fixe annuelle de 40.236 €, M. Y... percevrait une rémunération variable assise sur le chiffre d'affaires réalisé selon un taux variant en fonction des catégories de produits vendus auprès des « Clients "détail" visités et suivis directement et uniquement par Gilles Y... », dans les départements figurant sur la « liste ci-jointe », précision étant faite que « cette liste est donnée uniquement à titre indicatif. La direction se réservant le droit de la modifier », et auprès des « Clients "direction" selon liste nominative annexée », précision étant également faite que « cette liste est donnée uniquement à titre indicatif. La direction se réserve le droit de modifier la liste comme elle l'entend, ce qui est accepté dès à présent par M. Gilles Y... et ce sans indemnités » ; qu'en Annexe 1 intitulée « territoire concédé - départements non affectés à un représentant », figurait une liste de 42 départements situés au nord de la Loire, et en Annexe 2, intitulée « clients directions » une liste de clients ; qu'en jugeant que le salarié pouvait prétendre à des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé dans d'autres départements que ceux figurant sur l'Annexe 1 aux motifs que la liste qui y figurait était susceptible d'évoluer, l'employeur s'étant réservé la possibilité de la modifier sans indemnités, et qu'au cours de la relation de travail, la société Texunion avait étendu le secteur géographique de M. Y... à d'autres départements situés dans le Sud-Ouest, le Sud-Est, la région Rhône-Alpes, et les DOM TOM, du fait du départ des commerciaux qui y étaient affectés, sans cependant caractériser que ces départements avaient été intégrés à la liste figurant en Annexe 1 au contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.Commentaires sur cette affaire
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