Cour d'appel de Nancy, 11 juin 2026, 24/02291
Mots clés
syndicat • salaire • contrat • prud'hommes • société • astreinte • quantum • siège • préjudice • remise • réparation • requête
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nancy
11 juin 2026
Conseil de Prud'hommes de Nancy
11 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nancy
- Numéro de déclaration d'appel :24/02291
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Nancy, 11 juin 2026, n° 24/02291
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nancy, 11 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :6a2bd8bfcdc6046d470a4eb4
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nancy
11 juin 2026
Conseil de Prud'hommes de Nancy
11 octobre 2024
Résumé
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Partie appelante
CARREFOUR SUPPLY CHAIN
défendu(e) par WATRELOT JérômeDUBESSAY Benoît
Parties intimées
SYNDICAT
défendu(e) par SOULIER Eve du Cabinet EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SOULIER Eve du Cabinet EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC
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Texte intégral
ARRÊT
N° /2026 PH DU 11 JUIN 2026 N° RG 24/02291 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FORR Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY F 23/00087 11 octobre 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : S.A.S. [1] inscrite au registre du commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro 428240287, prise en son établissement secondaire [Adresse 1] - [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES substitué par Me Benoit DUBESSAY, avocats au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [L] [T] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON SYNDICAT [2] [1] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 18 Décembre 2025 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Juin 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 11 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [L] [T] est salarié de la SAS [1]. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par requête du 29 décembre 2022, M. [L] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 599,03 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 631,75 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 522,50 euros bruts, - condamner la SAS [1] à verser à M. [L] [T] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser à M. [L] [T] la somme de 2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - ordonner l'application des intérêts au taux légal, - ordonner à la SAS [1] de remettre à M. [L] [T] un bulletin de paie rectificatif au titre des primes annuelles 2019, 2020 et 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - condamner la SAS [1] à verser à M. [L] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 11 octobre 2024, lequel a : - dit que la demande de rappel de prime pour l'année 2019 n'est pas prescrite, - condamné la SAS [1] à verser à M. [L] [T] les sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 599,03 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 631,75 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 522,50 euros bruts, - condamné la SAS [1] à verser à M. [L] [T] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamné la SAS [1] à verser à M. [L] [T] la somme de 2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - dit que la SAS [1] n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, - condamné la SAS [1] à verser au syndicat [2] [1] [Localité 1] la somme de 60 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - dit que les condamnations porteront intérêts de droit sur le fondement des articles 1153-1 et 1231-6 du code civil sur les rappels de prime à compter de la demande introductive, et sur le fondement de l'article L.1237-7 du code du travail à compter du présent jugement pour les dommages et intérêts, - ordonné la capitalisation des intérêts échus, selon les modalités fixées par les dispositions de l'article 1154 du code civil, - ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [L] [T] un bulletin de paie rectificatif au titre des primes annuelles 2019, 2020 et 2021 sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, - dit que le conseil de céans se réserve le droit de liquider l'astreinte, - condamné la SAS [1] à verser à M. [L] [T] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail, - débouté la SAS [1] de toutes ses demandes, - débouté le syndicat [2] [1] [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [1] aux entiers frais et dépens de la présente instance. Vu l'appel formé par la SAS [1] le 8 novembre 2024, Vu l'appel incident formé par M. [L] [T] et le syndicat [2] [1] le 22 avril 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 3 février 2025, et celles de M. [L] [T] et du syndicat [2] [1] déposées sur le RPVA le 22 avril 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 juillet 2025, La SAS [1] demande de : - infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a considéré que la demande de rappel de prime annuelle au titre de l'année 2019 des salariés n'était pas prescrite, Sur le fond : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la SAS [1] à verser à M. [L] [T] les sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 599,03 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 631,75 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 522,50 euros bruts, - condamné la SAS [1] à verser à M. [L] [T] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamné la SAS [1] à verser à M. [L] [T] la somme de 2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné la SAS [1] à verser à M. [L] [T] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [L] [T] un bulletin de paie rectificatif au titre des primes annuelles 2019, 2020 et 2021 sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, Statuant à nouveau : - débouter M. [L] [T] de l'ensemble de ses demandes, * Vis-à-vis du syndicat [2] [1] [Localité 1] : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS [1] à verser au syndicat [2] [1] [Localité 1] la somme de 60 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau : - débouter le syndicat [2] [1] [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, * En tout état de cause : - condamner chacun des salariés et le syndicat [2] [1] [Localité 1] à verser chacun la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS [1] ainsi qu'aux entiers dépens. M. [L] [T] et le syndicat [2] [1] demandent de : - recevoir l'appel de la SAS [1], et le dire mal fondé en la forme et au fond, - en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes de la SAS [1], - confirmer le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a : - déclaré recevable et bien fondée l'action diligentée par M. [L] [T] à l'égard de la SAS [1], - condamné la SAS [1] à verser à M. [L] [T] les sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 599,03 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 631,75 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 522,50 euros bruts, - condamné la SAS [1] à verser à M. [L] [T] la somme de 2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné la SAS [1] à verser à M. [L] [T] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré recevable et bien fondée l'intervention volontaire du syndicat [2], - ordonné la délivrance à M. [L] [T] des bulletins de salaire conformes aux condamnations, - débouté la SAS [1] de ses entiers chefs de demandes reconventionnelles, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - limité le quantum des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au bénéfice M. [L] [T] à la somme de 1 000 euros, - limité le quantum des dommages intérêts au bénéfice du syndicat [2] à la somme de 60 euros, - rejeté la demande présentée par le syndicat [2] au titre de l'article 700 code de procédure civile, * Statuant à nouveau : - recevoir M. [L] [T] et le syndicat [2] en leur appel incident, - condamner la SAS [1] à verser à M. [L] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser au syndicat [2] la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts venant en réparation du préjudice subi par la collectivité des salariés, - condamner la SAS [1] à verser au syndicat [2] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, * Y ajoutant : - condamner la SAS [1] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : - 1 500 euros au bénéficie de M. [L] [T], - 750 euros au bénéfice du syndicat [2], - condamner la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance d'appel.SUR CE,
LA COUR Vu les conclusions de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 3 février 2025, celles de M. [L] [T] et du syndicat [2] [1] déposées sur le RPVA le 22 avril 2025. Sur les demandes de rappel de prime annuelle au titre des années 2019, 2020 et 2021 : M. [L] [T] et le syndicat [2] exposent que l'article 3.7 de la CCN dispose que les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le montant « est égal à 100% du salaire forfaitaire mensuel (heures supplémentaires exceptionnelles exclues) » le salaire de référence étant celui du mois de novembre ; que l'article 1.2.2 de « L'accord d'harmonisation des statuts du 29 Mars 2007 » précise que le salaire de référence comprend le salaire forfaitaire mensuel brut, heures supplémentaires exceptionnelles exclues, auquel s'ajoutent les primes fixes attribuées à titre individuel. Ils font valoir que les « primes fixes » ne sont pas des primes dont le montant est fixe, mais de primes dont le montant est déterminé suivant un mode de calcul fixe. Ils indiquent qu'ainsi les primes de « froid positif », de « productivité » et de « poste » sont fixes, même si leur montant peut varier ; qu'il en est de même avec les primes de rendement et de productivité. La société [1] expose que les notions de « salaire forfaitaire » et de « salaire de base » sont utilisées de façon indifférenciée par l'accord de 2007 et sont donc équivalentes. Elle fait valoir que l'article 3-7-3 de la CCN définit la prime annuelle par un mécanisme d'exclusion, soit 100% du salaire forfaitaire à l'exclusion des heures supplémentaires exceptionnelles mais que l'article 1-2 de l'accord d'harmonisation définit de façon limitative le salaire de référence servant au calcul de la prime annuelle, à savoir : - le salaire forfaitaire mensuel, heures supplémentaires exceptionnelles exclues ; - les primes fixes attribuées à titre individuel ; - la moyenne des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel. Elle ajoute que les « primes fixes » s'entendent de celles dont le montant est invariable, ce qui exclut que soient intégrées dans le calcul du salaire forfaitaire celles revendiquées par le salarié. La société [1] fait également valoir que les heures supplémentaires non « exceptionnelles » s'entendent de celles qui sont accomplies régulièrement, pendant plusieurs mois de l'année. La société [1] déduit de ces éléments que la notion de salaire forfaitaire mensuel, heures supplémentaires exceptionnelles exclues, doit s'entendre comme le salaire de base auquel s'ajoutent les heures supplémentaires régulières, c'est-à-dire, celles prévues au contrat de travail et les primes attribuées à titre individuel et dont le montant est fixe. Motivation : Il résulte de l'article 2253-3 du code du travail que les stipulations de l'« accord d'harmonisation des statuts collectifs » du 29 mars 2007, relatives à la prime annuelle, prévalent sur celles de l'article 3.7 de la CCN du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. En l'espèce, les modalités d'attribution et de calcul de la prime annuelle prévue par l'article 3-7 de la CNN, sont celles définies par les articles 1-2 et suivants de l'accord de 2007. L'article 1-2-2, intitulé « modalités de calcul », dispose que « Le montant de la prime annuelle sera égal, ('), à 100 % du salaire brut de référence du mois de novembre de l'année en cours » et que ce que ce « salaire de référence » comprend « le salaire forfaitaire mensuel brut, heures supplémentaires exceptionnelles exclues ; les « primes fixes attribuées à titre individuel » et « la moyenne des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel ». M. [L] [T] ne prétendant pas être soumis à une convention de forfait en heures ou en jours, le « salaire forfaitaire » s'entend comme le « salaire de base ». Dès lors, sa prime annuelle est calculée comme suit : son salaire brut de base + ses heures supplémentaires non exceptionnelles + ses primes individuelles fixes, ce qui exclut les primes dont le montant a un caractère variable (Soc., 21 mars 2006, n° 05-42.474). En conséquence, les demandes de M. [L] [T] d'inclure dans le calcul de sa prime annuelle d'autres éléments que ceux énoncés ci-dessus doivent être rejetées, ainsi que les demandes de rappels de primes en découlant. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point. Sur la demande de remise de bulletins de salaire rectifiés : La demande de rappel de primes étant rejetée, cette demande, qui en est la conséquence, sera également rejetée, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point. Sur les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour résistance abusive : La demande de rappel de primes étant rejetée, ces demandes, qui en sont la conséquence, seront également rejetées. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ces points. Sur la demande de dommages et intérêts du Syndicat [2] [1] [Localité 1], pour atteinte aux intérêts collectifs qu'il représente : La société [1] n'ayant porté atteinte à aucun intérêt collectif, le syndicat [2] sera débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [L] [T] et le syndicat [2] [1] [Localité 1] seront condamnés aux dépens.PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy, en ses dispositions soumises à la cour ; STATUANT A NOUVEAU Déboute M. [L] [T] et le syndicat [2] [1] [Localité 1] de leurs demandes, Condamne aux dépens M. [L] [T] et le syndicat [2] [1] [Localité 1] ; Y AJOUTANT Déboute M. [L] [T], le syndicat [2] [1] [Localité 1] et la société [1] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne aux dépens M. [L] [T] et le syndicat [2] [1] [Localité 1]. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en neuf pagesCommentaires sur cette affaire
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